Vu la procédure suivante :
Le président du conseil régional de Bretagne de l'ordre des vétérinaires a porté plainte contre, d’une part, la société Socavet et, d’autre part, M. I... A..., Mme Y... V..., M. L... P..., Mme E... W..., M. N... Q..., M. M... H..., Mme K... R..., Mme AB... D..., M. B... J..., Mme Z... F..., Mme O... S..., M. X... G..., M. C... U... et M. T... AA... devant la chambre régionale de discipline de Bretagne de l’ordre des vétérinaires. Par une décision du 9 juin 2022, la chambre régionale de discipline a infligé à la société Socavet, à M. A..., Mme V..., M. P..., Mme W..., M. Q..., M. H..., Mme R..., M. J..., Mme F..., Mme S..., M. G..., M. U... et M. AA... la sanction de la réprimande.
Par une décision du 23 avril 2024, la chambre nationale de discipline de l’ordre des vétérinaires a, sur les appels formés, d’une part, par les personnes sanctionnées et, d’autre part, par le président du conseil régional de Bretagne de l'ordre des vétérinaires, infligé à la société Socavet la sanction de la suspension temporaire du droit d’exercer la profession sur tout le territoire national pour une durée d’un mois, assortie du sursis et à M. A..., Mme V..., M. P..., Mme W..., M. Q..., M. H..., Mme R..., M. J..., Mme F..., Mme S..., M. G..., M. U... et M. AA... la même sanction, assortie, à titre complémentaire, d’une interdiction de faire partie d’un conseil de l’ordre pendant un délai de dix ans et d’une injonction de suivre une formation relative à la pharmacie vétérinaire dans un délai d'un an.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 juin et 18 septembre 2024 et le 14 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Socavet, M. A..., Mme V..., M. P..., Mme W..., M. Q..., M. H..., Mme R..., Mme D..., M. J..., Mme F..., Mme S..., M. G..., M. U... et M. AA... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge du conseil régional de Bretagne de l’ordre des vétérinaires la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hugo Bevort, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, avocat de la société Socavet, de Mmes R..., F..., W..., V..., S... et de MM. Q..., U..., A..., P..., H..., D..., J..., G..., et AA... et au cabinet Rousseau, Tapie, avocat du Conseil national de l’ordre des vétérinaires ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, sur la plainte du président du conseil régional de Bretagne de l'ordre des vétérinaires, la chambre régionale de discipline de première instance de Bretagne de l’ordre des vétérinaires, par une décision du 9 juin 2022, a infligé à la société Socavet et à treize vétérinaires, associés et salariés de cette société, la sanction de la réprimande. La société Socavet et les vétérinaires poursuivis se pourvoient en cassation contre la décision du 23 avril 2024 par laquelle la chambre nationale de discipline de l’ordre des vétérinaires a, statuant en appel, prononcé à leur encontre une sanction de suspension temporaire du droit d’exercer la profession sur tout le territoire national pour une durée d’un mois, assortie du sursis et, à titre complémentaire, pour les personnes physiques, de l’interdiction de faire partie d’un conseil de l’ordre pendant dix ans et d’une injonction de suivre une formation relative à la pharmacie vétérinaire dans un délai d'un an.
Sur la recevabilité du pourvoi en tant qu’il émane de Mme D... :
2. Par sa décision du 23 avril 2024, la chambre nationale de discipline de l’ordre des vétérinaires, qui n’était pas saisie d’un appel de Mme D..., a donné acte au président du conseil régional de l’ordre des vétérinaires de Bretagne du désistement de son appel en tant qu’il concernait Mme D.... Par suite, Mme D... ne justifie pas d’un intérêt pour se pourvoir en cassation contre cette décision. Son pourvoi est, par suite, irrecevable.
Sur le pourvoi de la société Socavet et des vétérinaires sanctionnés :
En ce qui concerne le cadre juridique du litige :
3. D’une part, aux termes du III de l’article R. 242-33 du code rural et de la pêche maritime : « Le vétérinaire est tenu de remplir tous les devoirs que lui imposent les lois et règlements. Il accomplit les actes liés à son art selon les règles de bonnes pratiques professionnelles. Il veille à définir avec précision les attributions du personnel placé sous son autorité, à le former aux règles de bonnes pratiques et à s'assurer qu'il les respecte. » Aux termes de l’article R. 242-46 du même code : « le non-respect par un vétérinaire des dispositions du code de la santé publique relatives à l'exercice de la pharmacie peut donner lieu à des poursuites disciplinaires. » Aux termes de l’article R. 242-48 de ce code : « Devoirs fondamentaux. / I.- Le vétérinaire doit respecter le droit que possède tout propriétaire ou détenteur d'animaux de choisir librement son vétérinaire (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 5143-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits litigieux : « Seuls peuvent préparer extemporanément, détenir en vue de leur cession aux utilisateurs et délivrer au détail, à titre gratuit ou onéreux, les médicaments vétérinaires : / 1° Les pharmaciens titulaires d'une officine ; / 2° Sans toutefois qu'ils aient le droit de tenir officine ouverte, les vétérinaires ayant satisfait aux obligations du chapitre Ier du titre IV du livre II du code rural leur permettant d'exercer la médecine et la chirurgie des animaux, lorsqu'il s'agit des animaux auxquels ils donnent personnellement leurs soins ou dont la surveillance sanitaire et les soins leur sont régulièrement confiés (…) ». Aux termes de l’article L. 5143-6 du même code : « Les groupements reconnus de producteurs, les groupements professionnels agricoles dont l'action concourt à l'organisation de la production animale et qui justifient d'un encadrement technique et sanitaire suffisant et d'une activité économique réelle (…) peuvent, s'ils sont agréés à cet effet par l'autorité administrative, acheter aux établissements de préparation, de vente en gros ou de distribution en gros, détenir et délivrer à leurs membres, pour l'exercice exclusif de leur activité, les médicaments vétérinaires à l'exclusion de ceux contenant des substances ayant fait l'objet d'obligations particulières au titre de l'article L. 5144-1. / Toutefois, ces groupements peuvent également acheter en gros et détenir ceux des médicaments contenant des substances prévues à l'article L. 5144-1 qui figurent sur une liste arrêtée conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et de la santé et sur proposition de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et qui sont nécessaires à la mise en œuvre des programmes sanitaires d'élevage visés à l'article L. 5143-7. (…) Ces produits sont délivrés aux adhérents du groupement sur présentation d'une ordonnance du vétérinaire du groupement, qui revêt la forme d'une prescription détaillée, adaptant aux caractéristiques propres de chaque élevage, le programme sanitaire agréé ». Aux termes de l’article L. 5143-7 de ce code : « Les groupements visés à l'article L. 5143-6 doivent être agréés par l'autorité administrative, sur proposition de commissions comprenant en nombre égal des représentants de l'administration, des représentants des organisations professionnelles agricoles et des représentants des vétérinaires et pharmaciens.