Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 28 juin et 28 septembre 2024 et les 16 juin et 11 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l’association Maiouri nature Guyane et l’association Guyane nature environnement demandent au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le Premier ministre, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ont implicitement rejeté leur demande du 27 février 2024 tendant au retrait du décret n° 2023-1367 du 28 décembre 2023 définissant des dérogations aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre des combustibles ou carburants solides et gazeux issus de la biomasse s'appliquant dans les territoires d’outre-mer ;
2°) à titre principal, d’annuler pour excès de pouvoir ce décret du 28 décembre 2023 et, à titre subsidiaire, d’annuler l’article 2 de ce décret ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 ;
- le code de l’énergie ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Antoine Berger, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 janvier 2026, présentée par l’association Maiouri nature Guyane et autre ;
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du premier alinéa de l’article L. 281-2 du code de l’énergie, qui a transposé l’article 29 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables : « Les biocarburants, les bioliquides et les combustibles ou carburants issus de la biomasse doivent satisfaire à des critères conformes aux exigences du développement durable, dénommés ci-après “ critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ” et définis aux articles L. 281-5 à L. 281-10 et dans les dispositions prises pour leur application ». L’article L. 281-3 du même code prévoit que les avantages fiscaux et aides publiques en faveur de la production et de la consommation de ces biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse sont subordonnés au respect de ces critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
2. Au nombre de ces critères, l’article L. 281-6 du code de l’énergie impose à la production d'électricité, de chaleur et de froid à partir de combustibles ou carburants issus de la biomasse de « présenter un potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'au moins 70 % par rapport aux émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de combustibles d'origine fossile lorsque cette production a lieu dans des installations mises en service du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 ». En outre, en vertu de l’article L. 281-7 du même code : « Les biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse produits à partir de biomasse agricole ne doivent pas être produits à partir de matières premières qui proviennent : / 1° De terres de grande valeur en termes de biodiversité ; / 2° De terres présentant un important stock de carbone ; / 3° De terres ayant le caractère de tourbières. / Toutefois les biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de biomasse agricole produits à partir de matières premières provenant des catégories de terres mentionnées aux 1°, 2° et 3° peuvent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, en fonction de l'atteinte limitée portée à ces terres, être regardés comme satisfaisant aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. / La qualification des terres mentionnées au présent article s'apprécie à compter du 1er janvier 2008, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat ». Et selon l’article L. 281-9 du même code : « La biomasse forestière exploitée pour la production de biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse doit provenir d'un pays qui dispose d'une législation, au niveau national ou infranational, applicable à la zone d'exploitation et de systèmes de suivi et d'application de cette législation ou, à défaut, provenir d'une zone d'approvisionnement forestière disposant de systèmes de gestion, afin de garantir : / 1° La légalité des opérations de récolte ; / 2° La régénération effective de la forêt dans les zones de récolte ; / 3° La protection des zones désignées par le droit national ou international ou par l'autorité compétente en la matière à des fins de protection de la nature, notamment dans les zones humides ou les tourbières ; / 4° La préservation de la qualité des sols et de la biodiversité, dans le but de réduire au minimum les incidences négatives ; / 5° Le maintien ou l'amélioration de la capacité de production à long terme de la forêt ».
3. L’article L. 282-12 du même code prévoit, enfin, que : « Pour ouvrir droit aux aides publiques et avantages fiscaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 281-3, les installations produisant de l'électricité, de la chaleur ou du froid à partir de combustibles ou carburants solides ou gazeux issus de la biomasse situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, ainsi que les combustibles ou carburants issus de la biomasse utilisés dans ces installations, quel que soit le lieu d'origine de la biomasse, peuvent déroger, dans des conditions définies par décret et pour une durée limitée, aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre et aux critères énoncés à l'article L. 281-11. / En cas de dérogation, des critères différents sont établis et doivent être justifiés de manière objective comme ayant pour but d'assurer l'introduction des critères auxquels ils se substituent et d'encourager le passage des combustibles ou carburants fossiles aux combustibles ou carburants durables issus de la biomasse ».
4. Les associations Maiouri nature Guyane et Guyane nature environnement doivent être regardées comme demandant l’annulation pour excès de pouvoir des articles 1er et 2 du décret du 28 décembre 2023, pris pour l’application de l’article L. 281-12 cité au point 3, qui fixent, pour le territoire de La Réunion, des dérogations aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre des combustibles ou carburants solides et gazeux issus de la biomasse, ainsi que de la décision implicite rejetant leur recours gracieux dirigé contre l’article 1er de ce décret.
5. L’intervention de l’association Biomasse Guyane et autres n’est pas motivée et n’est, dès lors, pas recevable.
Sur les conclusions dirigées contre l’article 1er du décret :
6. En premier lieu, l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, qui définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, ayant une incidence sur l’environnement, lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration, prévoit à son II que : « Sous réserve des dispositions de l'article L.