Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’Union syndicale des magistrats demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 24 juin 2024 du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du garde des sceaux, ministre de la justice relative à la reprise définitive des missions d’extractions judiciaires par le ministère de la justice et procédure exceptionnelle de recours aux forces de sécurité intérieure, en tant seulement qu’elle instaure, en son point II, des modalités nouvelles pour le concours exceptionnel des forces de sécurité intérieure sur le territoire métropolitain pour les extractions judiciaires ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son article 64 ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- l’arrêté du 2 septembre 2011 du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration relatif à l'exécution des translations et extractions requises par les autorités judiciaires ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. David Gaudillère, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat du Syndicat de la magistrature ;
Considérant ce qui suit :
1. L’Union syndicale des magistrats demande l’annulation pour excès de pouvoir de la circulaire du 24 juin 2024 du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du garde des sceaux, ministre de la justice relative à la reprise définitive des missions d’extractions judiciaires par le ministère de la justice et procédure exceptionnelle de recours aux forces de sécurité intérieure, en tant seulement qu’elle instaure des modalités nouvelles pour le concours exceptionnel des forces de sécurité intérieure sur le territoire métropolitain pour les extractions judiciaires.
Sur les interventions de l’Association française des magistrats instructeurs et du Syndicat de la magistrature :
2. L’Association française des magistrats instructeurs et le Syndicat de la magistrature justifient, eu égard à la nature et à l’objet des questions soulevées par le litige, d’un intérêt suffisant à l’annulation de la circulaire attaquée. Leurs interventions au soutien de la requête de l’Union syndicale des magistrats sont, par suite, recevables.
Sur la requête :
En ce qui concerne le cadre juridique :
3. D’une part, selon l’article D. 215-1 du code pénitentiaire, le transfèrement consiste dans la conduite d'une personne détenue sous surveillance d'un établissement pénitentiaire à un autre. Lorsqu'une personne détenue doit comparaître devant une juridiction éloignée de son lieu de détention dans une affaire pour laquelle elle n'est pas placée en détention provisoire, sa translation est requise, selon le cas, par le magistrat chargé du dossier de la procédure ou par le procureur de la République du lieu où la personne intéressée doit comparaître. Selon l’article D. 215-2 du code pénitentiaire, l’extraction est l'opération par laquelle une personne détenue est conduite sous surveillance en dehors de l'établissement pénitentiaire où elle est détenue, lorsqu'elle doit comparaître en justice, ou lorsqu'elle doit recevoir des soins qu'il n'est pas possible de lui donner dans l'établissement pénitentiaire, ou plus généralement lorsque l'accomplissement d'un acte ne pouvant être effectué dans un établissement pénitentiaire a été reconnu absolument nécessaire et compatible avec la situation de la personne intéressée. L’article D. 215-3 du même code prévoit que toute réquisition ou ordre de transfèrement ou d'extraction régulièrement délivré a un caractère impératif et que le chef de l'établissement pénitentiaire doit y déférer sans le moindre retard, à moins d'impossibilité matérielle ou de circonstances particulières dont il aurait alors à rendre compte immédiatement à l'autorité requérante. Enfin, selon l’article D. 215-4 du même code, aucun transfèrement, aucune extraction ne peut être opéré sans un ordre écrit que délivre l'autorité compétente et qui, lorsqu'il n'émane pas de l'administration pénitentiaire elle-même, est adressé par le procureur de la République du lieu de l'autorité requérante aux services de police ou unités de gendarmerie ou, dans les zones géographiques déterminées par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'intérieur, à l'administration pénitentiaire, selon les distinctions prévues par les dispositions des articles D. 215-8 et D. 215-26 du code pénitentiaire.
4. D’autre part, l’article D. 215-8 du code pénitentiaire prévoit que, conformément aux dispositions de l'article D. 57 du code de procédure pénale, les personnes placées en détention provisoire sont transférées sur la réquisition de l'autorité judiciaire compétente selon les règles édictées par ce code. Ce même article prévoit que les services de gendarmerie ou de police opèrent la translation dans les conditions qui leur sont propres. Il prévoit, en outre, que, dans les zones géographiques déterminées par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'intérieur, l'exécution de la translation incombe normalement à l'administration pénitentiaire avec le renfort, le cas échéant, des forces de police ou de la gendarmerie dans les conditions prévues par les dispositions du troisième alinéa de l'article D. 57 du code de procédure pénale. Selon l’article D. 215-26 du code pénitentiaire, la charge de procéder aux extractions de personnes détenues qui sont requises par l'autorité judiciaire incombe normalement aux services de police lorsque celles-ci n'entraînent aucun déplacement en dehors de leur circonscription, et aux services de gendarmerie dans les autres cas. Ce même article prévoit que, dans les zones géographiques déterminées par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'intérieur, cette charge incombe normalement à l'administration pénitentiaire avec le renfort, le cas échéant, des forces de police ou de la gendarmerie dans les conditions prévues par les dispositions du troisième alinéa de l'article D. 57 du code de procédure pénale.
5. Enfin, aux termes de l’article D. 57 du code de procédure pénale : « Les autorités judiciaires requièrent la translation ou l'extraction des prévenus aux fins et dans les conditions déterminées par les dispositions du chapitre V du titre I du livre II du code pénitentiaire. / L'exécution des réquisitions de translation ou d'extraction est assurée par les services de gendarmerie ou de police. Dans les zones géographiques déterminées par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'intérieur, elle est assurée normalement par l'administration pénitentiaire. / Dans cette dernière hypothèse, en cas de transport d'une personne détenue inscrite au répertoire des détenus particulièrement signalés prévu à l'article D. 223-11 du code pénitentiaire, il est fait appel aux forces de police ou de la gendarmerie afin de renforcer l'escorte pénitentiaire. A titre exceptionnel, en cas de transport d'une personne détenue présentant un risque d'atteinte très grave à l'ordre public, identifié par les représentants des forces de l'ordre ou signalé par l'autorité judiciaire requérante, un renfort de l'escorte pénitentiaire peut être décidé conjointement par la direction de l'administration pénitentiaire et les directions nationales de la police et de la gendarmerie (…) ».
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