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Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, 17 décembre 2025, n° 495290

Satisfaction totale Publication : B ECLI : ECLI:FR:CECHR:2025:495290.20251217

Synthèse de la décision

Question juridique

Un agent contractuel suspendu pour non-respect de l'obligation de vaccination contre la covid-19 peut-il bénéficier d'un congé de maladie avec maintien de traitement pendant la période de suspension ?

Principe retenu

Les dispositions relatives au congé de maladie ont pour seul objet de compenser la perte de rémunération due à la maladie. Un agent suspendu pour non-respect de l'obligation de vaccination étant privé de rémunération, il ne peut pas bénéficier d'un maintien de rémunération au titre d'un congé de maladie pendant la suspension.

Faits clés

  • Mme A., ingénieure de recherche contractuelle au CHU de Montpellier, a été suspendue de ses fonctions le 15 septembre 2021 pour non-respect de l'obligation de vaccination contre la covid-19.
  • Le 20 octobre 2021, le directeur général du CHU a refusé de la placer en congé de maladie.
  • Le tribunal administratif de Montpellier a omis de statuer sur les conclusions de Mme A. dirigées contre cette décision de refus.
  • Le Conseil d'État a annulé l'ordonnance du tribunal en tant qu'elle avait omis de statuer et a réglé l'affaire au fond.
  • Le Conseil d'État a rejeté la demande de Mme A. tendant à l'annulation du refus de congé de maladie.

Articles cités

article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 article 10 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 article L. 821-2 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une décision du 4 avril 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a prononcé l’admission des conclusions du pourvoi de Mme A... dirigées contre l’ordonnance n° 2106242 du 28 juin 2023 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier en tant seulement qu’elle omet de statuer sur les conclusions présentées par l’intéressée à fin d’annulation de la décision du 20 octobre 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier (Hérault) a refusé de la placer en congé de maladie. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le CHU de Montpellier conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé et qu’en tout état de cause, Mme A... étant sous le coup d’une mesure de suspension, il ne pouvait être fait droit à sa demande de congé de maladie. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Pinatel, avocat de Mme A... et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du centre hospitalier universitaire de Montpellier. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par deux décisions des 15 septembre 2021 et 20 octobre 2021, le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier a successivement suspendu Mme A..., ingénieure de recherche, de ses fonctions jusqu’à ce qu’elle satisfasse à l’obligation de vaccination contre la covid-19 prévue par l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire puis refusé de la placer en congé de maladie. Par une décision du 4 avril 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux n’a admis les conclusions du pourvoi de Mme A... dirigées contre l’ordonnance du 28 juin 2023 rejetant le recours formé contre ces décisions, qu’en tant qu’elle omet de statuer sur ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 20 octobre 2021. 2. Il résulte des termes de l’ordonnance attaquée que si elle vise les conclusions de Mme A... tendant à l’annulation de la décision du 20 octobre 2021 par laquelle le directeur général du CHU de Montpellier a refusé de la placer en congé de maladie, elle omet de statuer sur ces conclusions. Le tribunal administratif ayant, dans cette mesure, entaché son ordonnance d’irrégularité, Mme A... est fondée à demander son annulation en tant qu’elle omet de statuer sur ses conclusions dirigées contre la décision du 20 octobre 2021 du directeur général du CHU de Montpellier. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond, dans cette mesure, en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative. 4. D’une part, aux termes de l’article 10 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction alors applicable : « L'agent contractuel en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, de congés de maladie pendant une période de douze mois consécutifs ou, en cas de service discontinu, au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs, dans les limites suivantes : / 1° Après quatre mois de services, un mois à plein traitement et un mois à demi-traitement ; / 2° Après deux ans de services, deux mois à plein traitement et deux mois à demi-traitement ; / 3° Après trois ans de services, trois mois à plein traitement et trois mois à demi-traitement. » 5. D’autre part, en vertu du III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, l’agent qui ne respecte pas les obligations prévues en matière de vaccination contre la covid-19 est suspendu et le versement de sa rémunération est interrompu jusqu’à ce qu’il remplisse les conditions nécessaires à l'exercice de son activité. 6. Les dispositions de l’article 10 du décret du 6 février 1991 selon lesquelles l’agent contractuel conserve, selon la durée de son congé, l’intégralité ou la moitié de son traitement, ont pour seul objet de compenser la perte de rémunération due à la maladie. Elles ne peuvent avoir pour effet d’accorder à un agent contractuel bénéficiant d’un congé de maladie des droits à rémunération supérieurs à ceux qu’il aurait eus s’il n’en avait pas bénéficié. Un agent suspendu en application du III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 étant privé de rémunération pendant la durée de cette suspension, il ne saurait, pendant cette période, bénéficier d’un maintien de sa rémunération en raison de son placement en congé de maladie. 7. Par suite, le directeur général du CHU de Montpellier a légalement pu refuser de faire droit à la demande de placement en congé de maladie à compter du 7 octobre 2021 présentée par Mme A... au motif qu’elle était suspendue de ses fonctions depuis le 15 septembre 2021 en application des dispositions précitées de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 20 octobre 2021 du directeur général du CHU de Montpellier qu’elle attaque. 9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du CHU de Montpellier qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme que demande à ce titre le CHU de Montpellier. D E C I D E : -------------- Article 1er : L’ordonnance du 28 juin 2023 du tribunal administratif de Montpellier est annulée en tant qu’elle omet de statuer sur les conclusions présentées par Mme A... aux fins d’annulation de la décision du 20 octobre 2021 du directeur général du centre hospitalier universitaire de Montpellier. Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l’annulation de la décision du 20 octobre 2021 du directeur général du centre hospitalier universitaire de Montpellier est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au centre hospitalier universitaire de Montpellier. Délibéré à l'issue de la séance du 24 novembre 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, M. Jean-Luc Matt, conseillers d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 17 décembre 2025. Le président : Signé : M. Pierre Collin La rapporteure : Signé : Mme Ségolène Cavaliere Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras

Questions fréquentes

Un agent contractuel suspendu pour non-vaccination peut-il obtenir un congé de maladie ?
Non, car la suspension prive l'agent de rémunération, et le congé de maladie ne peut pas avoir pour effet de lui accorder un maintien de traitement pendant cette période.
Que se passe-t-il si un agent suspendu tombe malade ?
Il ne peut pas bénéficier d'un congé de maladie avec traitement, car il est déjà privé de rémunération du fait de la suspension.
La suspension pour non-vaccination est-elle une sanction ?
Non, c'est une mesure conservatoire prévue par la loi du 5 août 2021, qui interrompt le versement de la rémunération jusqu'à ce que l'agent se conforme à l'obligation vaccinale.
Puis-je contester un refus de congé de maladie pendant une suspension ?
Oui, vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir, mais le juge administratif considère que le refus est légal si vous êtes suspendu.
Quels textes régissent le congé de maladie des agents contractuels hospitaliers ?
L'article 10 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 et l'article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021.

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