Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Conseil d'État

Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 6 février 2026, n° 495570

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:495570.20260206

Synthèse de la décision

Question juridique

Le décret n° 2023-1367 du 28 décembre 2023 définissant des dérogations aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les combustibles issus de la biomasse dans les outre-mer est-il conforme aux exigences de la directive (UE) 2018/2001 et au code de l'énergie ?

Principe retenu

Le décret attaqué, pris en application de l'article L. 281-12 du code de l'énergie, peut prévoir des dérogations aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les combustibles issus de la biomasse dans les territoires d'outre-mer, à condition que ces dérogations soient justifiées par des contraintes locales et qu'elles n'excèdent pas ce qui est nécessaire. En l'espèce, les dérogations prévues par le décret sont conformes à la directive et au code de l'énergie. Les conclusions dirigées contre l'article 2 du décret sont tardives et donc irrecevables.

Faits clés

  • Le 27 février 2024, les associations Maiouri nature Guyane et Guyane nature environnement ont demandé au Premier ministre et à plusieurs ministres le retrait du décret n° 2023-1367 du 28 décembre 2023.
  • Le décret définit des dérogations aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les combustibles issus de la biomasse dans les territoires d'outre-mer.
  • Les associations ont saisi le Conseil d'État d'un recours pour excès de pouvoir contre le rejet implicite de leur demande et contre le décret lui-même.
  • Le décret a été publié le 30 décembre 2023.
  • Le recours gracieux des associations du 24 février 2024 ne demandait que le retrait de l'article 1er et l'extension de la dérogation de l'article 3 à la Guyane.

Articles cités

article L. 281-2 du code de l'énergie article L. 281-3 du code de l'énergie article L. 281-6 du code de l'énergie article L. 281-7 du code de l'énergie article L. 281-9 du code de l'énergie article L. 281-12 du code de l'énergie article 29 de la directive (UE) 2018/2001 article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 28 juin et 28 septembre 2024 et les 16 juin et 11 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l’association Maiouri nature Guyane et l’association Guyane nature environnement demandent au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le Premier ministre, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ont implicitement rejeté leur demande du 27 février 2024 tendant au retrait du décret n° 2023-1367 du 28 décembre 2023 définissant des dérogations aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre des combustibles ou carburants solides et gazeux issus de la biomasse s'appliquant dans les territoires d’outre-mer ; 2°) à titre principal, d’annuler pour excès de pouvoir ce décret du 28 décembre 2023 et, à titre subsidiaire, d’annuler l’article 2 de ce décret ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 ; - le code de l’énergie ; - le code de l’environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Antoine Berger, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 janvier 2026, présentée par l’association Maiouri nature Guyane et autre ; Considérant ce qui suit : 1. En vertu du premier alinéa de l’article L. 281-2 du code de l’énergie, qui a transposé l’article 29 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables : « Les biocarburants, les bioliquides et les combustibles ou carburants issus de la biomasse doivent satisfaire à des critères conformes aux exigences du développement durable, dénommés ci-après “ critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ” et définis aux articles L. 281-5 à L. 281-10 et dans les dispositions prises pour leur application ». L’article L. 281-3 du même code prévoit que les avantages fiscaux et aides publiques en faveur de la production et de la consommation de ces biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse sont subordonnés au respect de ces critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. 2. Au nombre de ces critères, l’article L. 281-6 du code de l’énergie impose à la production d'électricité, de chaleur et de froid à partir de combustibles ou carburants issus de la biomasse de « présenter un potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'au moins 70 % par rapport aux émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de combustibles d'origine fossile lorsque cette production a lieu dans des installations mises en service du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 ». En outre, en vertu de l’article L. 281-7 du même code : « Les biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse produits à partir de biomasse agricole ne doivent pas être produits à partir de matières premières qui proviennent : / 1° De terres de grande valeur en termes de biodiversité ; / 2° De terres présentant un important stock de carbone ; / 3° De terres ayant le caractère de tourbières. / Toutefois les biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de biomasse agricole produits à partir de matières premières provenant des catégories de terres mentionnées aux 1°, 2° et 3° peuvent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, en fonction de l'atteinte limitée portée à ces terres, être regardés comme satisfaisant aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. / La qualification des terres mentionnées au présent article s'apprécie à compter du 1er janvier 2008, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat ». Et selon l’article L. 281-9 du même code : « La biomasse forestière exploitée pour la production de biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse doit provenir d'un pays qui dispose d'une législation, au niveau national ou infranational, applicable à la zone d'exploitation et de systèmes de suivi et d'application de cette législation ou, à défaut, provenir d'une zone d'approvisionnement forestière disposant de systèmes de gestion, afin de garantir : / 1° La légalité des opérations de récolte ; / 2° La régénération effective de la forêt dans les zones de récolte ; / 3° La protection des zones désignées par le droit national ou international ou par l'autorité compétente en la matière à des fins de protection de la nature, notamment dans les zones humides ou les tourbières ; / 4° La préservation de la qualité des sols et de la biodiversité, dans le but de réduire au minimum les incidences négatives ; / 5° Le maintien ou l'amélioration de la capacité de production à long terme de la forêt ». 3. L’article L. 282-12 du même code prévoit, enfin, que : « Pour ouvrir droit aux aides publiques et avantages fiscaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 281-3, les installations produisant de l'électricité, de la chaleur ou du froid à partir de combustibles ou carburants solides ou gazeux issus de la biomasse situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, ainsi que les combustibles ou carburants issus de la biomasse utilisés dans ces installations, quel que soit le lieu d'origine de la biomasse, peuvent déroger, dans des conditions définies par décret et pour une durée limitée, aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre et aux critères énoncés à l'article L. 281-11. / En cas de dérogation, des critères différents sont établis et doivent être justifiés de manière objective comme ayant pour but d'assurer l'introduction des critères auxquels ils se substituent et d'encourager le passage des combustibles ou carburants fossiles aux combustibles ou carburants durables issus de la biomasse ». 4. Les associations Maiouri nature Guyane et Guyane nature environnement doivent être regardées comme demandant l’annulation pour excès de pouvoir des articles 1er et 2 du décret du 28 décembre 2023, pris pour l’application de l’article L. 281-12 cité au point 3, qui fixent, pour le territoire de La Réunion, des dérogations aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre des combustibles ou carburants solides et gazeux issus de la biomasse, ainsi que de la décision implicite rejetant leur recours gracieux dirigé contre l’article 1er de ce décret. 5. L’intervention de l’association Biomasse Guyane et autres n’est pas motivée et n’est, dès lors, pas recevable. Sur les conclusions dirigées contre l’article 1er du décret : 6. En premier lieu, l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, qui définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, ayant une incidence sur l’environnement, lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration, prévoit à son II que : « Sous réserve des dispositions de l'article L.

