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Conseil d'État, 9ème et 10ème chambres réunies, 14 novembre 2025, n° 495516

Satisfaction partielle Publication : B ECLI : ECLI:FR:CECHR:2025:495516.20251114

Synthèse de la décision

Question juridique

L'administration fiscale peut-elle remettre en cause l'application du régime micro-entreprises à une activité de location meublée exercée par des époux en indivision, en se fondant sur l'existence d'une société de fait ?

Principe retenu

Le régime micro-entreprises prévu à l'article 50-0 du CGI est exclu pour les sociétés de fait. L'existence d'une société de fait requiert des apports, une participation à la direction et au contrôle, et un partage des bénéfices ou pertes. L'affectation de biens indivis à une exploitation ne suffit pas à caractériser une société de fait. La charge de la preuve de l'existence d'une société de fait incombe à l'administration.

Faits clés

  • M. et Mme C... ont déclaré des revenus de location meublée sous le régime micro-entreprises pour 2012 à 2014.
  • L'administration a remis en cause ce régime, estimant qu'ils constituaient une société de fait.
  • Le tribunal administratif a rejeté leur demande de décharge.
  • La cour administrative d'appel a partiellement fait droit à leur demande concernant les contributions sociales.
  • Le Conseil d'État annule l'article 4 de l'arrêt de la cour et rejette le surplus des conclusions.

