Vu la procédure suivante :
M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer, notamment, la décharge de l’obligation de payer et la restitution des contributions sociales relatives aux plus-values de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux placées en report d’imposition, mises à leur charge au titre de l’année 1998 à raison du transfert de leur domicile fiscal en Suisse, ainsi que de la majoration de recouvrement de 10 % correspondante. Par un jugement n° 1702990 du 8 janvier 2019, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 19VE00857 du 24 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l’appel formé par M. et Mme B... contre ce jugement.
Par une décision n° 449038 du 20 mai 2022, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de Versailles.
Par un arrêt n° 22VE01225 du 7 mai 2024, la cour administrative d'appel de Versailles a de nouveau rejeté l’appel formé par M. et Mme B... contre le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 8 janvier 2019 et rejeté les conclusions du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique tendant à la suppression d’écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 8 juillet, 8 octobre et 13 décembre 2024 et le 19 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il leur est défavorable ;
2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 ;
- la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 ;
- le décret n° 99-590 du 6 juillet 1999 portant application de l'article 24 de la loi de finances pour 1999 relatif aux modalités d'imposition de certaines plus-values de valeurs mobilières en cas de transfert du domicile fiscal hors de France ;
- la décision du Conseil d’Etat, statuant au contentieux n° 211341 du 10 novembre 2004 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. et Mme A... B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme B..., qui ont transféré leur domicile fiscal en Suisse le 8 décembre 1998, ont bénéficié, en application des dispositions du 1 bis de l’article 167 du code général des impôts, dans leur rédaction alors applicable, d’un sursis de paiement de l’imposition due à raison d’une plus-value placée en report d’imposition. Après avoir réglé l’impôt sur le revenu relatif à cette plus-value en 2014, M. et Mme B... ont acquitté en 2016 les contributions sociales dues à raison de cette même plus-value, tout en contestant leur exigibilité du fait, selon eux, de la prescription de l’action en recouvrement. Par un premier arrêt du 24 novembre 2020, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté la requête de M. et Mme B... dirigée contre le jugement du 8 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Montreuil avait rejeté leur demande tendant à la décharge de l’obligation de payer ces contributions sociales. Par une décision du 20 mai 2022, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel. Par un second arrêt, du 7 mai 2024, contre lequel M. et Mme B... se pourvoient en cassation, la cour administrative d’appel de Versailles a de nouveau rejeté leur requête.
2. Aux termes du 1 bis de l’article 167 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque le contribuable transfère son domicile hors de France, les plus-values de cession ou d'échange de valeurs mobilières ou de droits sociaux dont l'imposition a été reportée sont immédiatement imposables. / Toutefois, le paiement de l'impôt correspondant peut être différé dans les conditions et les modalités prévues au II de l'article 167 bis, jusqu'au moment où s'opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des droits sociaux concernés. / (…) ». Aux termes du II de l’article 167 bis du même code, dans sa rédaction alors applicable : « II. - 1. Le paiement de l'impôt afférent à la plus-value constatée peut être différé jusqu'au moment où s'opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des droits sociaux concernés. / Le sursis de paiement est subordonné à la condition que le contribuable déclare le montant de la plus-value constatée dans les conditions du I, demande à bénéficier du sursis, désigne un représentant établi en France autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt et constitue auprès du comptable chargé du recouvrement, préalablement à son départ, des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. / Le sursis de paiement prévu au présent article a pour effet de suspendre la prescription de l'action en recouvrement jusqu'à la date de l'événement entraînant son expiration. / (…) / 2. Les contribuables qui bénéficient du sursis de paiement en application du présent article sont assujettis à la déclaration prévue au 1 de l'article 170. Le montant cumulé des impôts en sursis de paiement est indiqué sur cette déclaration à laquelle est joint un état établi sur une formule délivrée par l'administration faisant apparaître le montant de l'impôt afférent aux titres concernés pour lequel le sursis de paiement n'est pas expiré ainsi que, le cas échéant, la nature et la date de l'événement entraînant l'expiration du sursis. / 3. Sous réserve du 4, lorsque le contribuable bénéficie du sursis de paiement, l'impôt dû en application du présent article est acquitté avant le 1er mars de l'année suivant celle de l'expiration du sursis. / (…) / 4. Le défaut de production de la déclaration et de l'état mentionnés au 2 ou l'omission de tout ou partie des renseignements qui doivent y figurer entraînent l'exigibilité immédiate de l'impôt en sursis de paiement. / (…) / IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités permettant d'éviter la double imposition des plus-values constatées ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et les modalités du sursis de paiement ». Aux termes de l’article 91 sexdecies de l’annexe II au code général des impôts, alors applicable : « Pour l'application du 4 du II de l'article 167 bis du code général des impôts, l'exigibilité de l'impôt en sursis de paiement est rétablie lorsque la situation du contribuable n'a pas été régularisée dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure adressée à son représentant. »
3. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour écarter l’unique moyen soulevé devant elle par M.