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Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 17 novembre 2025, n° 495624

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:495624.20251117

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation formé par une société intervenante contre un arrêt de cour administrative d'appel annulant le retrait d'agrément d'une association de défense des consommateurs est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas de nature à permettre l'admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la société requérante, tirés d'une insuffisance de motivation et d'une dénaturation des pièces, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • L'association d'aide aux maîtres d'ouvrage individuels a demandé l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2018 par lequel la préfète de l'Essonne lui a retiré son agrément en tant qu'association de défense des consommateurs.
  • Le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande par jugement du 2 décembre 2019.
  • La cour administrative d'appel de Versailles a d'abord rejeté l'appel, puis, après cassation et renvoi, a annulé le jugement et l'arrêté par arrêt du 29 avril 2024.
  • La société Maisons Pierre, intervenante en appel, a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
  • La société Maisons Pierre soutenait que la cour avait insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les pièces du dossier concernant le nombre d'adhérents de l'association.

Articles cités

article L. 811-1 du code de la consommation article L. 811-2 du code de la consommation article R. 811-7 du code de la consommation article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : L’association d’aide aux maîtres d’ouvrage individuels a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 24 avril 2018 par lequel la préfète de l’Essonne lui a retiré l’agrément qui lui avait été délivré en tant qu’association de défense des consommateurs sur le fondement des articles L. 811-1 et L. 811-2 du code de la consommation. Par un jugement n° 1804495 du 2 décembre 2019, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 19VE04112 du 29 juin 2021, la cour administrative d’appel de Versailles, après avoir admis les interventions de M. A... B..., de la société Groupe Teber Avenir, de la société SFMI, de la société Maisons Pierre et de la caisse de garantie immobilière du bâtiment, a rejeté l’appel formé par l’association d’aide aux maîtres d’ouvrage individuels contre ce jugement. Par une décision n° 456015 du 2 juin 2023, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par l’association d’aide aux maîtres d’ouvrage individuels, a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de Versailles. Par un arrêt n° 23VE01192 du 29 avril 2024, la cour administrative d’appel de Versailles, après avoir admis les interventions de M. A... B..., de la société Groupe Teber Avenir, de la société SFMI, de la société Maisons Pierre et de la caisse de garantie immobilière du bâtiment, a annulé le jugement du tribunal administratif du 2 décembre 2019 et l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 24 avril 2018. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 1er juillet 2024, et 2 octobre 2024 et 26 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Maisons Pierre demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ; 3°) de mettre à la charge de l’association d’aide aux maîtres d’ouvrage individuels la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la consommation ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Gabrielle Hazan, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Maisons Pierre ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Maisons Pierre soutient que la cour administrative d’appel a : - insuffisamment motivé son arrêt, faute d’avoir répondu au moyen opérant tiré de ce que le caractère effectif et public de l’activité d’une association agréée de défense des consommateurs doit s’apprécier, dans le cadre du retrait d’agrément prévu à l’article R. 811-7 du code de la consommation, au niveau du territoire pour lequel l’association bénéficie de l’agrément ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant que le nombre de 120 adhérents à jour de cotisation domiciliés dans le département de l’Essonne, avancé par l’association, n’était contesté ni par le préfet ni par la procureure générale près la cour d’appel de Paris dans son avis du 28 mars 2018, et commis une erreur de droit en ne tenant pas compte du critère de la cotisation à jour pour l’appréciation du caractère suffisant du nombre d’adhérents de l’association. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Maisons Pierre n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Maisons Pierre. Copie en sera adressée à l’association d’aide aux maîtres d’ouvrage individuels, à la société Groupe Teber Avenir, à la société SFMI, à M. A... B..., à la caisse de garantie immobilière du bâtiment et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et au ministre de l’intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 2 octobre 2025 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et Mme Gabrielle Hazan, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 17 novembre 2025. Le président : Signé : M. Stéphane Hoynck La rapporteure : Signé : Mme Gabrielle Hazan La secrétaire : Signé : Mme Juliette Dolley

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une association de défense des consommateurs agréée ?
C'est une association qui a reçu un agrément de l'autorité administrative (souvent le préfet) pour représenter les consommateurs et agir en justice pour la défense de leurs intérêts.
Quelles sont les conditions pour obtenir l'agrément ?
Les conditions sont fixées par les articles L. 811-1 et L. 811-2 du code de la consommation, notamment une activité effective et publique, un nombre suffisant d'adhérents, et le respect de certaines obligations statutaires.
Peut-on contester un retrait d'agrément ?
Oui, la décision de retrait peut être contestée devant le tribunal administratif par un recours pour excès de pouvoir, puis en appel et en cassation.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation ?
C'est un filtre préalable : le Conseil d'État n'admet que les pourvois fondés sur un moyen sérieux. Si le pourvoi est irrecevable ou sans moyen sérieux, il est rejeté par une décision motivée.
Une société peut-elle intervenir dans un litige sur le retrait d'agrément d'une association ?
Oui, si elle justifie d'un intérêt suffisant, elle peut intervenir en appel ou en cassation, comme l'ont fait plusieurs sociétés dans cette affaire.

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