Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 mars 2024 par lequel le maire de Grenoble lui a infligé une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire des fonctions d’une durée de 18 mois. Par une ordonnance n° 2403597 du 27 juin 2024, le juge des référés de ce tribunal a fait droit à sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 29 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Grenoble demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant au référé, de faire droit à sa demande en référé ;
3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de la commune de Grenoble ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble que, par un arrêté du 15 mars 2024, le maire de Grenoble a prononcé à l’encontre de M. B... A..., adjoint technique principal exerçant les fonctions d’agent d’accueil et d’entretien d’une piscine municipale, une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de dix-huit mois avec privation de toute rémunération. La commune de Grenoble se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 27 juin 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l’exécution de cet arrêté et ordonné la réintégration provisoire de M. A... dans ses fonctions.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Aux termes de l’article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. (…) ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « Lorsqu'il y a lieu de saisir le conseil de discipline, le fonctionnaire poursuivi est invité à prendre connaissance, dans les mêmes conditions, du rapport mentionné au septième alinéa de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et des pièces annexées à ce rapport ». Aux termes du dernier alinéa de l’article 9 du même décret : « Les parties ou, le cas échéant, leurs conseils peuvent, à tout moment de la séance, demander au président l’autorisation d’intervenir afin de présenter des observations orales ; ils doivent être invités à présenter d’ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer ». Aux termes de l’article 10 de ce décret : « Le conseil de discipline délibère à huis clos hors la présence du fonctionnaire poursuivi, de son ou de ses conseils et des témoins ». Aux termes de l’article 12 du même décret : « Le conseil de discipline délibère sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. / A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée, jusqu'à ce que l'une d'elles recueille l'accord de la majorité des membres présents. (…) La proposition ayant recueilli l'accord de la majorité des membres présents doit être motivée. Elle est transmise par le président du conseil de discipline à l'autorité territoriale. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 14 du même décret : « L'avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi qu'à l'autorité territoriale qui statue par décision motivée. / La sanction prononcée par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire est immédiatement exécutoire ».
4. Il résulte de ces dispositions que les membres du conseil de discipline, délibérant hors de la présence du fonctionnaire ou de ses représentants, peuvent proposer toute sanction, sans être tenus par celle envisagée par l’employeur. Il ne ressort d’aucune de ces dispositions, ni d’aucun principe général du droit, que le fonctionnaire devrait, d’une part, être avisé, lors de sa convocation ou pendant la séance du conseil de discipline, de cette possibilité, ou, d’autre part, être mis à même, si le conseil de discipline adopte et propose à l’autorité compétente une sanction plus sévère que celle initialement envisagée par celle-ci, de présenter à cette autorité, avant qu’elle ne statue, des observations sur cette proposition.
5. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le moyen de M. A... invoquant une méconnaissance des droits de la défense devant le conseil de discipline était tiré de ce que, alors que ce dernier s’est prononcé en faveur d’une sanction de révocation, plus sévère que la sanction d’exclusion temporaire de 6 mois envisagée initialement par la commune de Grenoble, il n’a ni été informé de la possibilité de voir prononcer une sanction plus sévère que celle initialement envisagée, que ce soit lors de sa convocation ou lors de son audition devant le conseil de discipline, ni invité à présenter ses observations sur la proposition de sanction adoptée par le conseil de discipline avant que le maire de Grenoble prononce, par arrêté du 15 mars 2024, la sanction d’exclusion temporaire de 18 mois qu’il a finalement retenue. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu’en jugeant que ce moyen était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté, le juge des référés a commis, eu égard à son office, une erreur de droit. Par suite, la commune de Grenoble est fondée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de son pourvoi, à demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée.
7. Pour demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 mars 2024, M. A...