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Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 5 novembre 2025, n° 495902

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHR:2025:495902.20251105

Synthèse de la décision

Question juridique

Le décret n° 2024-423 du 10 mai 2024 portant adaptation de la procédure contentieuse relative aux ouvrages hydrauliques agricoles, aux installations classées pour la protection de l'environnement en matière d'élevage et aux autorisations environnementales est-il légal ?

Principe retenu

Le pouvoir réglementaire peut prévoir des cas où les jugements sont rendus en premier et dernier ressort, dès lors que les critères sont objectifs et que la finalité est une bonne administration de la justice. La réduction des délais de recours de quatre à deux mois pour certaines décisions environnementales ne porte pas atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif. L'obligation de notification du recours à l'auteur et au bénéficiaire de la décision attaquée poursuit un objectif de sécurité juridique et ne méconnaît pas le droit à un procès équitable.

Faits clés

  • Le Conseil national des barreaux a demandé l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2024-423 du 10 mai 2024.
  • Le décret attribue au tribunal administratif de Paris le jugement en premier et dernier ressort de certains litiges relatifs aux ouvrages hydrauliques agricoles et aux installations classées pour l'élevage.
  • Le décret réduit de quatre mois à deux mois le délai de recours des tiers contre certaines autorisations environnementales.
  • Le décret impose la notification d'une copie du recours à l'auteur de la décision et à son bénéficiaire.
  • Le Conseil national des barreaux a soulevé des moyens de légalité externe (incompétence, consultation irrégulière, visas insuffisants) et interne (violation du double degré de juridiction, du droit à un recours effectif, du procès équitable).

Articles cités

article 34 de la Constitution article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article L. 761-1 du code de justice administrative article R. 811-1-3 du code de justice administrative article R. 811-1-4 du code de justice administrative article R. 421-1 du code de justice administrative article R. 181-50 du code de l'environnement article R. 514-3-1 du code de l'environnement

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 juillet, 11 octobre 2024 et 16 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Conseil national des barreaux demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2024-423 du 10 mai 2024 portant adaptation de la procédure contentieuse relative aux ouvrages hydrauliques agricoles, aux installations classées pour la protection de l’environnement en matière d’élevage et aux autorisations environnementales ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’environnement ; - le code forestier ; - le code de l’urbanisme ; - le code du patrimoine ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du Conseil national des barreaux ; Considérant ce qui suit : 1. Le Conseil national des barreaux demande l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 10 mai 2024 portant adaptation de la procédure contentieuse relative aux ouvrages hydrauliques agricoles, aux installations classées pour la protection de l’environnement en matière d’élevage et aux autorisations environnementales. Sur la légalité externe du décret attaqué : 2. En premier lieu, les dispositions de la procédure applicable devant les juridictions administratives relèvent de la compétence réglementaire dès lors qu’elles ne mettent en cause aucune des matières réservées au législateur par l'article 34 de la Constitution ou d'autres règles ou principes de valeur constitutionnelle. Par suite, le Conseil national des barreaux n’est pas fondé à soutenir que le décret attaqué serait entaché d’incompétence. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel et la commission supérieure du Conseil d'Etat ont rendu leur avis sur le décret, respectivement, les 12 et 13 mars 2024. Le moyen tiré de ce que ces avis auraient été recueillis à l’issue d’une consultation irrégulière n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut donc qu’être écarté. 4. En troisième lieu, la circonstance que le décret attaqué ne viserait pas l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires pertinentes est, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité. Le moyen tiré de l’insuffisance des visas du décret attaqué ne peut donc qu’être écarté. Sur la légalité interne du décret attaqué : En ce qui concerne la compétence en dernier ressort des tribunaux administratifs : 5. L’article R. 811-1-3 du code de justice administrative, créé par l’article 3 du décret attaqué, attribue au tribunal administratif de Paris le jugement en premier et dernier ressort des litiges portant sur les décisions relatives aux installations, ouvrages, travaux ou activités concernant les plans d’eau, les barrages de retenue et les prélèvements d’eaux superficielles ou souterraines ayant une finalité principalement agricole. Par ailleurs, l’article R. 811-1-4 du même code, créé par le même article du décret attaqué, prévoit que les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs aux décisions relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement destinées à certaines activités d’élevage. 6. Ni les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ni les stipulations du paragraphe 1 de l’article 6 et de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni aucun principe général du droit ne consacrent l’existence d’une règle de double degré de juridiction qui interdirait au pouvoir réglementaire de prévoir des cas dans lesquels les jugements sont rendus en premier et dernier ressort. Il doit seulement, dans l’exercice de cette compétence, définir les litiges concernés selon des critères objectifs afin de garantir le respect du principe d’égalité entre les justiciables, et agir dans la finalité d’une bonne administration de la justice. 7. D’une part, les dispositions attaquées identifient de façon suffisamment précise et objective les litiges sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort, de telle sorte que les justiciables se trouvant dans une même situation bénéficient, pour une même catégorie de litiges, de la même procédure. D’autre part, ces dispositions visent à réduire les délais dans lesquels une solution définitive est apportée aux contentieux relatifs aux projets hydrauliques agricoles et aux projets d’élevages en cause et ne sont pas entachées d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, les moyens tirés de ce que le décret attaqué serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation ou aurait méconnu le droit à un recours juridictionnel effectif et le droit à un procès équitable en confiant aux tribunaux administratifs le jugement en premier et dernier ressort le contentieux des décisions concernées doivent être écartés. En ce qui concerne la cristallisation des moyens : 8. Aux termes de l’article R. 611-7-2 du code de justice administrative, dans sa version modifiée par l’article 1er du décret attaqué : « Par dérogation à l'article R. 611-7-1, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1, lorsque la juridiction est saisie d'un litige régi par les articles R. 311-5, R. 811-1-3 ou R. 811-1-4, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative. / Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu'il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l'affaire le justifie ». 9. En premier lieu, l’obligation faite aux parties par ces dispositions de soulever les moyens au soutien de leurs conclusions dans le délai prévu par l’article R. 611-7-2 du code de justice administrative concourt à assurer la célérité et l’efficacité de la procédure juridictionnelle dans le contentieux des décisions visées, relatives aux ouvrages hydrauliques agricoles et aux installations d’élevage. En deuxième lieu, la limitation du délai ouvert aux parties pour présenter leurs moyens est subordonnée à la communication aux parties du premier mémoire en défense, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. Ces dispositions laissent aux parties un délai de deux mois pour présenter, le cas échéant, tout moyen nouveau. La faculté pour le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu’il désigne à cet effet, de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens s’exerce dans le respect des exigences du caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle. En troisième lieu, si la cristallisation des moyens peut représenter une contrainte pour les requérants, dans un contentieux marqué par une certaine technicité, les dispositions attaquées ne méconnaissent pas pour autant le principe d’égalité des armes.

