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Conseil d'État, 10ème et 9ème chambres réunies, 7 juillet 2026, n° 495809

Rejet Publication : B ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:495809.20260707

Synthèse de la décision

Question juridique

Une fouille intégrale d'un détenu, ordonnée en application de l'article 57 de la loi pénitentiaire, est-elle légale et de nature à engager la responsabilité de l'Etat lorsqu'elle est justifiée par des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction d'objets interdits et qu'aucune mesure moins intrusive n'est suffisante ?

Principe retenu

Les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction d'objets ou de substances interdits, le chef d'établissement peut ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période déterminés, indépendamment de leur personnalité. La fouille intégrale est légale si elle est justifiée par des raisons sérieuses, si aucune mesure moins intrusive n'est suffisante, et si elle n'est pas effectuée dans des conditions attentatoires à la dignité ou dans un but d'humiliation ou de punition.

Faits clés

  • Le 30 novembre 2021, une opération de fouille de cellules et de détenus a été organisée au centre de détention de Châteaudun, en raison de soupçons de trafics et de projections d'objets.
  • M. A... a fait l'objet d'une fouille intégrale lors de cette opération.
  • La fouille de sa cellule a permis de découvrir deux téléphones portables et soixante-six grammes de produits stupéfiants.
  • M. A... a demandé réparation du préjudice moral subi du fait de la fouille, demande rejetée par le tribunal administratif d'Orléans.
  • Le garde des sceaux, ministre de la justice, s'est pourvu en cassation contre le jugement du tribunal administratif.

Articles cités

article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 article L. 225-1 du code pénitentiaire article L. 225-2 du code pénitentiaire

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif d’Orléans de condamner l’Etat à lui verser, en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait d’une fouille intégrale intervenue le 30 novembre 2021 au centre de détention de Châteaudun (Eure-et-Loir), la somme de 100 euros, assortie des intérêts au taux légal ainsi que de leur capitalisation. Par un jugement n° 2201622 du 7 mai 2024, le tribunal a fait droit à cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet et 8 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le garde des sceaux, ministre de la justice demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de M. A.... Le garde des sceaux, ministre de la justice soutient que le jugement du tribunal administratif d’Orléans qu’il attaque est entaché : - d’erreur de droit, en ce qu’il repose sur une méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l’article 57 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire, pour avoir jugé que la fouille en litige aurait dû être justifiée par la personnalité de M. A... ; - de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il ne prend pas en compte les éléments produits pour justifier l’opération de fouille du 30 novembre 2021. Le pourvoi a été communiqué à M. A..., qui n’a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le chef d’établissement du centre de détention de Châteaudun a décidé, en application du deuxième alinéa de l’article 57 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire, d’organiser, le 30 novembre 2021, une opération de fouille de cellules et de détenus au bâtiment B de ce centre de détention, en raison d’un soupçon de nombreux trafics s’y déroulant, et au bâtiment C, en raison de nombreuses projections récupérées dans les abords de ce bâtiment, ainsi que, de manière générale, en raison d’une suspicion de possession par ces détenus d’objets prohibés en détention. Cette opération a donné lieu à des fouilles intégrales concernant dix-huit détenus, dont M. B... A.... Après avoir adressé, en vain, à l’administration pénitentiaire, le 2 février 2022, une demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice moral qu’il estimait avoir subi du fait de la fouille intégrale dont il a fait l’objet le 30 novembre 2021, M. A... a demandé au tribunal administratif d’Orléans de condamner l’Etat à lui verser une somme de 100 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation. Le garde des sceaux, ministre de la justice, se pourvoit en cassation contre le jugement du 7 mai 2024 par lequel le tribunal a fait droit à cette demande. 2. Aux termes du premier alinéa de l’article 57 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire, désormais codifié à l’article L. 225-1 du code pénitentiaire, dans sa rédaction applicable à la date de l’opération de fouille en litige : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef d’établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue ». 3. Aux termes du deuxième alinéa du même article 57, désormais codifié à l’article L. 225-2 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de l’opération de fouille en litige : « Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d’établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire ». 4. Aux termes du troisième alinéa du même article 57, désormais codifié au premier alinéa de l’article L. 225-3 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de l’opération de fouille en litige : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes ». 5. Il résulte des dispositions citées au point 3 qu’une opération de fouille concernant un ensemble de détenus peut être organisée au sein d’un établissement pénitentiaire, dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de la personnalité des détenus qui y sont soumis. Il s’ensuit que les fouilles, y compris intégrales, pouvant être décidées dans ce cadre n’ont pas, à la différence des fouilles intégrales réalisées en application des dispositions citées au point 2, à être justifiées par des motifs individuels tenant au comportement des détenus concernés par cette opération, à leurs agissements antérieurs ou aux contacts qu’ils ont pu avoir avec des tiers, dès lors que cette opération, eu égard aux lieux et à la période de temps concernés, est spécialement motivée par des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens. 6. Il s’ensuit qu’en jugeant que la fouille intégrale dont a fait l’objet M. A... le 30 novembre 2021, dans le cadre d’une opération de fouille décidée par le chef d’établissement sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l’article 57 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire, constituait une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, en ce qu’elle n’était pas justifiée par le comportement de l’intéressé, ses agissements antérieurs ou ses relations avec des tiers, le tribunal administratif d’Orléans, qui a ainsi entendu subordonner la légalité de la fouille intégrale à la personnalité du détenu, a entaché son jugement d’erreur de droit. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi, que le garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à demander l’annulation du jugement qu’il attaque. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond, en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative. 9. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. A...

Questions fréquentes

Une fouille intégrale en prison est-elle toujours légale ?
Non, elle doit être justifiée par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement du détenu fait courir à la sécurité. Elle doit être adaptée à la personnalité du détenu et aux nécessités de l'ordre public.
Que faire si je subis une fouille intégrale illégale ?
Vous pouvez saisir le juge administratif pour demander l'annulation de la décision et une indemnisation du préjudice subi.
Quels sont les critères pour qu'une fouille intégrale soit légale ?
Elle doit être justifiée par des raisons sérieuses, être nécessaire et proportionnée, et ne pas être attentatoire à la dignité.
Puis-je obtenir réparation pour une fouille intégrale abusive ?
Oui, si la fouille est illégale, vous pouvez demander réparation du préjudice moral devant le tribunal administratif.
Quelle est la base légale des fouilles en prison ?
L'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, désormais codifié aux articles L. 225-1 et L. 225-2 du code pénitentiaire.

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