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Conseil d'État, 10ème et 9ème chambres réunies, 20 mai 2026, n° 495633

Renvoi TC (en attente) Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:495633.20260520

Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur un litige relatif à la communication d'un document administratif susceptible d'être qualifié d'œuvre de l'esprit ?

Principe retenu

Le juge administratif est compétent pour connaître des litiges relatifs à la communication de documents administratifs. Toutefois, lorsque la qualification d'œuvre de l'esprit est susceptible de s'appliquer, une difficulté sérieuse de compétence peut justifier le renvoi au Tribunal des conflits.

Faits clés

  • L'association One Voice a demandé à l'INSERM la communication d'enregistrements audiovisuels de tests comportementaux sur des souris.
  • L'INSERM a refusé la communication en se fondant sur le refus de divulgation des auteurs, considérant les enregistrements comme des œuvres de l'esprit.
  • Le tribunal administratif de Paris a annulé le refus pour les enregistrements du Neurocentre Magendie et enjoint leur communication.
  • L'INSERM s'est pourvu en cassation devant le Conseil d'État.
  • Le Conseil d'État a relevé une difficulté sérieuse de compétence entre les ordres de juridiction administrative et judiciaire.

Articles cités

article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : L’association One Voice a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites nées du silence gardé par l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) sur ses demandes du 29 avril 2022 tendant à la communication, sur le fondement de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration, d’enregistrements audiovisuels de sessions de tests comportementaux sur des souris à des fins de recherche médicale réalisés, d’une part, dans le centre de recherches de l’Institut de psychiatrie et neurosciences de Paris (IPNP) et, d’autre part, dans celui du Neurocentre Magendie à Bordeaux. Par un jugement n° 2220291 et 2221455 du 3 mai 2024, ce tribunal a, d’une part aux articles 1er à 3, fait droit à la demande de cette association portant sur la communication des enregistrements audiovisuels des tests réalisés au sein du Neurocentre Magendie, enjoint l’INSERM de procéder à leur communication dans un délai d’un mois et mis à la charge de cet institut la somme de 1 500 euros à verser à l’association au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, d’autre part, rejeté, à son article 4, la demande de l’association portant sur les enregistrements réalisés au sein de l’IPNP. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 2 juillet et 1er octobre 2024, l’INSERM demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il fait droit, par ses articles 1er à 3, à l’une des demandes de l’association One Voice ; 2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter, dans cette même mesure, la demande de l’association One Voice portant sur la communication des enregistrements audiovisuels des tests réalisés au sein du Neurocentre Magendie de Bordeaux ; 3°) de mettre à la charge de l’association One Voice la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la propriété intellectuelle ; - le code de la recherche ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean de L'Hermite, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Waquet, Farge, Hazan, Féliers, avocat de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de l'association One Voice ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 29 avril 2022, l’association One Voice a demandé à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) qui est un établissement public national à caractère scientifique et technologique en vertu de l’article R. 324-1 du code de la recherche, de lui communiquer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration, notamment les enregistrements audiovisuels des sessions de tests comportementaux réalisés sur des souris par des chercheurs exerçant au sein d’une unité mixte de recherches du Neurocentre Magendie de Bordeaux, pour les besoins d’une étude sur les effets secondaires d’un médicament dont les conclusions ont été publiées en mars 2021 dans une revue médicale. L’INSERM se pourvoit en cassation contre le jugement du 3 mai 2024 du tribunal administratif de Paris en tant que ce jugement, après avoir retenu que les productions audiovisuelles en litige réalisées dans le cadre de cette étude scientifique ne présentaient pas le caractère d’une œuvre de l’esprit, a annulé pour excès de pouvoir le refus de leur communication par l’INSERM qui s’était fondé sur le refus de divulgation opposé par leurs auteurs, et lui a enjoint de procéder à cette communication. 2. D’une part, le premier alinéa de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». En vertu de l’article L. 311-4 du même code, les documents administratifs sont communiqués sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique. Ces dernières dispositions impliquent, avant de procéder à la communication de documents présentant le caractère d’œuvres de l’esprit et n’ayant pas déjà fait l’objet d’une divulgation, au sens de l’article L. 121-2 du code de la propriété intellectuelle, de recueillir l’accord de leur auteur. 3. D’autre part, aux termes des premier, deuxième et dernier alinéas de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle : « L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. / Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code. / (…) / Les dispositions des articles L. 121-7-1 et L. 131-3-1 à L. 131-3-3 ne s'appliquent pas aux agents auteurs d'œuvres dont la divulgation n'est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l'autorité hiérarchique ». L’article L. 112-2 du même code dispose que : « Sont considérés notamment comme œuvres de l'esprit au sens du présent code : / (…) / 6° Les œuvres cinématographiques et autres œuvres consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble œuvres audiovisuelles ; / (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 113-7 de ce code : « Ont la qualité d'auteur d'une œuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette œuvre ». 4. Ainsi que l’a jugé le Tribunal des conflits, le recours formé contre un refus opposé par une administration publique ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public à une demande de communication de documents administratifs présentée sur le fondement des dispositions, issues de la loi du 17 juillet 1978, aujourd’hui codifiées au code des relations entre le public et l’administration relève de la compétence du juge administratif à qui il appartient d'apprécier si, en raison de la nature du document dont la communication est demandée, cette demande entre ou non dans le champ d'application de ces dispositions. 5. Toutefois, selon l’article L.

Questions fréquentes

Puis-je obtenir des enregistrements de tests sur animaux réalisés par un organisme public ?
Oui, en principe, les documents produits ou reçus par une personne publique dans le cadre de sa mission de service public sont communicables, sous réserve des exceptions prévues par la loi. Toutefois, si le document est une œuvre de l'esprit, sa communication peut être soumise au droit d'auteur.
Quel tribunal est compétent pour un litige sur la communication d'un document administratif ?
En principe, le juge administratif est compétent. Mais si la qualification d'œuvre de l'esprit est en cause, une difficulté sérieuse peut conduire à renvoyer l'affaire au Tribunal des conflits pour déterminer l'ordre de juridiction compétent.
Un document administratif peut-il être considéré comme une œuvre de l'esprit ?
Oui, un document administratif peut être une œuvre de l'esprit s'il présente un caractère original. Dans ce cas, il est protégé par le droit d'auteur, ce qui peut affecter sa communication.
Que faire si l'administration refuse de me communiquer un document ?
Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif. Si le refus est fondé sur le droit d'auteur, le juge administratif peut être amené à saisir le juge judiciaire via une question préjudicielle.
Comment saisir le Tribunal des conflits ?
Le Tribunal des conflits peut être saisi par une juridiction qui rencontre une difficulté sérieuse de compétence. Dans le cadre d'un litige, le juge peut renvoyer l'affaire au Tribunal des conflits par une décision motivée.
Qu'est-ce qu'une question préjudicielle ?
Une question préjudicielle est une question posée à une autre juridiction pour trancher un point de droit nécessaire à la solution du litige. En cas de difficulté sérieuse sur la compétence, le juge peut surseoir à statuer et saisir le Tribunal des conflits.

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