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Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 5 décembre 2025, n° 495710

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:495710.20251205

Synthèse de la décision

Question juridique

Le document intitulé « Flash-info BPP : Nouveau référentiel 55 NSIC pour les métiers de la filière numérique » est-il susceptible de recours pour excès de pouvoir et est-il légal au regard des règles de consultation des comités sociaux d'administration et des principes d'égalité et de rémunération ?

Principe retenu

Les documents de portée générale émanant d'autorités publiques peuvent être déférés au juge de l'excès de pouvoir lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personnes que les agents chargés de les mettre en œuvre. Le juge examine les vices susceptibles d'affecter leur légalité en tenant compte de leur nature et des caractéristiques. En l'espèce, le document attaqué, qui émane du chef du bureau des parcours professionnels, constitue une ligne directrice et est susceptible de recours. Toutefois, il ne fixe pas de règle nouvelle entachée d'incompétence, ne méconnaît pas le sens et la portée des dispositions applicables, et n'est pas pris en vue de la mise en œuvre d'une règle contraire à une norme supérieure. La consultation du comité social d'administration n'était pas obligatoire pour ce document, qui ne constitue pas un projet de texte réglementaire ou de lignes directrices de gestion au sens de l'article 48 du décret du 20 novembre 2020. La structuration de la rémunération prévue par le document est conforme à la circulaire du 3 janvier 2024 et ne méconnaît pas le principe d'égalité, la différence de traitement résultant de la mise à jour du référentiel et de la règle de réévaluation triennale.

Faits clés

  • Le 3 janvier 2024, la Première ministre a publié une circulaire mettant à jour le référentiel de rémunération pour les métiers du numérique.
  • Le 2 avril 2024, un document intitulé « Flash-info BPP : Nouveau référentiel 55 NSIC pour les métiers de la filière numérique » a été diffusé auprès des directions d'emploi du ministère de l'intérieur.
  • Le document émane du chef du bureau des parcours professionnels de la sous-direction des personnels de la direction des ressources humaines du secrétariat général du ministère de l'intérieur.
  • Le Syndicat National Unitaire Intérieur Police Nationale (SNUIPN/FSU) a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de ce document.
  • Le document prévoit une structuration de la rémunération des agents contractuels de la filière numérique avec une part indicée de 70 % et une part fixe non indicée pouvant atteindre 30 %.

