Vu la procédure suivante :
La société Bouygues Travaux publics Régions France a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision du 31 mai 2016 par laquelle la commune de Wissant a rejeté son projet de décompte final du marché public de travaux conclu le 5 mai 2014 pour la reconstruction du perré situé en bord de mer et de condamner la communauté de communes de la Terre des deux Caps, ou la commune de Wissant dans l’hypothèse où la communauté de communes n’aurait pas été substituée à celle-ci, ou ces deux collectivités solidairement, à lui verser la somme de 1 337 410,89 euros hors taxes, assortie de la taxe sur la valeur ajoutée applicable, des intérêts moratoires pour un montant de 370 362,92 euros et de la capitalisation de ces intérêts, au titre du solde de ce marché. Par un jugement n° 1904728 du 18 novembre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23DA00077 du 7 mai 2024, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel de la société Bouygues Travaux publics Régions France, annulé ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions indemnitaires présentées en vue du règlement du solde du marché de construction du perré de la commune de Wissant, l’a renvoyée devant le tribunal administratif de Lille pour qu’il soit statué sur ces conclusions et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 juillet et 4 octobre 2024 et 1er septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté de communes de la Terre des deux Caps demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la société Bouygues Travaux publics Régions France et de la commune de Wissant la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’environnement ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 ;
- la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ;
- l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la communauté de communes de la Terre des deux Caps et à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Bouygues Travaux publics Régions France ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Wissant et la société Bouygues Travaux publics Régions France ont conclu le 22 avril 2014 un marché public de travaux en vue de la reconstruction du perré situé en bord de mer. Les travaux ont fait l’objet d’une réception avec réserves le 27 octobre 2015. Par un courrier du 28 avril 2016, la société Bouygues Travaux publics Régions France a adressé son projet de décompte final à la commune de Wissant, que cette dernière a rejeté le 31 mai 2016. Après avoir mis en demeure la société de réaliser les travaux nécessaires à la levée des réserves, la commune de Wissant l’a informée, le 22 décembre 2017, que la communauté de communes de la Terre des deux Caps se substituait à elle dans ses droits et obligations issus du marché en litige à compter du 1er janvier 2018. Par un courrier du 17 octobre 2018, la société Bouygues Travaux publics Régions France a demandé à la communauté de communes d’établir le décompte général du marché. La communauté de communes a, par un courrier du 5 mars 2019, mis en demeure cette société de procéder aux travaux nécessaires à la levée des réserves puis, par un courrier du 27 mai 2019, prononcé la résiliation de ce marché. La société Bouygues Travaux publics Régions France a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision du 31 mai 2016 de la commune de Wissant rejetant son projet de décompte final et la condamnation, à titre principal, de la communauté de communes, à titre subsidiaire de la commune, ou, à défaut des deux collectivités solidairement, à lui verser la somme de 1 337 410,89 euros hors taxes, assortie de la taxe sur la valeur ajoutée applicable et des intérêts moratoires, en règlement du solde du marché. Par un jugement du 18 novembre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par un arrêt du 7 mai 2024 contre lequel la communauté de communes de la Terre des deux Caps se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Douai a annulé ce jugement en tant qu’il avait rejeté les conclusions indemnitaires présentées par la société Bouygues Travaux publics Régions France en vue du règlement du solde du marché, renvoyé l’affaire dans cette mesure devant le tribunal administratif de Lille et rejeté le surplus des conclusions des parties.
2. D’une part, aux termes du I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, issu de l’article 56 de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles : « I bis.- Les communes sont compétentes en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. Cette compétence comprend les missions définies aux 1°, 2°, 5° et 8° du I. A cet effet, elles peuvent recourir à la procédure prévue au même I. » Parmi les missions mentionnées par ces dispositions, celle prévue au 5° du I du même article porte sur « La défense contre les inondations et contre la mer ». Aux termes du I de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l’article 56 de la même loi du 27 janvier 2014 et de l’article 64 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République : « La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences relevant de chacun des groupes suivants : (…) / 3° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l’article L. 211-7 du code de l’environnement (…) ». Le II de l’article 59 de la même loi du 27 janvier 2014, dans sa rédaction issue de l’article 76 de la loi du 7 août 2015, a fixé l’entrée en vigueur de ces dispositions au 1er janvier 2018.
3. D’autre part, aux termes du II de l’article L. 566 12 1 du code de l’environnement, inséré dans ce code par l’article 58 de la loi du 27 janvier 2014 : « Lorsqu’un ouvrage ou une infrastructure qui n’a pas exclusivement pour vocation la prévention des inondations et submersions appartenant à une personne morale de droit public s’avère, eu égard à sa localisation et à ses caractéristiques, de nature à y contribuer, il est mis à la disposition (…) de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer par le propriétaire ou le gestionnaire de cet ouvrage ou infrastructure pour permettre de l’utiliser et d’y apporter des aménagements nécessaires pour ce faire. (…) / Une convention précise les modalités de la mise à disposition et de la maîtrise d’ouvrage des travaux ainsi que les responsabilités (…) de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent, du propriétaire et du gestionnaire dans l’exercice de leurs missions respectives.