Vu la procédure suivante :
Par une décision du 18 décembre 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a prononcé l’admission des conclusions du pourvoi de la société Boulangeries BG dirigées contre l’arrêt n° 23MA01230 du 29 avril 2024 de la cour administrative d’appel de Marseille en tant que cet arrêt s’est prononcé sur l’injonction d’inscrire sur toutes les denrées alimentaires, préemballées ou utilisées dans la préparation et la fabrication de produits alimentaires, la date d’ouverture de l’emballage, et de respecter les indications fournies par le fabricant pour les denrées alimentaires préemballées, notamment sur la date de consommation après ouverture.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 ;
- le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le règlement d’exécution (UE) n° 931/2011 de la Commission du 19 septembre 2011 ;
- le code de la consommation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Boulangeries BG ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction avec les pouvoirs prévus au présent livre, ils peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable qu'ils fixent, de se conformer à ses obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite ou interdite ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-5 du même code : « Lorsque du fait d'un manquement à la réglementation prise pour l'application des dispositions du livre IV ou d'un règlement de l'Union européenne, les conditions de fonctionnement d'un établissement sont telles que les produits fabriqués, détenus ou mis sur le marché présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, les agents habilités peuvent ordonner toutes mesures correctives, notamment le renforcement des autocontrôles, des actions de formation du personnel, la réalisation de travaux ou d'opérations de nettoyage ».
2. Par un arrêt du 29 avril 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par la société Boulangeries BG contre le jugement du 16 mars 2023 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 3 juin 2020 par laquelle l’inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de la direction de la protection des populations des Bouches-du-Rhône lui a adressé des injonctions sur le fondement des dispositions précédemment citées des articles L. 521-1 et L. 521-5 du code de la consommation, ainsi que de la décision du 7 juillet 2020 par laquelle la directrice départementale de la protection des populations des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours hiérarchique. Par une décision du 18 décembre 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a prononcé l’admission des conclusions de la société Boulangeries BG dirigées contre cet arrêt en tant qu’il s’est prononcé sur l’injonction d’inscrire sur toutes les denrées alimentaires, préemballées ou utilisées dans la préparation et la fabrication de produits alimentaires, la date d’ouverture de l’emballage, et de respecter les indications fournies par le fabricant pour les denrées alimentaires préemballées, notamment sur la date de consommation après ouverture.
3. Aux termes de l’article 3 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires : « Aux fins du présent règlement, on entend par : / (…) / 15) « traçabilité », la capacité de retracer, à travers toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, le cheminement d'une denrée alimentaire (…) ou d'une substance destinée à être incorporée ou susceptible d'être incorporée dans une denrée alimentaire (…) ». Aux termes de l’article 18 du même règlement : « 1. La traçabilité des denrées alimentaires, (…) et de toute autre substance destinée à être incorporée ou susceptible d'être incorporée dans des denrées alimentaires (…) est établie à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution. / 2. Les exploitants du secteur alimentaire (…) doivent être en mesure d'identifier toute personne leur ayant fourni une denrée alimentaire (…) ou toute substance destinée à être incorporée ou susceptible d'être incorporée dans des denrées alimentaires (…). / À cet effet, ces exploitants disposent de systèmes et de procédures permettant de mettre l'information en question à la disposition des autorités compétentes, à la demande de celles-ci. / 3. Les exploitants du secteur alimentaire (…) disposent de systèmes et de procédures permettant d'identifier les entreprises auxquelles leurs produits ont été fournis. Cette information est mise à la disposition des autorités compétentes à la demande de celles-ci. / 4. Les denrées alimentaires (…) qui sont mis sur le marché dans la Communauté ou susceptibles de l'être sont étiquetés ou identifiés de façon adéquate pour faciliter leur traçabilité, à l'aide des documents ou informations pertinents conformément aux prescriptions applicables prévues par des dispositions plus spécifiques. / 5. Des dispositions visant à appliquer les prescriptions du présent article en ce qui concerne des secteurs spécifiques peuvent être adoptées conformément à la procédure définie à l'article 58, paragraphe 2 ». Aux termes de l’article 3 du règlement d’exécution (UE) n° 931/2011 de la Commission du 19 septembre 2011 relatif aux exigences de traçabilité définies par le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les denrées alimentaires d’origine animale : « Exigences de traçabilité / 1. Les exploitants du secteur alimentaire s'assurent que les informations suivantes concernant les expéditions de denrées alimentaires d'origine animale sont mises à la disposition de l'exploitant du secteur alimentaire auquel les denrées sont livrées et, sur demande, à l'autorité compétente : / a) une description exacte des denrées ; / b) le volume ou la quantité de denrées ; / c) les nom et adresse de l'exploitant du secteur alimentaire qui a expédié les denrées ; / d) les nom et adresse de l'expéditeur (propriétaire des denrées), s'il diffère de l'exploitant du secteur alimentaire qui a expédié les denrées ; / e) les nom et adresse de l'exploitant du secteur alimentaire auquel les denrées ont été expédiées ; / f) les nom et adresse du destinataire (propriétaire des denrées), s'il diffère de l'exploitant du secteur alimentaire auquel les denrées ont été expédiées ; / g) un numéro de référence identifiant le lot ou le chargement, selon le cas ; / h) la date d'expédition. / 2. Les données visées au paragraphe 1 sont fournies en plus de toute information exigée conformément aux dispositions pertinentes de la législation européenne relative à la traçabilité des denrées alimentaires d'origine animale. / 3. Les données visées au paragraphe 1 sont mises à jour quotidiennement et sont fournies au moins jusqu'à ce que l'on puisse raisonnablement penser que les denrées ont été consommées. / Sur demande de l'autorité compétente, l'exploitant du secteur alimentaire fournit les données sans retard indu.