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Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 23 décembre 2025, n° 496106

Renvoi après cassation Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:496106.20251223

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles dépenses peuvent être légalement couvertes par le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) et dans quelles conditions ?

Principe retenu

La TEOM a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées pour le service de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés, non couvertes par des recettes non fiscales. Son produit et son taux ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant de ces dépenses. Les dépenses éligibles comprennent les dépenses réelles de fonctionnement, les dotations aux amortissements (si la taxe n'a pas pourvu aux dépenses d'investissement correspondantes), et les dépenses réelles d'investissement (si la taxe n'a pas pourvu aux dotations aux amortissements correspondantes). Les dépenses liées à la collecte des déchets jetés dans les corbeilles de rue ou sur la voie publique peuvent être prises en compte si elles sont directement liées au service.

Faits clés

  • L'EPT Est Ensemble a fixé le taux de la TEOM pour 2020 par une délibération du 4 février 2020.
  • M. A... a demandé l'annulation de cette délibération devant le tribunal administratif de Montreuil, qui a annulé la délibération.
  • La cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de l'EPT Est Ensemble.
  • L'EPT Est Ensemble se pourvoit en cassation devant le Conseil d'État.
  • La cour d'appel avait exclu par principe la prise en compte de certaines dépenses de personnel affectées à la collecte des déchets de la voie publique et des dépenses réelles d'investissement.

Articles cités

article 1520 du code général des impôts article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la délibération du 4 février 2020 par laquelle l’établissement public territorial (EPT) Est Ensemble a fixé le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) pour l’année 2020. Par un jugement n° 2002015 du 17 octobre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette délibération. Par un arrêt n° 22PA05346 du 17 mai 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par l’EPT Est Ensemble contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet et 15 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l’EPT Est Ensemble demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Levasseur, auditeur, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de l'établissement public territorial Est Ensemble et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. A... ; Après en avoir délibéré hors de la présence du rapporteur public ; Vu l a note en délibéré, enregistrée le 22 décembre 2025, présentée par M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la délibération du 4 février 2020 par laquelle l’établissement public territorial (EPT) Est Ensemble a fixé le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) pour l’année 2020. Par un jugement du 17 octobre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette délibération. L’EPT Est Ensemble se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 17 mai 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel qu’il avait formé contre ce jugement. Sur le pourvoi : 2. Aux termes du I de l’article 1520 du code général des impôts, applicable à l’EPT Est Ensemble : « Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l'article L. 541-15-1 du code de l'environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. / Les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa du présent I comprennent : / 1° Les dépenses réelles de fonctionnement ; / 2° Les dépenses d'ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n'a pas pourvu aux dépenses réelles d'investissement correspondantes, au titre de la même année ou d'une année antérieure ; / 3° Les dépenses réelles d'investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n'a pas pourvu aux dépenses d'ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d'une année antérieure. / (…) ». Aux termes de l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales : « Les collectivités visées à l’article L. 2224-13 assurent la collecte et le traitement des autres déchets définis par décret, qu'elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières ». 3. La taxe d’enlèvement des ordures ménagères susceptible d’être instituée sur le fondement de ces dispositions n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s’ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour ce service, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu’elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales, relatives à ces opérations. 4. Les dépenses susceptibles d’être prises en compte sont constituées de la somme, telle qu’elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe, de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées lorsque la taxe n’a pas pourvu aux dépenses réelles d’investissement correspondantes ou des dépenses réelles d’investissement lorsque la taxe n’a pas pourvu aux dotations aux amortissements. 5. Pour justifier devant les juges du fond que le taux de la TEOM fixé pour 2020 ne méconnaissait pas les exigences énoncées au point 3, l’EPT Est Ensemble faisait état de prévisions, figurant dans son budget primitif pour cet exercice, de 52 652 667,00 euros pour le produit de la TEOM, de 41 809 927,78 euros pour les dépenses de fonctionnement du service de collecte et de traitement des ordures ménagères, de 5 342 036,07 pour ses dépenses d’investissement et de 839 734,36 euros pour les recettes non fiscales à déduire, soit un produit attendu de la TEOM excédant de 6 340 437,51 euros, ou 13,69 %, le montant des charges qu'elle a vocation à couvrir, ne conduisant pas à regarder le taux de la taxe comme manifestement disproportionné. Pour refuser de faire droit à l’appel de l’EPT Est Ensemble, la cour administrative d’appel a estimé, d’une part, qu’il y avait lieu de déduire des dépenses de fonctionnement ayant vocation à être couvertes par le produit de la TEOM, comme l’avaient fait les premiers juges, la dépense prévisionnelle de 360 000 euros affectée à des subventions à divers organismes de droit privé et celle de 2 522 003,92 correspondant à des charges des personnel, portant ainsi l’excédent du produit de la TEOM sur les charges qu’elle a vocation à couvrir à 9 222 441,43 euros, ou 21,23 %, et, d’autre part, qu’à supposer même que l’on ne soustraie pas ces sommes des dépenses de fonctionnement, les dépenses d’investissements comptabilisées par l’EPT Est Ensemble ne pouvaient légalement l’être, de sorte que l’excédent atteignait en tout état de cause 11 682 473,58 euros, ou 28,51 % et révélait ainsi, dans l’un comme l’autre cas, un taux de la taxe manifestement disproportionné. 6. En premier lieu, en vertu de l’article R. 2224-23 du code général des collectivités territoriales, les « déchets ménagers » sont ceux définis à l’article R. 541-8 du code de l’environnement, lequel regarde comme tel « tout déchet, dangereux ou non, dont le producteur est un ménage ». Par ailleurs, l’article L. 541-1-1 du même code définit le déchet comme « toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou a l’obligation de se défaire ».

Questions fréquentes

Quelles dépenses peuvent être financées par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ?
La TEOM peut financer les dépenses directement liées au service de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés, notamment les dépenses réelles de fonctionnement, les dotations aux amortissements (sous conditions) et les dépenses réelles d'investissement (sous conditions).
Le taux de la TEOM peut-il être contesté devant le juge administratif ?
Oui, un contribuable peut contester la délibération fixant le taux de la TEOM s'il estime que le produit de la taxe est manifestement disproportionné par rapport aux dépenses du service.
Les dépenses de nettoyage des rues peuvent-elles être incluses dans la TEOM ?
Les dépenses liées à la collecte des déchets jetés dans les corbeilles de rue ou sur la voie publique peuvent être prises en compte si elles sont directement liées au service de collecte et de traitement des déchets.
Les dépenses d'investissement pour les usines de traitement sont-elles couvertes par la TEOM ?
Oui, les dépenses réelles d'investissement peuvent être couvertes par la TEOM à condition que la taxe n'ait pas pourvu aux dotations aux amortissements correspondantes pour le même investissement.
Que se passe-t-il si le produit de la TEOM est disproportionné par rapport aux dépenses ?
Si le produit de la TEOM est manifestement disproportionné par rapport aux dépenses exposées pour le service, la délibération fixant le taux peut être annulée par le juge administratif.

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