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Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 15 octobre 2025, n° 495995

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:495995.20251015

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel rejetant la demande d'annulation de l'arrêté préfectoral autorisant une unité de traitement des nitrates et actualisant les prescriptions techniques d'une installation nucléaire de base est-il fondé sur des moyens sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par les requérants, relatifs à l'insuffisance de l'étude d'impact et à la dénaturation des pièces, n'ont pas été jugés de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • L'arrêté du préfet de l'Aude du 8 novembre 2017 a actualisé les prescriptions techniques applicables aux installations de purification de concentrés uranifères et de fabrication de tétrafluorure d'uranium exploitées par Areva NC (devenue Orano Chimie Enrichissement) à Narbonne, et a autorisé une unité complémentaire de traitement des nitrates (TDN).
  • Le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes d'annulation de cet arrêté par deux jugements du 15 octobre 2019.
  • La cour administrative d'appel de Marseille a d'abord sursis à statuer (arrêts du 21 octobre 2022) pour permettre la régularisation de vices (absence d'autonomie de l'autorité environnementale, insuffisance de l'étude d'impact sur les déchets et la pollution des sols).
  • Par arrêt du 13 mai 2024, la cour administrative d'appel a rejeté les appels contre les jugements du tribunal administratif.
  • Les associations et requérants ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, soutenant des erreurs de droit et dénaturations concernant l'étude d'impact et la pollution des sols.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : L’association Transparence des canaux de la narbonnaise (TCNA), MM. Olivier Sevrette, Yves Montagnac, Gilles Fleureau, Laurent Pons, Jean-Marc Oliver, Abdelaziz Quarri, Franck Balourdet, Joël Montagnac, Jacques Suc, Claude Renaud, Fabien Oliver et Mmes U... D..., Josette Gril, Claire Colin, Audrey Serrano, Nicole Suc, Dominique Meert et Annie Renaud, d’une part, l’association Collectif pour l’environnement des riverains élisyques à Narbonne (COLERE), l’association de défense et de protection des basses plaines de l’Aude, M. B... A..., Mme L... A..., M. Q... K..., Mme N... K..., M. et Mme H... et I... C..., M. M... T..., Mme J... T..., M. F... O..., Mme P... O..., Mme S... G... et Mme R... E..., d’autre part, ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du préfet de l’Aude du 8 novembre 2017 actualisant les prescriptions techniques applicables aux installations de purification de concentrés uranifères et de fabrication de tétrafluorure d’uranium exploitées par la société Areva NC, devenue Orano Chimie Enrichissement, situées sur le territoire de la commune de Narbonne (Aude), et autorisant l’exploitation d’une unité complémentaire de traitement des nitrates (TDN). Par deux jugements n° 1801078 et 1801132 du 15 octobre 2019, le tribunal administratif a rejeté ces demandes. Par deux arrêts n° 19MA05469 et 19MA05470 du 21 octobre 2022, la cour administrative d’appel de Marseille a sursis à statuer sur les requêtes de l’association TCNA et autres et de l’association COLERE et autres jusqu’à ce que le préfet de l’Aude ait procédé à la transmission d’un arrêté régularisant les vices de l’arrêté du 8 novembre 2017, tirés, d’une part, de l’absence d’autonomie réelle de l’autorité environnementale qui avait émis son avis sur le projet, et, d’autre part, de l’insuffisance de l’étude d’impact concernant, en premier lieu, le stockage, le transport et le traitement des déchets de très faible activité et, en second lieu, l’état de pollution des sol, ou jusqu’à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la notification de ces arrêts. Par un arrêt nos 19MA05469, 19MA05470 du 13 mai 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté les appels formés par les associations TCNA et autres et COLERE et autres contre les deux jugements du 15 octobre 2019. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 16 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Transparence des canaux de la Narbonnaise et autres demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler l’arrêt du 13 mai 2024 ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Stéphanie Vera, maîtresse des requêtes, - les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de l’association Transparence des canaux de la narbonnaise (TCNA) et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille qu’elles attaquent, l’association TNCA et autres soutiennent qu’il est entaché : - d’erreurs de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant, en ce qui concerne l’actualisation de l’étude d’impact au regard du procédé « THOR », que la prescription posée par l’arrêté complémentaire du 3 octobre 2023 était suffisante pour s’assurer, d’une part, de la fiabilité de cette méthode expérimentale et, d’autre part, du respect par la société Orano Chimie Enrichissement des prospectives résultant de l’étude d’impact ; - d’une dénaturation des pièces du dossier en considérant que la nouvelle étude d’impact réalisée par la société Orano Chimie Enrichissement était suffisante alors que la société n’avait pas été en mesure de présenter de solution alternative de stockage local ; - d’erreurs de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que l’état de pollution des sols produit par la société Orano Chimie Enrichissement devait être regardé comme suffisamment précis s’agissant, d’une part, de l’analyse des sols et, d’autre part, des mesures d’évitement, de réduction et de compensation de la pollution des sols. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l’association TNCA et autres n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Transparence des canaux de la narbonnaise, première dénommée, pour l’ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la société Orano Chimie Enrichissement et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Délibéré à l'issue de la séance du 4 septembre 2025 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et Mme Stéphanie Vera, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 15 octobre 2025. Le président : Signé : M. Christophe Pourreau La rapporteure : Signé : Mme Stéphanie Vera La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux.
Quels sont les moyens soulevés par les requérants dans cette affaire ?
Les requérants soutenaient des erreurs de droit et dénaturations concernant l'actualisation de l'étude d'impact, l'absence de solution alternative de stockage, et l'insuffisance de l'état de pollution des sols.
Quelle est la décision du Conseil d'État dans cette affaire ?
Le Conseil d'État a refusé d'admettre le pourvoi, estimant qu'aucun des moyens soulevés n'était de nature à permettre l'admission.
Quel est le fondement juridique de la procédure d'admission ?
L'article L. 822-1 du code de justice administrative prévoit que l'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux.
Quelles sont les conséquences du refus d'admission ?
Le refus d'admission rend la décision de la cour administrative d'appel définitive, les requérants ne peuvent plus contester l'arrêté.

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