Articles cités

article 50-0 du code général des impôts article 8 du code général des impôts article 238 bis L du code général des impôts article L. 80 B du livre des procédures fiscales article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... C... et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer, à titre principal, la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 à 2014 ainsi que des pénalités correspondantes et, à titre subsidiaire, de prononcer leur réduction. Par un jugement n° 2006896 du 14 décembre 2021, ce tribunal a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 22PA00638 du 26 avril 2024, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel de M. et Mme C..., fait droit à leurs conclusions tendant à la réduction des suppléments de contributions sociales en litige ainsi que des pénalités correspondantes, réformé le jugement du 14 décembre 2021 en ce sens et rejeté le surplus des conclusions de leur requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 24 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler l’article 4 de cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Serge Gouès, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. et Mme C... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme C... ont porté dans leurs déclarations souscrites en vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu dû au titre des années 2012 à 2014, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, les résultats d’une activité de location meublée. A la suite d’un examen de leur situation fiscale personnelle, l’administration fiscale a remis en cause l’application du régime dit des micro-entreprises prévu à 1'article 50-0 du code général des impôts dont ils avaient entendu bénéficier et les a assujettis, en conséquence, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties de pénalités. Par un jugement du 14 décembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. et Mme C... tendant à la décharge ou, à défaut, à la réduction de ces impositions et pénalités. Par un arrêt du 26 avril 2024, la cour administrative d’appel de Paris a seulement prononcé la décharge de la fraction des cotisations supplémentaires de contributions sociales résultant de l’application, à l’assiette de ces cotisations, du coefficient de 1,25 que prévoyait le 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, ainsi que celle des pénalités correspondantes. M. et Mme C... se pourvoient en cassation contre l’article 4 de cet arrêt, par lequel la cour administrative d’appel a rejeté le surplus des conclusions de leur requête. Sur le pourvoi : 2. D’une part, le régime d’imposition prévu par les dispositions de l’article 50-0 du code général des impôts, dit des micro-entreprises, s’applique aux entreprises dont les résultats sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes n’excède pas certains seuils, définis en fonction de la nature de l’activité exercée. Les dispositions du c du 2 de cet article, dans leur rédaction applicable aux années d’imposition en litige, excluaient toutefois de ce régime les sociétés ou organismes dont les résultats sont imposés selon le régime des sociétés de personnes défini à l’article 8 du code général des impôts. Au nombre de ces sociétés et organismes figurent, en application de la combinaison de ces dernières dispositions et de celles de l’article 238 bis L du même code, les sociétés créées de fait. 3. D’autre part, l’existence d’une société de fait pour l’exploitation d’une entreprise, dont la charge de la preuve incombe à la partie qui l’invoque, est subordonnée tant aux apports faits à cette entreprise par plusieurs personnes qu’à la participation de celles-ci à la direction et au contrôle de l’affaire, ainsi qu’aux bénéfices ou aux pertes. A cet égard, si l’affectation de biens détenus en indivision à l’exploitation d’une entreprise permet de regarder comme remplie la condition tenant à l’existence d’apports faits à cette entreprise par les copropriétaires indivis, qui acquièrent, du fait même de cette qualité, celle de co-exploitants au regard de la loi fiscale, elle ne suffit pas, par elle-même, à caractériser l’existence entre eux d’une société de fait, en l’absence de participation de chacun des copropriétaires indivis à la direction et au contrôle de l’affaire, ainsi qu’aux bénéfices ou aux pertes. 4. Devant la cour administrative d’appel, l’administration fiscale soutenait que l’activité de location meublée déclarée par M. et Mme C... était exploitée sous la forme d’une société de fait, ce qui faisait obstacle à ce que les résultats de cette activité fussent imposés selon le régime des micro-entreprises, ce que contestaient les contribuables, qui faisaient valoir que M. C... assurait seul la gestion de l’entreprise. 5. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour administrative d’appel, pour juger que l’administration fiscale apportait la preuve de l’existence d’une société de fait, s’est fondée sur ce que les recettes de l’activité provenaient, d’une part, de la location d’un appartement dont les époux étaient propriétaires indivis, d’autre part, de la sous-location de quatre autres biens pris à bail, sur ce que M. C... avait indiqué au cours du contrôle qu’il exerçait conjointement l’activité avec son épouse, sur ce que certains des contrats de location étaient établis au nom des deux époux, sur ce que les recettes tirées de l’activité étaient inscrites au crédit d’un compte courant d’associé ouvert au nom des deux époux dans les écritures comptables d’une société exerçant une activité de même nature dont ils étaient chacun associé à hauteur de 50 %, sur ce que certaines des dépenses étaient acquittées par cette société avant d’être remboursées par les deux époux et, enfin, sur ce qu’il ressortait de leurs déclarations déposées au titre de l’impôt sur le revenu une répartition entre eux par moitié du total des recettes réalisées. En déduisant de telles circonstances, qui n’étaient pas de nature à établir la participation de Mme C... à la direction et au contrôle de l’affaire, que l’administration apportait la preuve de l’existence d’une société de fait entre les deux époux, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit. 6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... sont fondés, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de leur pourvoi, à demander l’annulation de l’article 4 de l’arrêt qu’ils attaquent. Sur le règlement de l’affaire au fond : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond, dans la mesure de la cassation prononcée au point 6, en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative. En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition : 8. Aux termes de l’article L. 50 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu’elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’un contribuable au regard de l’impôt sur le revenu, l’administration des impôts ne peut plus procéder à des rectifications pour la même période et pour le même impôt (…) ». 9. S’il résulte de l’instruction que M. et Mme C...

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une société de fait en droit fiscal ?
Une société de fait est une société non immatriculée qui résulte de l'exploitation d'une entreprise par plusieurs personnes qui font des apports, participent à la direction et au contrôle, et partagent les bénéfices ou les pertes.
L'affectation de biens indivis à une activité suffit-elle à créer une société de fait ?
Non, l'affectation de biens indivis à une exploitation permet de remplir la condition d'apports, mais il faut en plus une participation effective à la direction et au contrôle de l'affaire et un partage des bénéfices ou pertes.
Qui doit prouver l'existence d'une société de fait ?
La charge de la preuve incombe à la partie qui l'invoque, généralement l'administration fiscale.
Quel est l'effet de la reconnaissance d'une société de fait sur le régime micro-entreprises ?
Le régime micro-entreprises est exclu pour les sociétés de fait, ce qui entraîne une imposition selon le régime réel et des rappels d'impôts.

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