Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, la délibération du 23 juillet 2018 par laquelle le conseil municipal de Val-d’Isère (Savoie) a décidé de céder à la société à responsabilité limitée (SARL) Holdispan, ou à toute société qui s’y substituerait, le lot n° 2 résultant de la division en volumes de parcelles situées rue de la Legettaz, ainsi que les décisions implicite et expresse de rejet de son recours gracieux contre cette délibération et, d’autre part, la délibération du 4 février 2019 approuvant la modification de l’état descriptif de division de ces parcelles, ainsi que le plan de division en découlant, et décidant de la vente à cette même société, ou à toute autre qui s’y substituerait, des lots en volume n° 4 et 6 résultant de cette nouvelle division. Par un jugement n°s 1900352, 1902466 du 19 octobre 2021, ce tribunal, après avoir admis les interventions en défense des sociétés Holdispan et Chalet Izia, a annulé les délibérations du 23 juillet 2018 et du 4 février 2019, ainsi que la décision du 7 décembre 2018 rejetant le recours gracieux de M. A... contre cette première délibération, et enjoint à la commune de Val-d’Isère, à défaut de résolution amiable, de saisir le juge du contrat pour tirer les conséquences de l’annulation de ces délibérations, dans le délai de six mois à compter de la notification de ce jugement.
Par un arrêt nos 21LY04155, 21 LY04255, 21LY04256, la cour administrative d’appel de Lyon a, sur appel des sociétés Holdispan et Chalet Izia et de la commune de Val-d’Isère, annulé ce jugement, dit qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la commune à fin de sursis à exécution de ce jugement et rejeté la demande présentée par M. A....
Par une décision n° 470192 du 18 octobre 2023, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de Lyon.
Par un arrêt n° 23LY03246 du 16 mai 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif, dit qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la commune à fin de sursis à exécution de ce jugement et rejeté la demande présentée par M. A....
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 17 juillet 2024, 8 octobre 2024, 13 novembre 2025 et 5 février 2026 au secrétariat du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler les articles 2 et 3 de cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel des sociétés Holdispan et Chalet Izia et de la commune de Val-d’Isère et d’enjoindre à cette commune, d’une part, d’ordonner la remise en état des lieux dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard durant un an, puis de 1 500 euros par jour de retard pour la période postérieure, et d’autre part, de faire reprendre les travaux pour que les charges de l’immeuble à construire ne soient plus supportées par les lots en volume nos 4 et 6, dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard durant un an, puis de 1 500 euros par jour de retard pour la période postérieure ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Val-d’Isère la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de M. A..., à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, avocat de la commune de Val-d'Isère et à la SAS Boucard, Capron, Maman, avocat de la société Holdispan et de la société Chalet Izia ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 mars 2026, présentée par la commune de Val-d’Isère ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le conseil municipal de Val-d’Isère (Savoie) a, par deux délibérations des 23 juillet 2018 et 4 février 2019 et après établissement d’un état descriptif de division en volumes, autorisé la cession à la société à responsabilité limitée (SARL) Holdispan, ou à toute société qui s’y substituerait, en vue de la construction d’un hôtel et d’un bâtiment à usage d’habitation, de lots de volumes situés sur les parcelles AI n° 1, AH n° 290, AH n° 291 et AH n° 292 dont cette commune était propriétaire. Par un jugement du 19 octobre 2021, le tribunal administratif de Grenoble, saisi par M. A..., contribuable de la commune, a annulé ces délibérations, ainsi que la décision du 7 décembre 2018 du maire de Val-d’Isère rejetant le recours gracieux de M. A... tendant au retrait de la délibération du 23 juillet 2018. M. A... se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 16 mai 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon, statuant sur renvoi après annulation de son arrêt du 3 novembre 2022 par la décision n° 470192 du 18 octobre 2023 du Conseil d’Etat, a annulé ce jugement, dit qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par la commune à fin de sursis à exécution de ce jugement et rejeté sa demande.
2. D’une part, si une collectivité publique ne peut céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d’intérêt privé, la cession par une commune d'un bien à une entreprise pour un prix inférieur à sa valeur ne saurait être regardée comme méconnaissant ce principe lorsque la cession est justifiée par des motifs d'intérêt général et comporte des contreparties suffisantes.
3. D’autre part, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S’il peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
4. En jugeant, au seul motif que les sujétions techniques qui se seraient imposées sur l’ensemble des parcelles en litige auraient différé de celles auxquelles étaient soumis les terrains dont M. A..., qui avait produit plusieurs exemples de transactions récentes dans lesquelles le mètre carré de terrain constructible en front de neige, à proximité des parcelles en litige, avait été valorisé entre 4 000 et 5 000 euros, faisait état pour demander l’annulation des délibérations contestées, que M. A... ne pouvait être regardé comme apportant des éléments de comparaison pertinents probants concernant un projet similaire de nature à établir que la cession des lots en litige aurait été autorisée pour un prix inférieur à leur valeur, la cour administrative d’appel a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et méconnu les règles rappelées au point 3.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, M. A... est fondé à demander l’annulation des articles 2 et 3 de l’arrêt qu’il attaque.
6. Aux termes du second alinéa de l’article L.