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Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 21 novembre 2025, n° 495836

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHR:2025:495836.20251121

Synthèse de la décision

Question juridique

L'Autorité de sûreté nucléaire est-elle compétente pour autoriser la mise en service d'une installation nucléaire de base après l'expiration du délai fixé par le décret d'autorisation de création, et cette autorisation est-elle légale au regard des exigences de sûreté ?

Principe retenu

L'Autorité de sûreté nucléaire reste compétente pour autoriser la mise en service d'une installation nucléaire de base même après l'expiration du délai fixé par le décret d'autorisation de création, ce dépassement ayant seulement pour effet d'ouvrir au Premier ministre la possibilité de mettre fin à l'autorisation. L'autorisation de mise en service peut être assortie de prescriptions complémentaires pour tenir compte des risques identifiés, et son appréciation ne peut être remise en cause que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation.

Faits clés

  • L'ASN a autorisé la mise en service de l'installation nucléaire de base n°167 Flamanville 3 par décision n° 2024-DC-0780 du 7 mai 2024.
  • Le décret du 10 avril 2007 autorisant la création de l'installation fixait un délai de dix-sept ans pour le premier chargement en combustible, délai expiré avant la décision de mise en service.
  • Plusieurs associations anti-nucléaires ont demandé l'annulation de cette décision pour incompétence et insuffisance de prise en compte des risques.
  • L'association Global chance s'est désistée de sa requête.
  • Le Conseil d'État a rejeté la requête des associations, jugeant la décision légale.

Articles cités

article L. 593-1 du code de l'environnement article L. 593-7 du code de l'environnement article L. 593-8 du code de l'environnement article L. 593-11 du code de l'environnement article L. 593-13 du code de l'environnement article L. 761-1 du code de justice administrative décret n° 2007-534 du 10 avril 2007

