Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 17 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Learning Management Développement demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les délibérations n° 2024-05-11 à 2024-05-238 du 16 mai 2024 du conseil d’administration de France compétences relatives au niveau de prise en charge des contrats d’apprentissage définis par les branches ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2024-695 du 5 juillet 2024 relatif à la fixation des niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage ;
3°) de mettre à la charge de France compétences et de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2018-771 du 25 septembre 2018 ;
- le décret n° 2024-30 du 24 janvier 2024 ;
- le décret n° 2024-210 du 11 mars 2024 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique du litige :
1. Aux termes de l’article L. 6123-5 du code du travail : « France compétences est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle a pour mission :/ 1° De verser aux opérateurs de compétences mentionnés à l’article L. 6332-1 des fonds pour un financement complémentaire des contrats d’apprentissage et de professionnalisation (…) ;/ 4° bis De prendre toute mesure visant à l’équilibre du budget dont elle a la charge, notamment en révisant les recommandations mentionnées aux a et f du 10° du présent article. (…) / 6° D’assurer la veille, l’observation et la transparence des coûts et des règles de prise en charge en matière de formation professionnelle, lorsque les prestataires perçoivent un financement d’un opérateur de compétences, (…) de collecter à cette fin les informations transmises par les prestataires de formation et de publier des indicateurs permettant d’apprécier la valeur ajoutée des actions de formation (…). Les centres de formation d’apprentis ont l’obligation de transmettre à France compétences tout élément relatif à la détermination de leurs coûts (…) / 10° D’émettre des recommandations sur : / a) Le niveau et les règles de prise en charge du financement de l’alternance afin de favoriser leur convergence et de concourir à l’objectif d’équilibre financier du système de la formation professionnelle continue et de l’apprentissage (…) ».
2. Le I de l’article L. 6332-14 du même code prévoit que : « L’opérateur de compétences prend en charge au titre de la section financière mentionnée au 1° de l’article L. 6332-3 : / 1° Les contrats d’apprentissage et de professionnalisation au niveau de prise en charge fixé par les branches ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés signataires d’un accord constitutif d’un opérateur de compétences interprofessionnel gestionnaire des fonds de la formation professionnelle continue. Ce niveau est déterminé pour les contrats d’apprentissage en fonction du domaine d’activité du titre ou du diplôme visé. Ces niveaux de prise en charge prennent en compte les recommandations de France compétences mentionnées au 10° de l’article L. 6123-5 en matière d’observation des coûts et de niveaux de prise en charge. Les niveaux de prise en charge fixés par les branches peuvent faire l’objet de modulations en fonction de critères et selon un montant déterminés par décret (…). A défaut de fixation du niveau de la prise en charge ou de prise en compte des recommandations à une date et dans un délai fixés par voie réglementaire, les modalités de détermination de la prise en charge sont définies par décret (…) ».
3. Aux termes de l’article D. 6332-79 de ce code : « I.- Lorsque France compétences identifie des contrats d’apprentissage dont le niveau de prise en charge n’a pas été fixé, elle invite les branches concernées, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette demande, à le déterminer, / II.- Les commissions paritaires nationales de l’emploi, ou le cas échéant les commissions paritaires des branches professionnelles, disposent de deux mois à compter de cette demande pour transmettre le niveau de prise en charge qu’elles ont déterminé en application de l’article D. 6332-78 à l’opérateur de compétences dont elles relèvent, qui le communique à France compétences. / III.- A compter de la réception des niveaux de prise en charge fixés en application du II, France compétences dispose d’un délai de deux mois pour émettre ses recommandations prévues au 10° de l’article L. 6123-5. / IV.- La prise en compte des recommandations de France compétences prévue au 1° du I de l’article L. 6332-14 est assurée dans un délai d’un mois à compter de leur réception par la commission paritaire nationale de l’emploi ou le cas échéant la commission paritaire de la branche professionnelle concernée. / V.- Le niveau de prise en charge du contrat d’apprentissage est établi pour une période minimale de deux ans (…) » et aux termes de l’article D. 6332-79-1 : « I.- Lorsque France compétences révise les recommandations au cours de la période de deux ans prévue aux IV de l’article D. 6332-78-1 et V de l’article D. 6332-79, elle invite les branches professionnelles, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette demande, à prendre en compte ses recommandations dans un délai d’un mois. / II.- A compter du terme du délai d’un mois fixé au I, à défaut de la prise en compte des recommandations de France compétences par la commission paritaire nationale de l’emploi ou le cas échéant la commission paritaire de la branche professionnelle concernée, le décret mentionné à l’article D. 6332-78-2 fixe le niveau de prise en charge du contrat d’apprentissage. Il fixe également la date de conclusion des contrats d’apprentissage à compter de laquelle s’appliquent à ces contrats les niveaux de prise en charge déterminés en application du présent article ».
4. Par des délibérations du 16 mai 2024, le conseil d’administration de France compétences a adopté de nouvelles recommandations de niveau de prise en charge des contrats d’apprentissage pour une partie des certifications de niveau 6 et 7, correspondant au minimum à des formations de niveau bac + 3, ainsi que pour de nouvelles certifications ou des certifications substantiellement modifiées, recommandations émises par branche professionnelle et par certification et prenant la forme, pour chaque certification de chaque branche concernée, d’un niveau minimum de prise en charge, d’un niveau maximum et d’un niveau de référence compris entre ces deux valeurs. Un décret du 5 juillet 2024 a ensuite fixé les niveaux de prise en charge par défaut des contrats d’apprentissage correspondant à ces certifications. La société Learning management développement demande l’annulation pour excès de pouvoir de ces délibérations et de ce décret.
Sur la légalité externe :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, s’agissant des recommandations émises pour des certifications qui n’étaient pas nouvelles ou n’avaient pas fait l’objet de modifications substantielles, les délibérations en litige ont été prises dans le cadre d’une révision par France compétences de ses recommandations opérée sur le fondement, non des dispositions de l’article D. 6332-79 du code du travail régissant la fixation du niveau de prise en charge des contrats d’apprentissage, mais de celles précitées de l’article D.