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Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 15 octobre 2025, n° 495999

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:495999.20251015

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel rejetant la demande d'annulation d'un arrêté préfectoral fixant des prescriptions complémentaires pour une installation nucléaire de base est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par l'association requérante (insuffisance de motivation, erreurs de droit, dénaturation) ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • L'association Transparence des Canaux de la Narbonnaise (TCNA) a demandé l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude du 26 juillet 2018 fixant des prescriptions complémentaires pour les installations de la société Orano Cycle Malvési (devenue Orano Chimie Enrichissement) à Narbonne.
  • Le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande par jugement du 18 mai 2020.
  • La cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel par arrêt du 13 mai 2024.
  • L'association TCNA a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
  • Le Conseil d'État a examiné les moyens du pourvoi et a décidé de ne pas l'admettre.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 181-14 du code de l'environnement article R. 181-46 du code de l'environnement article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : L’association Transparence des Canaux de la Narbonnaise (TCNA) a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du préfet de l’Aude du 26 juillet 2018 fixant des prescriptions complémentaires d’exploitation applicables aux installations de la société Orano Cycle Malvési, devenue Orano Chimie Enrichissement, situées sur le territoire de la commune de Narbonne (Aude). Par un jugement n° 1900393 du 18 mai 2020, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20MA02301 du 13 mai 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par l’association TCNA contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 16 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association TCNA demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Stéphanie Vera, maîtresse des requêtes, - les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de l’association Transparence des Canaux de la Narbonnaise (TCNA) ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille qu’elle attaque, l’association TNCA soutient qu’il est entaché : - d’insuffisance de motivation en écartant le moyen tiré de l’illégalité de la décision du préfet, statuant en tant qu’autorité environnementale, dispensant d’évaluation environnementale le projet litigieux sans préciser les motifs l’ayant amenée à juger cette décision légale ; - d’erreurs de droit, d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le projet litigieux ne devait pas faire l’objet d’une nouvelle autorisation environnementale au motif qu’il n’entraînait pas de modification substantielle au sens des articles L. 181-14 et R. 181-46 du code de l’environnement ; - d’erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le projet litigieux devait être regardé comme indispensable à l’activité à l’origine du risque technologique au sens de l’article 2.1.1.2 du règlement du plan de prévention des risques technologiques applicable au site de Malvési. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l’association TNCA n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Transparence des canaux de la narbonnaise. Copie en sera adressée à la société Orano Chimie Enrichissement et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Délibéré à l'issue de la séance du 4 septembre 2025 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et Mme Stéphanie Vera, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 15 octobre 2025. Le président : Signé : M. Christophe Pourreau La rapporteure : Signé : Mme Stéphanie Vera La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
C'est un recours devant le Conseil d'État contre une décision rendue en dernier ressort par une juridiction administrative (comme une cour administrative d'appel). Il ne porte que sur des questions de droit, pas sur les faits.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois ?
Avant d'examiner le fond, le Conseil d'État vérifie si le pourvoi est recevable et s'il soulève un moyen sérieux. Si ce n'est pas le cas, il refuse l'admission, ce qui rejette le pourvoi sans examen au fond.
Qu'est-ce qu'une modification substantielle d'une installation classée ?
C'est une modification qui peut avoir des conséquences notables sur les dangers ou inconvénients pour l'environnement ou la santé, nécessitant une nouvelle autorisation environnementale.
Quand une évaluation environnementale est-elle obligatoire ?
Elle est obligatoire pour certains projets, notamment ceux susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, en fonction de leur nature, de leur taille ou de leur localisation.
Une association peut-elle contester un arrêté préfectoral ?
Oui, si elle a un intérêt à agir, par exemple si son objet social est la protection de l'environnement et que la décision affecte cet objet.
Qu'est-ce qu'un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) ?
C'est un document qui délimite les zones exposées à des risques technologiques (comme ceux d'une usine chimique) et définit des mesures de prévention, de protection et d'urbanisme.

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