Questions fréquentes

Quelles sont les dérogations prévues par le décret n° 2023-1367 pour la biomasse dans les outre-mer ?
Le décret définit des dérogations aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les combustibles issus de la biomasse dans les territoires d'outre-mer, notamment en ce qui concerne les seuils de réduction des émissions et les conditions d'exploitation de la biomasse agricole et forestière.
Le décret sur la biomasse dans les outre-mer est-il conforme au droit européen ?
Le Conseil d'État a jugé que le décret est conforme à la directive (UE) 2018/2001 et au code de l'énergie, car les dérogations sont justifiées par les contraintes locales et n'excèdent pas ce qui est nécessaire.
Quel est le délai pour contester un décret devant le Conseil d'État ?
Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la publication du décret. Un recours gracieux peut proroger ce délai, mais il doit être formé dans le délai de recours contentieux.
Les associations de protection de l'environnement peuvent-elles demander l'annulation d'un décret ?
Oui, les associations peuvent former un recours pour excès de pouvoir contre un décret si elles justifient d'un intérêt à agir, notamment si le décret affecte l'objet de leur association.
Qu'est-ce qu'un recours gracieux ?
Un recours gracieux est une demande adressée à l'auteur de l'acte pour en obtenir le retrait ou la modification. Il doit être présenté dans le délai de recours contentieux et peut proroger ce délai.
Quels sont les critères de durabilité pour les biocarburants ?
Les critères de durabilité incluent notamment un potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'au moins 70 % pour les installations mises en service entre 2021 et 2025, et des restrictions sur l'utilisation de terres de grande valeur en biodiversité ou à fort stock de carbone.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision du Conseil d'État à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.