Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 25 juin et 28 novembre 2024 et 25 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association " TUC Les oubliés de la retraite " demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande du 28 février 2024 tendant à la modification des dispositions du décret n° 2014-350 du 19 mars 2014 relatif à la retraite anticipée au titre des " carrières longues ", de l'article D. 351-1-2 du code de la sécurité sociale et de toute autre disposition réglementaire s'opposant à la prise en compte, pour le bénéfice du dispositif " carrières longues ", des périodes de travail accomplies comme stagiaires sous le régime des travaux d'utilité collective (TUC) prévus à l'article 1er du décret n° 84-919 du 16 octobre 1984, des stages pratiques en entreprise prévus à l'article 5 de la loi n° 77-704 du 5 juillet 1977, des stages Jeunes volontaires, des programmes d'insertion locale et des stages d'initiation à la vie professionnelle (SIVP) ;
2°) d'enjoindre au Premier ministre de modifier les dispositions réglementaires précitées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que par une décision dont l'association " TUC Les oubliés de la retraite " demande l'annulation pour excès de pouvoir, le Premier ministre a implicitement rejeté sa demande du 28 février 2024 tendant à la modification des dispositions réglementaires s'opposant à la prise en compte, dans le calcul de la durée d'assurance cotisée pour la mise en œuvre du dispositif de retraite anticipée pour carrière longue, des périodes de travail accomplies comme stagiaires sous le régime des travaux d'utilité collective (TUC) prévus à l'article 1er du décret du 16 octobre 1984 portant application du livre IX du code du travail aux travaux d'utilité collective, des stages pratiques en entreprise prévus à l'article 5 de la loi du 5 juillet 1977 portant diverses mesures en faveur de l'emploi des jeunes et complétant la loi n° 75-574 du 4 juillet 1975 tendant à la généralisation de la sécurité sociale, des stages " Jeunes volontaires ", des programmes d'insertion locale et des stages d'initiation à la vie professionnelle (SIVP),.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale : " Sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat : () / 9° Les périodes de stage dont les cotisations sociales ont été prises en charge par l'Etat et ayant pour finalité l'insertion dans l'emploi par la pratique d'une activité professionnelle définies par décret en Conseil d'Etat ainsi que celles mentionnées à l'article 3 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l'emploi et à l'article L. 980-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l'emploi ". Aux termes de l'article R. 351-12 du même code : " Pour l'application de l'article L. 351-3, sont comptés comme périodes d'assurance, depuis le 1er juillet 1930, pour l'ouverture du droit à pension : / () k) Les périodes de stage suivantes, mentionnées au 9° de l'article L. 351-3 : / - les travaux d'utilité collective prévus à l'article 1er du décret n° 84 - 919 du 16 octobre 1984 portant application du livre IX du code du travail aux travaux d'utilité collective ; / - les stages pratiques en entreprise prévus à l'article 5 de la loi n° 77-704 du 5 juillet 1977 portant diverses mesures en faveur de l'emploi des jeunes, à l'article 3 de la loi n° 78-698 du 6 juillet 1978 relative à l'emploi des jeunes, à l'article 3 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l'emploi, ainsi que les stages mis en œuvre, au cours de l'année 1982, dans le prolongement du dispositif prévu par l'article 3 de cette même loi du 10 juillet 1979 ; / - les stages Jeunes volontaires prévus à l'article 1er des décrets n° 82-72 du 22 janvier 1982 portant mise en place de stages de "jeunes volontaires ", n° 83-349 du 28 avril 1983 portant mise en place de stages jeunes volontaires et n° 84-648 du 17 juillet 1984 portant mise en place du programme Jeunes volontaires ; / - les programmes d'insertion locale prévus par le décret n° 87-236 du 3 avril 1987 relatif au programmes d'insertion locale (PIL) sous réserve que la période prise en considération au titre du 9° de l'article L. 351-3 du présent code ne soit pas déjà prise en considération au titre du 2° du même article ; / - les stages d'initiation à la vie professionnelle, prévus à l'article L.980 -9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l'emploi ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 351-1-1 du même code : " L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un des quatre âges, dont le plus élevé ne peut excéder vingt et un ans, et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret qui ne peut être supérieure à la durée d'assurance mentionnée au deuxième alinéa du même article L. 351-1, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Un décret précise les modalités d'application du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations à la charge de l'assuré certaines périodes d'assurance validées en application de l'article L. 351-3 ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet, applicables à des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse, selon les conditions propres à chacun de ces régimes, ainsi qu'en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 et les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires vérifiaient les conditions d'affiliation à l'assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles L. 381-1 et L. 381-2, mais étaient affiliés à un régime spécial ". Aux termes du premier alinéa du I de l'article D. 351-1-1 du même code : " I. - Pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance cotisée, entendue comme la durée d'assurance accomplie dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1, l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application de l'article L. 351-1-1 : ". Aux termes de l'article D. 351-1-2 du même code : " I. - Pour l'appréciation de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré mentionnée à l'article D. 351-1-1, sont réputées avoir donné lieu à cotisations : / 1° Les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non, dans la limite de quatre trimestres.