Questions fréquentes

Quel est le délai pour contester une autorisation environnementale ?
Depuis le décret du 10 mai 2024, le délai de recours des tiers contre les autorisations environnementales est réduit de quatre mois à deux mois, conformément au délai de droit commun de l'article R. 421-1 du code de justice administrative.
Puis-je faire appel d'un jugement du tribunal administratif concernant une installation classée ?
Pour certains litiges relatifs aux installations classées destinées à des activités d'élevage, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort, ce qui signifie qu'aucun appel n'est possible. Cette dérogation est jugée légale par le Conseil d'État.
Dois-je notifier mon recours à l'administration et au bénéficiaire de la décision ?
Oui, pour les recours dirigés contre certaines décisions relatives aux ouvrages hydrauliques agricoles ou aux installations d'élevage, vous devez notifier une copie de votre recours tant à l'auteur de la décision qu'à son bénéficiaire, afin de garantir la sécurité juridique.
Le décret du 10 mai 2024 est-il légal ?
Le Conseil d'État a rejeté le recours du Conseil national des barreaux et a jugé que le décret est légal, tant sur le plan de la compétence que sur le fond, notamment en ce qui concerne le double degré de juridiction et le droit à un recours effectif.
Quels sont les litiges jugés en premier et dernier ressort par le tribunal administratif ?
Les litiges relatifs aux décisions concernant les plans d'eau, barrages de retenue et prélèvements d'eaux à finalité agricole, ainsi que ceux relatifs aux installations classées pour certaines activités d'élevage, sont jugés en premier et dernier ressort par le tribunal administratif de Paris ou les autres tribunaux administratifs.
Quel tribunal est compétent pour les litiges relatifs aux installations d'élevage ?
Les tribunaux administratifs sont compétents en premier et dernier ressort pour les litiges relatifs aux installations classées destinées à certaines activités d'élevage, conformément à l'article R. 811-1-4 du code de justice administrative.

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