Vu la procédure suivante :
L’association Section de Rignat, Mme K... E..., M. et Mme L... et G... I..., M. et Mme H... et M... B..., M. J... C..., M. F... A... et Mme L... D... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 9 novembre 2020 par laquelle le conseil municipal de Bohas-Meyriat-Rignat a fixé le prix de vente des parcelles cadastrées 324 A 976 et 324 A 1593 à 310 000 euros et autorisé le maire à signer tous les documents relatifs à cette vente. Par un jugement n° 2100284 du 31 mars 2022, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 22LY01635 du 2 mai 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l’appel formé par l’association Section de Rignat, Mme E..., M. et Mme I..., M. et Mme B..., M. C..., M. A... et Mme D... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet et 2 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Section de Rignat, Mme E..., M. et Mme I..., M. et Mme B..., M. C..., M. A... et Mme D... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bohas-Meyriat-Rignat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’administration communale ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 70-1297 du 31 décembre 1970 ;
- la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 ;
- la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013 :
- le décret n° 59-189 du 22 janvier 1959 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Paul Levasseur, auditeur,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de l'association Section de Rignat, de Mme E..., de M. I..., de Mme I..., de M. B..., de Mme B..., de M. C..., de M. A... et de Mme D... et à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de la commune de Bohas-Meyriat-Rignat ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 décembre 1973 entré en vigueur le 1er janvier 1974, le préfet de l’Ain a prononcé la fusion par voie d’association des communes de Bohas, Meyriat et Rignat en une seule commune, qui a pris le nom de Bohas-Meyriat-Rignat et dont le chef-lieu a été fixé au chef-lieu de l’ancienne commune de Meyriat. Bohas et Rignat se sont vu conférer le statut de commune associée. Par une délibération du 13 décembre 2016, le conseil municipal de Bohas-Meyriat-Rignat a décidé de vendre le bâtiment et le terrain de l’ancienne cure de Rignat, soit les parcelles cadastrées 324 A 976 et 324 A 1593, situés sur le territoire de l’ancienne commune de Rignat, et a autorisé le maire à entreprendre les démarches nécessaires à cette vente. Une proposition d’achat ayant été faite à la commune pour l’acquisition de cet ensemble, le conseil municipal de Bohas-Meyriat-Rignat, par une délibération du 9 novembre 2020, a décidé de fixer le prix de vente de ce bien à 310 000 euros et a autorisé le maire à signer tous les documents relatifs à cette vente. L’association Section de Rignat, Mme E..., M. et Mme I..., M. et Mme B..., M. C..., M. A... et Mme D... se pourvoient en cassation contre l’arrêt du 2 mai 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté leur appel contre le jugement du 31 mars 2022 du tribunal administratif de Lyon rejetant leur demande tendant à l’annulation de cette délibération.
Sur le pourvoi :
2. D’une part, l’article 6 du décret du 22 janvier 1959 relatif aux chefs-lieux et aux limites territoriales des communes prévoyait que : « Dans le cas où une commune réunie à une autre commune possède des biens autres que ceux visés à l’alinéa 3 du présent article, elle devient une section de la commune à laquelle elle est réunie. Elle conserve la propriété de ses biens, mais n'acquiert aucun droit sur les biens de même nature appartenant antérieurement à la commune à laquelle elle est rattachée. / Il en est de même pour la portion du territoire d’une commune réunie à une autre commune. / Les édifices et autres immeubles servant à un usage public et situés sur le territoire faisant l’objet d’un rattachement à une autre commune deviennent la propriété de cette commune. S’ils se trouvent sur un territoire érigé en commune distincte, ils deviennent la propriété de cette nouvelle commune. / Les actes qui prononcent les réunions ou les distractions de communes en déterminent expressément toutes les autres conditions. / Ils pourront, toutefois, décider que certaines de ces conditions, notamment en matière financière et patrimoniale, seront déterminées par un arrêté préfectoral ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 10 du code de l’administration communale, dans sa rédaction issue de l’article 34 de la loi du 31 décembre 1970 sur la gestion municipale et les libertés communales, en vigueur le 1er janvier 1974 : « (…) L’acte qui prononce la fusion de deux ou plusieurs communes peut prévoir (…) que sera opérée une nouvelle dévolution de tout ou partie des biens ou des droits distincts de ceux de la nouvelle commune y compris les fonds libres. / Toutefois, au terme d’un délai de cinq ans à compter de la fusion, les biens et droits des sections de communes créées consécutivement à la fusion de deux ou plusieurs communes ou au rattachement d’une partie du territoire d’une commune à une autre commune peuvent être transférés en tout ou partie en tant que de besoin à la commune par arrêté préfectoral pris après enquête publique à la demande du conseil municipal ». Aux termes de l’article 7 de la loi du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes : « (…) La création d'une commune associée entraîne de plein droit le sectionnement électoral (…) ainsi que l'institution d'un maire-délégué et la création d’une commission consultative et d’une annexe à la mairie (…). Les autres modalités de la fusion peuvent être déterminées par une convention qui fait l’objet d’une ratification par les conseils municipaux intéressés. / L’arrêté préfectoral prononçant la fusion en détermine la date et en complète, en tant que de besoin, les modalités. / Le présent article est applicable sans préjudice des dispositions de l'article 10 du code de l'administration communale ».
4. Il résulte des dispositions de l’article 6 du décret du 22 janvier 1959 citées au point 2 qu’en cas de fusion de deux ou plusieurs communes, des sections de commune correspondant au territoire de chacune des anciennes communes ainsi fusionnées étaient créées de plein droit consécutivement à la fusion, et que chacune d’entre elles recevait en principe, par transfert, les biens relevant du domaine privé de l’ancienne commune concernée, à l’exception des édifices et autres immeubles servant à un usage public. L’application des dispositions du code de l’administration communale issues de la loi du 31 décembre 1970 et de celles de la loi du 16 juillet 1971, citées au point 3, qui se bornaient à prévoir que les modalités de cette fusion pourraient être autrement déterminées par la convention ratifiée par les conseils municipaux intéressés ou l’arrêté préfectoral prononçant cette fusion, n’impliquait pas nécessairement l’abrogation de l’article 6 du décret du 22 janvier 1959, dont les dispositions ont, par la suite, été reprises à l’article R*. 112-27 du code des communes, puis à l’article L. 2112-8 du code général des collectivités territoriales, avant d’être abrogées par la loi du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de communes.