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Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 31 décembre 2025, n° 495539

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:495539.20251231

Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de la CNIL de clôturer une plainte relative au dépôt de cookies est-elle entachée d'erreur manifeste d'appréciation lorsqu'elle a adressé un rappel aux obligations légales au responsable de traitement ?

Principe retenu

La CNIL dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour donner suite aux plaintes. Le juge de l'excès de pouvoir censure sa décision en cas d'erreur de fait ou de droit, d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir. En l'espèce, la CNIL a adressé un rappel aux obligations légales au responsable de traitement, ce qui n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Faits clés

  • M. A... a saisi la CNIL d'une plainte contre la société ... concernant le dépôt de cookies sur son site internet.
  • La CNIL a informé M. A... de son intervention auprès du responsable de traitement et de la clôture de sa plainte.
  • La CNIL a rappelé à la société ses obligations légales en matière de cookies, notamment le recueil du consentement.
  • M. A... a demandé l'annulation de la décision de clôture et une injonction de réexaminer sa plainte.
  • Le Conseil d'État a rejeté la requête de M. A...

Articles cités

article 82 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 articles 8 et 20 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 règlement (UE) 2016/679 (RGPD)

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 27 juin et 21 décembre 2024 et le 27 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 juin 2024 par laquelle la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a prononcé la clôture de sa plainte relative aux modalités de dépôt de traceurs sur le site internet de la société ... ; 2°) d’enjoindre à la CNIL d’instruire à nouveau sa plainte dans le respect des dispositions du règlement général relatif à la protection des données (RGPD) et de prendre une sanction dissuasive ; 3°) d’enjoindre à la CNIL de communiquer, à la clôture de toute plainte, l’ensemble des éléments nécessaires à la compréhension de sa décision. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Alexandra Poirson, auditrice, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 décembre 2025, présentée par M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que, le 5 juin 2024, M. A... a saisi la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) d’une réclamation à l’encontre de la société ..., relative aux modalités de dépôt de cookies par le site internet de cette société. Par un courrier du 13 juin 2024, la CNIL a informé le requérant, d’une part, de son intervention auprès du responsable de traitement, et d’autre part, de la clôture de la plainte. M. A... demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision et qu’il soit enjoint à la CNIL de réexaminer sa plainte. 2. Il résulte des dispositions combinées des articles 8 et 20 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés qu’il appartient à la CNIL de procéder, lorsqu’elle est saisie d’une plainte ou d’une réclamation tendant à la mise en œuvre de ses pouvoirs, à l’examen des faits qui en sont à l’origine et de décider des suites à leur donner. À cet effet, elle dispose, en principe, d’un large pouvoir d’appréciation et peut tenir compte de la gravité des manquements allégués au regard de la législation ou de la réglementation qu’elle est chargée de faire appliquer, du sérieux des indices relatifs à ces faits, de la date à laquelle ils ont été commis, du contexte dans lequel ils l’ont été et, plus généralement, de l’ensemble des intérêts généraux dont elle a la charge. 3. L’auteur d’une plainte peut déférer au juge de l’excès de pouvoir le refus de la CNIL d’y donner suite. Il appartient au juge de censurer celui-ci, le cas échéant, pour un motif d’illégalité externe et, au titre du bien-fondé de la décision, en cas d’erreur de fait ou de droit, d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir. 4. En premier lieu, les circonstances que la CNIL, d’une part, aurait traité rapidement sa plainte, et, d’autre part, ne lui aurait pas communiqué le contenu des correspondances échangées avec le responsable de traitement sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la CNIL, saisie de la plainte de M. A..., a décidé de rappeler la société ... à ses obligations légales. Elle lui a, à ce titre, indiqué que toute opération de lecture ou d’écriture d’informations réalisée dans l’équipement terminal de l’utilisateur devait être conforme aux dispositions de l’article 82 de la loi du 6 janvier 1978, en l’invitant à se référer à ses lignes directrices et à sa recommandation relatives au recueil du consentement par les acteurs utilisant des cookies, et en précisant que le recueil du consentement, lorsqu’il est obligatoire, doit être libre, éclairé, spécifique et univoque. Elle lui a demandé de s’assurer de la conformité des traitements mis en œuvre depuis son site internet et lui a indiqué que, si des données à caractère personnel avaient été collectées en méconnaissance de la réglementation applicable en matière de cookies, il lui appartenait de procéder à leur effacement. 6. En adressant un tel rappel au responsable de traitement sur ses obligations au titre du dépôt de cookies, pour les cookies qui n’en sont pas exemptés, la CNIL, compte tenu des griefs invoqués devant elle et, au surplus, des nombreuses réclamations dont M. A... reconnaît lui-même l’avoir saisie, n’a pas entaché, dans les circonstances de l’espèce, sa décision de clôture de plainte d’erreur manifeste d’appréciation. 7. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Délibéré à l'issue de la séance du 18 décembre 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Alexandra Poirson, auditrice-rapporteure. Rendu le 31 décembre 2025. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Alexandra Poirson La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq

Questions fréquentes

Que faire si la CNIL clôture ma plainte concernant les cookies ?
Vous pouvez contester la décision de clôture devant le juge administratif (tribunal administratif ou Conseil d'État) en démontrant une erreur de fait, de droit, une erreur manifeste d'appréciation ou un détournement de pouvoir.
Puis-je contester la décision de la CNIL de ne pas donner suite à ma plainte ?
Oui, l'auteur d'une plainte peut déférer au juge de l'excès de pouvoir le refus de la CNIL d'y donner suite.
Quels sont les recours contre une décision de la CNIL ?
Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, qui vérifiera la légalité de la décision.
La CNIL doit-elle justifier sa décision de clôture ?
La CNIL doit informer le plaignant de la clôture, mais elle n'est pas tenue de communiquer tous les détails de ses échanges avec le responsable de traitement.
Qu'est-ce qu'une erreur manifeste d'appréciation ?
C'est une erreur évidente dans l'appréciation des faits ou du droit, qui justifie l'annulation de la décision par le juge.
Comment obtenir le réexamen de ma plainte par la CNIL ?
Vous pouvez demander au juge d'enjoindre à la CNIL de réexaminer votre plainte si la décision de clôture est annulée.

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