Vu la procédure suivante :
L’association Val-d’Oise Environnement, devenue France Nature Environnement Val-d’Oise, l’association Environnement et cadre de vie à Argenteuil et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, l’arrêté du maire d’Argenteuil du 26 novembre 2021 délivrant à la société Fiminco un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale en vue, notamment, de la démolition et de la reconstruction de logements, de commerces, d’une salle de spectacle, d’un complexe de cinéma et d’un parc de stationnement public, d’autre part, l’arrêté du maire d’Argenteuil du 14 février 2023 délivrant à cette même société un permis de construire modificatif.
Par deux ordonnances du 22 mai 2023 et une ordonnance du 30 août 2023, prises en application des dispositions des articles R. 351-3 du code de justice administrative et L. 600-10 et L. 600-5-2 du code de l’urbanisme, le président de la 8ème chambre de ce tribunal a transmis ces demandes à la cour administrative d’appel de Versailles.
Par un arrêt nos 23VE01170, 23VE01173, 23VE02090 du 26 avril 2024, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté ces demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 26 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association France Nature Environnement Val-d’Oise et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leurs demandes ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Argenteuil et de la société Fiminco la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 ;
- la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 ;
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger et Zajdela, avocat de l’association France Nature Environnement Val-d’Oise et autres, à la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de la commune d’Argenteuil et à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Fiminco ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 janvier 2026, présentée par l’association France Nature Environnement Val d’Oise et autres.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 26 novembre 2021, le maire d’Argenteuil a délivré à la société Fiminco un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale relatif à un ensemble immobilier composé de plusieurs bâtiments comprenant des commerces, un cinéma, une salle de spectacle et 156 logements, pour une surface de plancher créée de 40 372 m² sur un terrain de 22 248 m² situé sur l’îlot Héloïse, à l’angle de l’avenue Gabriel Péri, accueillant une aire de stationnement bitumée, une salle de spectacle et des espaces verts. Par un second arrêté du 14 février 2023, le maire d’Argenteuil a délivré à cette même société un permis de construire modificatif portant sur la suppression du bâtiment C1, la modification des gabarits des bâtiments, de la volumétrie, des façades, des places de stationnement et des accès ainsi que la réduction à 154 du nombre de logements projetés. L’association France Nature Environnement Val-d’Oise et autres ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l’annulation pour excès de pouvoir de ces arrêtés. Par un arrêt du 26 avril 2024, contre lequel l’association France Nature Environnement Val-d’Oise et autres se pourvoient en cassation, la cour administrative d’appel de Versailles a, sur renvoi par des ordonnances du président de la 8ème chambre du tribunal administratif, rejeté leurs requêtes.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R.* 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. » Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un projet de construction comprend des éléments en surplomb du domaine public, le dossier de demande de permis de construire doit comporter une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine public pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire de ce domaine.
3. Il ressort des termes de l’arrêt attaqué que, après avoir relevé que le projet prévoyait des balcons en surplomb d’une voie communale, la cour administrative d’appel a également relevé, d’une part, que le dossier comprenait un avis favorable de la direction de l’espace public du 28 juin 2022, émis pendant la phase d’instruction du dossier et indiquant la procédure à suivre pour obtenir une autorisation d’occupation du domaine public et, d’autre part, que l’arrêté du 14 février 2023 comprenait un article 8 rappelant au pétitionnaire la nécessité d’adresser une telle demande d’autorisation en suivant les prescriptions émises par la direction de l’espace public. En estimant, au vu de ces éléments, que le dossier de demande de permis de construire comportait une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine public pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public, la cour administrative d’appel a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine, exempte de dénaturation. Elle a pu par suite, sans erreur de droit, en déduire que les permis litigieux ne méconnaissaient pas les dispositions citées au point 2.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ». Pour apprécier la cohérence ainsi exigée dans le plan local d’urbanisme (PLU) entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. L’inadéquation d’une disposition du règlement du PLU à une orientation ou un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs dans le PADD, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
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