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Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 29 mai 2026, n° 496047

Renvoi après cassation Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:496047.20260529

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge d'appel doit-il rouvrir l'instruction et soumettre au contradictoire une note en délibéré contenant un moyen nouveau fondé sur des éléments dont la partie n'était pas en mesure de faire état avant la clôture ?

Principe retenu

Le juge doit, à peine d'irrégularité de sa décision, tenir compte d'une production postérieure à la clôture de l'instruction si elle contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie n'était pas en mesure de faire état avant la clôture et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire. Il doit alors rouvrir l'instruction et soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production.

Faits clés

  • Le préfet du Puy-de-Dôme a autorisé la société CPENR de Lastic à exploiter un parc de quatre éoliennes sur le territoire de la commune de Lastic par arrêté du 16 janvier 2023.
  • Les communes de Briffons et de Saint-Germain-près-Herment et la région Auvergne-Rhône-Alpes ont demandé l'annulation de cet arrêté.
  • La cour administrative d'appel de Lyon a annulé l'arrêté par un arrêt du 16 mai 2024.
  • Dans une note en délibéré enregistrée le 12 mai 2024, les requérants ont soulevé un moyen tiré de l'atteinte aux intérêts de l'article L. 511-1 du code de l'environnement en raison des incidences sur l'étang de Farges.
  • La cour s'est fondée sur ce moyen sans rouvrir l'instruction ni soumettre la note au contradictoire.

Articles cités

article L. 181-3 du code de l'environnement article L. 511-1 du code de l'environnement article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Les communes de Briffons et de Saint-Germain-près-Herment et la région Auvergne-Rhône-Alpes ont demandé à la cour administrative d’appel de Lyon d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a délivré à la société CPENR de Lastic une autorisation d’exploiter une installation terrestre de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent comprenant quatre aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Lastic. Par un arrêt n° 23LY01695 du 16 mai 2024, cette cour, faisant droit à leur requête, a annulé cet arrêté. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 juillet et 16 octobre 2024 et le 4 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société CPENR de Lastic demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la requête de la commune de Briffons et autres ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Briffons et autres la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Antoine Berger, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société CPENR de Lastic et à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la commune de Briffons et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 16 janvier 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a autorisé la société CPENR de Lastic à exploiter un parc de quatre éoliennes sur le territoire de la commune de Lastic. Les communes voisines de Briffons et de Saint-Germain-près-Herment, ainsi que la région Auvergne-Rhône-Alpes, ont demandé l’annulation de cet arrêté. La société CPENR de Lastic se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 16 mai 2024 par lequel la cour administrative de Lyon, faisant droit à leur requête, a annulé l’arrêté du préfet. 2. Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I. - L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. (…) » Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre (…) les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (…) ». 3. Devant les juridictions administratives et dans l’intérêt d’une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l’instruction, qu’il dirige, lorsqu’il est saisi d’une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S’il décide d’en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu’il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l’exposé d’une circonstance de fait ou d’un élément de droit dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et qui est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d’irrégularité de sa décision. 4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans une note en délibéré enregistrée au greffe de la cour administrative de Lyon le 12 mai 2024, après l’audience publique, la commune de Briffons et autres ont soulevé un moyen tiré de ce que le projet de parc éolien porterait atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement en raison, notamment, de ses incidences sur l’étang de Farges. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour administrative d’appel s’est fondée sur ce moyen et sur les éléments présentés à son appui pour annuler l’arrêté litigieux, sans rouvrir l’instruction et soumettre la note en délibéré qui les contenait au débat contradictoire. Par suite, la société CPENR de Lastic est fondée à soutenir que l’arrêt attaqué a été rendu au terme d’une procédure irrégulière. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la société CPENR de Lastic est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 16 mai 2024 est annulé. Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Lyon. Article 3 : Les conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société CPENR de Lastic et à la commune de Briffons, première dénommée pour l'ensemble des défendeurs. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, des négociations internationales sur le climat et la nature. Délibéré à l'issue de la séance du 7 mai 2026 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Antoine Berger, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 29 mai 2026. Le président : Signé : M. Christophe Pourreau Le rapporteur : Signé : M. Antoine Berger La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une note en délibéré ?
Une note en délibéré est une production écrite adressée au juge après l'audience, avant le prononcé de la décision, pour compléter les observations orales ou écrites.
Le juge doit-il toujours rouvrir l'instruction en cas de note en délibéré ?
Non, le juge a la faculté de rouvrir l'instruction, mais il doit le faire lorsque la note contient un élément de fait ou de droit nouveau dont la partie n'était pas en mesure de faire état avant la clôture et qui est susceptible d'influencer le jugement.
Que se passe-t-il si le juge ne rouvre pas l'instruction alors qu'il le devait ?
La décision peut être annulée pour irrégularité de la procédure, comme dans cette affaire où l'arrêt d'appel a été cassé.
Puis-je soulever un moyen nouveau dans une note en délibéré ?
Oui, mais le juge doit alors rouvrir l'instruction et soumettre ce moyen au contradictoire, sinon sa décision est irrégulière.
Quel est le fondement juridique de cette obligation ?
Cette obligation découle du principe du contradictoire et de la bonne administration de la justice, rappelée par le Conseil d'État dans cette décision.

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