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Conseil d'État, 8ème chambre jugeant seule, 17 décembre 2025, n° 495991

Renvoi après cassation Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:495991.20251217

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge d'appel a-t-il l'obligation de répondre à un moyen non inopérant soulevé par le contribuable, et l'administration peut-elle vérifier et rectifier un déficit reportable d'exercices prescrits ?

Principe retenu

Le juge d'appel doit répondre à tous les moyens non inopérants soulevés par le contribuable. L'administration peut, lors du contrôle d'un exercice non prescrit, vérifier et rectifier l'existence et le montant d'un déficit reportable provenant d'exercices prescrits, dès lors que ce déficit a été déclaré et imputé sur les bénéfices de l'exercice vérifié.

Faits clés

  • La SCI Les Coulerins, exerçant une activité de promotion immobilière, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité.
  • Des cotisations supplémentaires d'IS ont été notifiées au titre des exercices 2011 et 2012, ainsi que des rappels de retenue à la source.
  • Le tribunal administratif de Grenoble a partiellement déchargé la société, notamment en excluant une somme de 700 000 euros du compte courant d'associé.
  • La cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel de la société par ordonnance du président de la 2ème chambre.
  • La société se pourvoit en cassation, soutenant notamment que le juge d'appel n'a pas répondu au moyen relatif aux pertes sur créances irrecouvrables.

Articles cités

article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société civile immobilière (SCI) Les Coulerins a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer, d’une part, la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes, et, d’autre part, des rappels de retenue à la source qui lui ont été réclamés au titre des années 2011 et 2012. Par un jugement nos 1905713, 1905730 du 10 novembre 2022, ce tribunal, après avoir joint ces demandes, a prononcé la décharge partielle des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de retenue à la source auxquelles cette société a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2011 à raison de l’inclusion dans les bases imposables de cet exercice d’une somme de 700 000 euros inscrite au crédit du compte courant d’associé ouvert au nom de son gérant et rejeté le surplus de sa demande. Par une ordonnance n° 23LY00137 du 14 mai 2024, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par la société Les Coulerins contre l’article 3 de ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 15 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Les Coulerins demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la Société Les Coulerins ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société civile immobilière Les Coulerins, qui exerce une activité de promotion immobilière, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2011 et 2012, ainsi qu’à des rappels de retenues à la source au titre des mêmes années. Par un jugement du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé la décharge partielle des impositions en litige et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. La société Les Coulerins se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 14 mai 2014 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel qu’elle a formé contre l’article 3 de ce jugement. 2. En premier lieu, pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble, la société Les Coulerins soutenait notamment que ce tribunal avait à tort jugé que l’administration fiscale avait pu réintégrer à son résultat imposable au titre de l’exercice clos en 2011 les pertes qu’elle avait comptabilisées au titre de certaines créances, alors que ces créances présentaient un caractère irrecouvrable. Le président de la 2ème chambre de la cour administrative d’appel de Lyon ne s’est pas prononcé sur ce moyen, qui n’était pas inopérant. Par suite, son ordonnance doit être annulée en tant qu’elle a statué sur les conclusions tendant à la décharge de la fraction des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés en litige au titre de l’exercice clos en 2011 correspondant à ce chef de rectifications, ainsi que des intérêts de retard correspondants. 3. En deuxième lieu, si le montant de déficit en provenance de l’exercice clos en 2007 et des exercices antérieurs mentionné par le président de la 2ème chambre de la cour administrative d’appel de Lyon dans son ordonnance est inexact, cette erreur est demeurée sans incidence sur son raisonnement et ne saurait, dès lors, justifier l’annulation de cette ordonnance. 4. En troisième lieu, la société soutenait devant la cour que, si elle avait déclaré disposer, à l’ouverture de la période vérifiée, d’un déficit reporté en provenance de l’exercice clos en 2007 et des exercices antérieurs, les déficits de ces exercices ne pouvaient être vérifiés et rectifiés en raison de leur prescription dès lors qu’après correction par l’administration, le résultat de l’exercice 2007 faisait apparaître un bénéfice. Toutefois, la possibilité pour l’administration, lorsqu’elle procède au contrôle fiscal d’une entreprise au titre d’un exercice, d’exercer son pouvoir de contrôle et de rectification sur l’existence et le montant d’un déficit reportable, issu d’exercices antérieurs, même prescrits, dont cette entreprise avait déclaré disposer à l’ouverture de l’exercice vérifié et qu’elle avait imputé sur les bénéfices de celui-ci, s’apprécie au regard du montant de ce déficit reportable avant rectification par l’administration des résultats des exercices pris en compte pour sa détermination. Dès lors, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d’appel de Lyon n’a pas insuffisamment motivé son ordonnance en ne répondant pas au moyen, qui était inopérant, par lequel la société Les Coulerins entendait se prévaloir de l’absence d’un tel déficit reportable à l’ouverture du premier exercice de la période vérifiée après rectification par l’administration des résultats des exercices antérieurs. 5. En quatrième lieu, dans le cas où la vérification de comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c’est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu’il ait eu la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat. Dès lors, en jugeant qu’il incombait en l’espèce à la société Les Coulerins d’apporter la preuve de ce qu’elle aurait, comme elle le soutenait, été privée d’un tel débat, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d’appel de Lyon n’a pas commis d’erreur de droit. En estimant à cet égard que la société se bornait à soutenir, sans en apporter la preuve, que le bien-fondé de la provision de 69 052 euros dont l’administration avait refusé la déduction n’avait pas été discuté au cours du contrôle, le président de la 2ème chambre de la cour n’a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. 6. En cinquième et dernier lieu, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d’appel de Lyon n’a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la société Les Coulerins n’avait produit aucun document ou pièce de nature à justifier l’inscription au passif de son bilan d’une dette à l’égard de son associé à hauteur du montant demeurant en litige en appel. Par suite, il n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que l’administration avait pu regarder cette somme comme un passif injustifié et réintégrer dans le résultat de l’exercice clos en 2011 le solde créditeur du compte courant d’associé de M. A... constaté à l’ouverture de l’exercice à hauteur de la somme de 1 035 660 euros. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Les Coulerins est seulement fondée à demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque en tant que le président de la 2ème chambre de la cour administrative d’appel de Lyon a statué sur ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2011 à raison de la réintégration de pertes sur créances qu’elle avait déduites de son résultat, ainsi que des intérêts de retard correspondants. 8.

Questions fréquentes

L'administration peut-elle vérifier un déficit reportable provenant d'exercices prescrits ?
Oui, lors du contrôle d'un exercice non prescrit, l'administration peut vérifier l'existence et le montant d'un déficit reportable déclaré et imputé sur les bénéfices de l'exercice vérifié, même si les exercices d'origine sont prescrits.
Que se passe-t-il si le juge d'appel ne répond pas à un moyen soulevé par le contribuable ?
Le juge d'appel doit répondre à tous les moyens non inopérants. S'il ne le fait pas, sa décision peut être annulée par le juge de cassation.
Qu'est-ce qu'un passif injustifié ?
Un passif injustifié est une dette inscrite au bilan qui n'est pas justifiée par des documents probants. L'administration peut le réintégrer dans le résultat imposable.
Puis-je déduire des pertes sur créances si elles sont irrecouvrables ?
Oui, si vous apportez la preuve de l'irrecouvrabilité, vous pouvez déduire ces pertes. En cas de litige, le juge vérifie que l'administration a correctement apprécié les faits.

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