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Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 10 octobre 2025, n° 495423

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:495423.20251010

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel rejetant la demande d'annulation d'autorisations de parcs éoliens est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par le parc naturel régional n'a été jugé de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Le préfet de l'Hérault a autorisé deux parcs éoliens sur le territoire de la commune de Dio-et-Valquières.
  • Le Parc naturel régional du Haut-Languedoc a demandé l'annulation de ces arrêtés.
  • La cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté sa demande.
  • Le parc naturel régional s'est pourvu en cassation devant le Conseil d'Etat.
  • Le pourvoi invoquait des moyens relatifs à la dérogation espèces protégées et à la cohérence avec la charte du parc.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 611-7-2 du code de justice administrative article L. 411-2 du code de l'environnement article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Le Parc naturel régional du Haut-Languedoc a demandé à la cour administrative d’appel de Toulouse d’annuler les deux arrêtés du 17 décembre 2021 par lesquels le préfet de l’Hérault a autorisé, d’une part, la société Volskwind France, d’autre part, la société Eole Res à exploiter respectivement un parc éolien comprenant cinq aérogénérateurs et un poste de livraison, et un parc éolien comprenant quatre aérogénérateurs et un poste de livraison, sur le territoire de la commune de Dio-et-Valquières (Hérault). Par un arrêt n° 22TL21408 du 25 avril 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 20 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Parc naturel régional du Haut-Languedoc demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat, de la société Volkswind France et de la société Q Energy France, venant aux droits de la société Eole Res, la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat du Parc naturel régional du Haut-Languedoc ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 septembre 2025, présentée par le Parc naturel régional du Haut-Languedoc ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse qu’il attaque, le Parc naturel régional du Haut-Languedoc soutient qu’il est entaché : - d’une erreur de qualification juridique des faits ou, à tout le moins, d’une dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour a jugé que son moyen tiré de l’absence de dérogation « espèces protégées » n’était pas fondé sur une circonstance de fait dont il n’était pas en mesure de faire état avant l’expiration du délai de cristallisation automatique des moyens prévu à l’article R. 611-7-2 du code de justice administrative, et d’une erreur de droit au regard de ces dispositions, en ce que la cour s’est abstenue de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens, alors que les enjeux relatifs aux aigles présents dans cette zone de sensibilité maximale du parc naturel régional et les faits nouveaux avancés le justifiaient ; - d’une insuffisance de motivation au regard de l’argumentation qu’il avait exposée au soutien de la recevabilité de son moyen tiré de l’absence de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement ; - d’une erreur de qualification juridique des faits en ce que la cour a jugé que les arrêtés préfectoraux litigieux ne méconnaissaient pas l’obligation de cohérence avec les orientations et mesures fixées dans la charte du parc naturel régional du Haut-Languedoc et ses annexes, et d’une erreur de droit en ce que, pour statuer ainsi, la cour a pris en considération les mesures de réduction des risques pour l’avifaune prévues par les sociétés pétitionnaires. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du Parc naturel régional du Haut-Languedoc n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au Parc naturel régional du Haut-Languedoc. Copie en sera adressée à la société Volkswind France, à la société Q Energy France et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Délibéré à l'issue de la séance du 18 septembre 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 10 octobre 2025. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva Le rapporteur : Signé : M. Cédric Fraisseix La secrétaire : Signé : Mme Magalie Café

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation devant le Conseil d'Etat ?
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux.
Un parc naturel régional peut-il contester une autorisation de parc éolien ?
Oui, un parc naturel régional peut demander l'annulation d'une autorisation de parc éolien s'il justifie d'un intérêt à agir, notamment en raison de sa mission de protection de l'environnement.
Quels sont les moyens invocables pour contester une autorisation de parc éolien ?
Les moyens peuvent porter sur l'absence de dérogation espèces protégées, la méconnaissance de la charte du parc naturel régional, l'erreur de qualification juridique des faits, etc.
Qu'est-ce que la cristallisation des moyens ?
La cristallisation des moyens est une règle de procédure qui fixe une date limite pour invoquer de nouveaux moyens. Passé ce délai, les moyens nouveaux sont irrecevables.
Quelle est la portée de la charte d'un parc naturel régional ?
La charte d'un parc naturel régional définit les orientations et mesures de protection. Les autorisations administratives doivent être cohérentes avec cette charte.

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