Vu la procédure suivante :
L’association Berzoc’h vent debout, la société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France, M. B... C..., M. D... C... et M. A... E... ont demandé à la cour administrative d’appel de Nantes d’annuler l’arrêté du préfet des Côtes-d’Armor du 13 décembre 2021 portant autorisation environnementale pour l’installation de six éoliennes et un poste de livraison sur la commune de Sainte-Tréphine et, en cas d’annulation partielle de l’arrêté et/ou de sursis à statuer, de suspendre l’exécution des parties non viciées de l’arrêté avec toutes conséquences de droit.
Par un arrêt n° 22NT01149 du 2 mai 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a fixé la garantie financière de démantèlement prévue à l’article R. 515-101 du code de l’environnement à 574 500 euros et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er juillet et 30 septembre 2024 et le 3 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Berzoc’h vent debout et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler l’arrêt attaqué ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur requête ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la société S.E. Kernebet et de la société Parc éolien de Sainte Tréphine la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2014-1273 du 30 octobre 2014 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Gabrielle Hazan, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de l’association Berzoc’h vent debout et autres et à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société S.E. Kernebet et autre ;
Vu les notes en délibéré, enregistrées le 23 janvier 2026, présentées, d’une part, par la société S.E. Kernebet et autre et, d’autre part, par l’association Berzoc’h vent debout et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. La société S.E. Kernebet a déposé, le 5 décembre 2019, une demande d’autorisation environnementale pour l’installation sur la commune de Sainte-Tréphine de six éoliennes et d’un poste de livraison. Par un arrêté du 13 décembre 2021, le préfet des Côtes-d’Armor a délivré l’autorisation environnementale sollicitée. L’association Berzoc’h vent debout et autres ont demandé à la cour administrative d’appel de Nantes d’annuler cet arrêté et, en cas d’annulation partielle de celui-ci ou de sursis à statuer, de suspendre l’exécution des parties non viciées de cet arrêté. Par un arrêt du 2 mai 2024, contre lequel l’association Berzoc’h vent debout et autres se pourvoient en cassation, la cour administrative d’appel, après avoir rehaussé le montant des garanties financières de démantèlement de l’installation autorisée, a rejeté le surplus des conclusions de leur requête.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 110-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l'administration. » Aux termes de l’article L. 231-1 du même code : « Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation. » Aux termes de l’article L. 231-4 du même code : « Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet (…) : 4° Dans les cas, précisés par décret en Conseil d'Etat, où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l'ordre public (…) ». Aux termes de l’article L. 231-6 du même code : « Lorsque l'urgence ou la complexité de la procédure le justifie, un délai différent de ceux prévus aux articles L. 231-1 et L. 231-4 peut être fixé par décret en Conseil d'Etat. » En vertu du tableau annexé à l’article 1er du décret du 30 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article (ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie), dispositions législatives reprises au 4° de l’article L. 231-4 et à l’article L. 231-6 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont pas soumises à ce principe les demandes d’autorisation d’un projet soumis à étude d’impact environnemental en application des articles L. 122-1, L. 122-3 et R. 122-14 du code de l’environnement, pour lesquelles une décision implicite de rejet naît dans les délais prévus par la législation particulière au projet.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 181-14 du code de l’environnement : « Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l'autorisation environnementale est soumise à la délivrance d'une nouvelle autorisation, qu'elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation. / En dehors des modifications substantielles, toute modification notable intervenant dans les mêmes circonstances est portée à la connaissance de l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation environnementale dans les conditions définies par le décret prévu à l'article L. 181-32. / L'autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 à l'occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s'il apparaît que le respect de ces dispositions n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions préalablement édictées. » Aux termes de l’article R. 181-45 du même code : « Les prescriptions complémentaires prévues par le dernier alinéa de l’article L. 181-14 sont fixées par des arrêtés complémentaires du préfet, après avoir procédé, lorsqu’elles sont nécessaires, à celles des consultations prévues par les articles R. 181-18 et R. 181-22 à R. 181-32-1 / (…) Le bénéficiaire de l’autorisation peut demander une adaptation des prescriptions imposées par l’arrêté. Le silence gardé sur cette demande pendant plus de quatre mois à compter de l’accusé de réception délivré par le préfet vaut décision implicite de rejet (…) ». Aux termes de l’article R. 181-46 du même code: « I. - Est regardée comme substantielle, au sens de l'article L. 181-14, la modification apportée à des activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale qui : / 1° En constitue une extension devant faire l'objet d'une nouvelle évaluation environnementale en application du II de l'article R. 122-2 ; / 2° Ou atteint des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement ; / 3° Ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3. / La délivrance d'une nouvelle autorisation environnementale est soumise aux mêmes formalités que l'autorisation initiale. / II. – Toute autre modification notable apportée aux activités, installations, ouvrages et travaux autorisés, à leurs modalités d'exploitation ou de mise en œuvre ainsi qu'aux autres équipements, installations et activités mentionnés au dernier alinéa de l'article L.