Articles cités

article 48 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 article 1-3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 4 juillet et 21 août 2024 et le 29 janvier 2025, le Syndicat National Unitaire Intérieur Police Nationale (SNUIPN/FSU) demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir le document intitulé « Flash-info BPP : Nouveau référentiel 55 NSIC pour les métiers de la filière numérique » diffusé auprès de certains services du ministère de l’intérieur et des outre-mer ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réécrire le document attaqué sous forme d’instruction, de revaloriser avec effet rétroactif tous les agents concernés, de supprimer la mention d’une part fixe indicée dans le calcul de la rémunération et de présenter une nouvelle version du document au comité social d’administration dans un délai de trois mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que, par une circulaire n° 6434/SG du 3 janvier 2024 relative à la politique salariale interministérielle des métiers de la filière numérique, la Première ministre a mis à jour le « référentiel de rémunération et mode opératoire facilitant le recrutement des agents contractuels de l’Etat sur certains métiers du numérique » qui avait été créé en 2019. Le 2 avril 2024, a été diffusé auprès des directions d’emploi du ministère de l’intérieur, de ses services déconcentrés et des organisations syndicales un document intitulé « Flash-info BPP : Nouveau référentiel 55 NSIC pour les métiers de la filière numérique », qui doit être regardé, eu égard à ses mentions, comme émanant du chef du bureau des parcours professionnels de la sous-direction des personnels de la direction des ressources humaines du secrétariat général du ministère de l’intérieur. Le Syndicat National Unitaire Intérieur Police Nationale (SNUIPN/FSU) demande l’annulation pour excès de pouvoir de ce document. 2. Les documents de portée générale émanant d’autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l’excès de pouvoir lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation d’autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre. Ont notamment de tels effets ceux de ces documents qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de lignes directrices. 3. Il appartient au juge d’examiner les vices susceptibles d’affecter la légalité du document en tenant compte de la nature et des caractéristiques de celui-ci ainsi que du pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité dont il émane. Le recours formé à son encontre doit être accueilli notamment s’il fixe une règle nouvelle entachée d’incompétence, si l’interprétation du droit positif qu’il comporte en méconnaît le sens et la portée ou s’il est pris en vue de la mise en œuvre d’une règle contraire à une norme juridique supérieure. 4. En premier lieu, aux termes de l’article 48 du décret du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d’administration dans les administrations et les établissements publics de l’Etat : « Le comité social d’administration est consulté sur : / 1° Les projets de texte réglementaire relatifs au fonctionnement et à l’organisation des services ; / 2° Les projets de lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, aux orientations générales en matière de mobilité et aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre Ier du décret du 29 novembre 2019 susvisé ; / 3° Les projets de texte relatifs aux règles statutaires et aux règles relatives à l'échelonnement indiciaire : / 4° Le projet de plan d'action relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, (…) ; / 5° Le projet de document d’orientation à moyen terme de la formation des agents et le plan de formation (…) ; / 6° Les projets d’arrêté de restructuration (…) ; / 7° La participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels (…) ; / 8° Les projets d'aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité et les conditions de travail lorsqu'ils s'intègrent dans le cadre d'un projet de réorganisation de service mentionné au 1° du présent article ; / 9° Les projets de texte réglementaire relatifs au temps de travail dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 susvisé. / Les comités sociaux d'administration connaissent également des questions pour lesquelles des statuts particuliers prévoient leur consultation. » 5. Le document contesté, relatif à la rémunération des agents non titulaires de la filière numérique du ministère de l’intérieur, ne relève d’aucun des projets de textes énumérés par les dispositions citées au point précédent de l’article 48 du décret du 20 novembre 2020. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait dû être soumis pour avis au comité social d’administration ministériel compétent doit être écarté. 6. En deuxième lieu, l’absence de publication d’un acte administratif est sans influence sur sa légalité. 7. En troisième lieu, l’absence de date dans les mentions de l’acte attaqué n’est pas une omission substantielle de nature à entraîner son annulation. Et dès lors que le document contesté ne revêt pas le caractère d’une décision, le moyen tiré de ce qu’il méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, relatives à la signature des décisions et aux mentions relatives à leur auteur, ne peut qu’être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : « Le montant de la rémunération est fixé par l’autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience. / La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l’objet d’une réévaluation au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l’article 1-4 ou de l’évolution des fonctions. / La rémunération des agents recrutés sur contrat à durée déterminée auprès du même employeur, en application des articles L. 332-2 et L. 332-3 du code général de la fonction publique, fait l’objet d’une réévaluation au moins tous les trois ans, sous réserve que cette durée ait été effectuée de manière continue, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l’article 1-4 ou de l’évolution des fonctions. » 9. Il ressort des termes mêmes du document attaqué qu’en indiquant que, pour les agents en poste, « les revalorisations avant les trois ans doivent demeurer extrêmement limitées et liées à l’attribution de nouvelles missions pour les métiers considérés comme les plus en tension », ce document n’interdit pas une réévaluation de la rémunération des agents non titulaires avant l’échéance des trois ans. Par suite, le syndicat requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il modifierait le droit existant.

Questions fréquentes

Quel est le nouveau référentiel de rémunération pour les métiers du numérique dans la fonction publique ?
Le référentiel a été mis à jour par une circulaire de la Première ministre du 3 janvier 2024. Il prévoit une structuration de la rémunération des agents contractuels avec une part indicée de 70 % et une part fixe non indicée pouvant atteindre 30 %.
Le comité social d'administration doit-il être consulté avant la diffusion d'un document sur les rémunérations ?
Non, dans cette affaire, le Conseil d'État a jugé que le document attaqué ne constituait pas un projet de texte réglementaire ou de lignes directrices de gestion au sens de l'article 48 du décret du 20 novembre 2020, donc la consultation n'était pas obligatoire.
Un syndicat peut-il demander l'annulation d'un document interne sur les salaires ?
Oui, si le document est de portée générale et susceptible d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation des agents, il peut être déféré au juge de l'excès de pouvoir. En l'espèce, le recours a été jugé recevable mais rejeté au fond.
La rémunération des agents contractuels du numérique est-elle conforme au principe d'égalité ?
Le Conseil d'État a écarté le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité, car la différence de traitement entre agents recrutés avant et après la mise à jour du référentiel résulte de la circulaire et de la règle de réévaluation triennale, non du document attaqué.
Quels sont les recours possibles contre une circulaire ou une note de service ?
Les documents de portée générale peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir s'ils sont susceptibles d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation des personnes. Le juge vérifie notamment s'ils fixent une règle nouvelle entachée d'incompétence ou s'ils méconnaissent le sens et la portée de la loi.
Quelle est la différence entre une circulaire et une instruction ?
Une circulaire est une lettre adressée par une autorité administrative à ses services pour donner des orientations. Une instruction est un texte réglementaire ou interprétatif. En droit administratif, les deux peuvent être attaqués si elles ont un caractère impératif ou constituent des lignes directrices.

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