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 8 juillet 2024 et le 30 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les associations Réseau « Sortir du nucléaire », Comité de réflexion d’information et de lutte anti-nucléaire (CRILAN), Commission de recherche et d’information indépendantes sur la radioactivité (CRIIRAD), Greenpeace France, Global chance, et Robin des bois demandent au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler la décision n° 2024-DC-0780 du 7 mai 2024 de l’Autorité de sûreté nucléaire autorisant la mise en service de l’installation nucléaire de base n°167 Flamanville 3 et fixant à la société Electricité de France (EDF) des prescriptions relatives à son exploitation ; 2°) de mettre à la charge de l’Autorité de sûreté nucléaire la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’environnement ; - le décret n° 2007-534 du 10 avril 2007 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de l’associations Réseau « Sortir du nucléaire » et autres, et à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Electricité de France (EDF) ; Considérant ce qui suit : 1. L’association Réseau « Sortir du nucléaire » et les autres requérants demandent l’annulation de la décision n° 2024-DC-0780 du 7 mai 2024 par laquelle l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), devenue l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection le 1er juillet 2025 du fait de l’entrée en vigueur de la loi du 21 mai 2024 relative à l'organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire, a autorisé la mise en service de l’installation nucléaire de base n°167 Flamanville 3 et fixé à la société Electricité de France (EDF) des prescriptions relatives à son exploitation. 2. Aux termes de l’article L. 593-1 du code de l’environnement : « Les installations nucléaires de base énumérées à l’article L. 593-2 sont soumises au régime légal défini par les dispositions du présent chapitre et du chapitre VI du présent titre en raison des risques ou inconvénients qu’elles peuvent présenter pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou la protection de la nature et de l’environnement. (…) ». Aux termes de l’article L. 593-7 du même code : « La création d’une installation nucléaire de base est soumise à une autorisation. (…) ». Aux termes de l’article L. 593-8 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « L’autorisation est délivrée par décret après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et après enquête publique (…). Ce décret détermine les caractéristiques et le périmètre de l’installation et fixe le délai dans lequel celle-ci doit être mise en service. (…) ». Aux termes de l’article L. 593-11 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « L’Autorité de sûreté nucléaire autorise la mise en service de l’installation. (…) ». Aux termes de l’article L. 593-13 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « Si une installation nucléaire de base n’est pas mise en service dans le délai fixé par son autorisation de création, il peut être mis fin à l’autorisation de l’installation, après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire. / L'Autorité de sûreté nucléaire peut soumettre le titulaire de l'autorisation à des prescriptions particulières en vue de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 et d'assurer la remise en état du site (…) ». Sur le désistement de l’association Global chance : 3. Le désistement de l’association Global chance est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur la légalité externe de la décision attaquée : En ce qui concerne la compétence de l’ASN : 4. Il résulte des dispositions citées au point 2 que le décret autorisant la création d’une installation nucléaire de base fixe notamment le délai dans lequel cette installation doit être mise en service. Contrairement à ce qui est soutenu, il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe que l’ASN ne serait plus compétente pour autoriser la mise en service de l’installation après l’expiration de ce délai, le dépassement de ce délai ayant uniquement pour effet d’ouvrir au Premier ministre la possibilité de mettre fin à l’autorisation de l’installation, après avis de l’ASN. 5. Aux termes du troisième alinéa de l’article 3 modifié du décret du 10 avril 2007 autorisant la société EDF à créer l’installation litigieuse : « Le délai pour réaliser le premier chargement en combustible nucléaire du réacteur est fixé à dix-sept ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française. Ce délai constitue le délai de mise en service mentionné au I de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 susvisée ». Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la circonstance que la décision attaquée ait été édictée le 7 mai 2024, soit plus de dix-sept ans après la publication au Journal officiel du décret du 10 avril 2007, est sans incidence sur sa légalité. En ce qui concerne l’étude d’impact : 6. Aux termes du III de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement : « Les incidences sur l'environnement d'un projet dont la réalisation est subordonnée à la délivrance de plusieurs autorisations sont appréciées lors de la délivrance de la première autorisation. / Lorsque les incidences du projet sur l'environnement n'ont pu être complètement identifiées ni appréciées avant l'octroi de cette autorisation, le maître d'ouvrage actualise l'étude d'impact en procédant à une évaluation de ces incidences, dans le périmètre de l'opération pour laquelle l'autorisation a été sollicitée et en appréciant leurs conséquences à l'échelle globale du projet. En cas de doute quant à l'appréciation du caractère notable de celles-ci et à la nécessité d'actualiser l'étude d'impact, il peut consulter pour avis l'autorité environnementale. Sans préjudice des autres procédures applicables, les autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 donnent un nouvel avis sur l'étude d'impact ainsi actualisée, dans le cadre de l'autorisation sollicitée. L'étude d'impact, accompagnée de ces avis, est soumise à la participation du public par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 lorsque le projet a déjà fait l'objet d'une enquête publique, sauf si des dispositions particulières en disposent autrement (...) ». 7. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et, donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. 8. L’autorisation de création de l’installation nucléaire de base n°167 Flamanville 3 a été précédée de la réalisation d’une étude d’impact, en mai 2006. La société EDF a procédé à la mise à jour de cette première étude d’impact, en mai 2021, sur le fondement des dispositions du III de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement et a soumis ce document à l’autorité environnementale, qui a rendu un avis le 22 décembre 2021. A la suite de cet avis, la société EDF a produit un mémoire en réponse de 88 pages, en novembre 2022, qui a été soumis à la consultation du public. La société EDF a également annexé à ce mémoire en réponse l’étude d’impact initiale de mai 2006, ainsi que l’étude d’impact de la ligne électrique aérienne à très haute tension de 400 000 volts dite « Cotentin-Maine », réalisée en mai 2009. 9.

Questions fréquentes

L'ASN peut-elle autoriser la mise en service d'un réacteur après l'expiration du délai prévu ?
Oui, le Conseil d'État a jugé que l'ASN reste compétente même après l'expiration du délai, le dépassement ayant seulement pour effet de permettre au Premier ministre de mettre fin à l'autorisation de création.
Quelles sont les conditions pour obtenir l'autorisation de mise en service d'une centrale nucléaire ?
L'ASN doit vérifier que l'installation respecte les prescriptions et que les risques pour la sécurité, la santé et l'environnement sont maîtrisés. Elle peut imposer des prescriptions complémentaires.
Que se passe-t-il si le délai de mise en service d'une installation nucléaire est dépassé ?
Le Premier ministre peut, après avis de l'ASN, mettre fin à l'autorisation de création. Mais l'ASN peut toujours autoriser la mise en service si elle l'estime sûre.
Les associations peuvent-elles contester une autorisation de mise en service ?
Oui, les associations de protection de l'environnement ont un intérêt à agir et peuvent former un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État.
Quels sont les recours contre une décision de l'ASN ?
Les décisions de l'ASN peuvent être contestées devant le Conseil d'État en tant que juridiction administrative suprême, dans un délai de deux mois.
Le Conseil d'État a-t-il validé la mise en service de Flamanville 3 ?
Oui, par décision du 21 novembre 2025, le Conseil d'État a rejeté la requête des associations et validé la décision de l'ASN autorisant la mise en service.

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