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Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 10 octobre 2025, n° 496159

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:496159.20251010

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus de la CNIL de donner suite à une plainte relative à l'exercice du droit d'accès est-il soumis à l'entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir ?

Principe retenu

La CNIL dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider des suites à donner à une plainte, mais lorsqu'elle est saisie d'une réclamation relative à la méconnaissance des droits garantis par la loi (accès, rectification, effacement, limitation, opposition), son pouvoir s'exerce sous l'entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir. Le juge vérifie notamment que la décision n'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts et qu'elle n'est entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation.

Faits clés

  • M. A... a demandé à la FFK l'accès à ses données personnelles le 8 février 2023.
  • La FFK a transmis une copie des données le 15 mars 2023, puis a indiqué avoir transmis l'ensemble des données.
  • M. A... a saisi la CNIL d'une plainte, qui a été clôturée par courriel du 30 mai 2024.
  • La CNIL s'est fondée sur les informations du délégué à la protection des données de la FFK.
  • Des copies de pièces d'identité et bancaires n'ont été transmises qu'après intervention de la CNIL.

Articles cités

article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 article 20 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 articles 49, 50, 51, 53 et 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 règlement (UE) 2016/679

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 juillet 2024, 15 octobre 2024 et 26 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... A... demande au Conseil d’Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 mai 2024 par laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a prononcé la clôture de sa plainte relative à l'exercice de son droit d'accès aux données à caractère personnel le concernant auprès de la fédération française de karaté et disciplines associées (FFK). Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Alexandra Poirson, auditrice, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier qu’en réponse à la demande que M. A... lui avait adressée le 8 février 2023, la fédération française de karaté et disciplines associées (FFK) lui a, le 15 mars 2023, adressé une copie des données à caractère personnel le concernant dont elle disposait puis, saisie d’une demande de pièces supplémentaires, a indiqué avoir transmis l’ensemble des données à caractère personnel en sa possession le concernant. A la suite d’échanges avec la fédération et M. A..., la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a, par un courriel du 30 mai 2024, clôturé la plainte qu’il lui avait adressée. M. A... demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision. 2. Il résulte des dispositions combinées des articles 8 et 20 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés qu’il appartient à la CNIL de procéder, lorsqu’elle est saisie d’une plainte ou d’une réclamation tendant à la mise en œuvre de ses pouvoirs, à l’examen des faits qui en sont à l’origine et de décider des suites à leur donner. A cet effet, elle dispose, en principe, d’un large pouvoir d’appréciation et peut tenir compte de la gravité des manquements allégués au regard de la législation ou de la réglementation qu’elle est chargée de faire appliquer, du sérieux des indices relatifs à ces faits, de la date à laquelle ils ont été commis, du contexte dans lequel ils l’ont été et, plus généralement, de l’ensemble des intérêts généraux dont elle a la charge. 3. L’auteur d’une plainte peut déférer au juge de l’excès de pouvoir le refus de la CNIL d’y donner suite. Lorsqu’il se fonde sur la méconnaissance par un responsable de traitement des droits garantis par la loi à la personne concernée à l’égard des données à caractère personnel la concernant, notamment les droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation et d’opposition mentionnés aux articles 49, 50, 51, 53 et 56 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le pouvoir d’appréciation de la CNIL pour décider des suites à y donner s’exerce, eu égard à la nature du droit individuel en cause, sous l’entier contrôle du juge de l’excès de pouvoir. 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour clore la plainte dont M. A... l’avait saisie, la CNIL s’est en particulier fondée sur les informations communiquées par le délégué à la protection des données de la FFK non sérieusement remises en cause par l’intéressé dont les demandes de transmission d’éléments complémentaires avaient été formulées de manière imprécise. La CNIL, qui n’était ainsi pas tenue de se prononcer spécifiquement sur de telles demandes restées sans réponse, n’a pas entaché sa décision d’insuffisance de motivation en s’abstenant d’en faire mention dans sa décision. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les copies de la carte grise, de la carte vitale, de la carte d’identité et du relevé d’identité bancaire de M. A... ne lui ont été transmises par la FFK qu’à la suite de l’intervention de la CNIL. En estimant que cette seule circonstance ne faisait pas obstacle à la clôture de la plainte, alors au demeurant qu’il n’était pas contesté par M. A... qu’il en avait conservé les originaux, la CNIL qui avait d’ailleurs fait usage de ses pouvoirs d’instruction pour obtenir un complément d’informations et de pièces, n’a commis ni erreur de droit, ni erreur d’appréciation. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, ainsi que la CNIL a pu le vérifier et contrairement à ce qui est allégué par le requérant, que les procès-verbaux de l’assemblée générale et du conseil d’administration sont accessibles sur le site internet de la fédération. Par suite, la CNIL n’a pas fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts en se prévalant de cette publication. 7. En dernier lieu, si M. A... soutient que, contrairement à ce que la FFK prétend, il en était salarié, il n’appartient pas, en tout état de cause, à la CNIL de prendre position dans ce litige qui oppose M. A... à la FFK. Il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier qu’en prononçant la clôture de la plainte de M. A... sur ce point, après avoir constaté que les éléments qui lui avaient été communiqués ne permettaient pas d’attester de sa qualité de salarié de la FFK, la CNIL se serait fondée sur des faits matériellement inexacts. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Copie en sera adressée à la fédération française de karaté et disciplines associées. Délibéré à l'issue de la séance du 18 septembre 2025 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et Mme Alexandra Poirson, auditrice-rapporteure. Rendu le 10 octobre 2025. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian La rapporteure : Signé : Mme Alexandra Poirson La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq

Questions fréquentes

Que faire si la CNIL clôture ma plainte concernant l'accès à mes données personnelles ?
Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État contre la décision de clôture, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
La CNIL doit-elle motiver sa décision de clôture d'une plainte ?
Oui, la décision de clôture doit être motivée, mais elle n'est pas tenue de répondre spécifiquement à chaque demande de l'auteur de la plainte si celles-ci sont imprécises.
Le juge contrôle-t-il les décisions de la CNIL en matière de droit d'accès ?
Oui, lorsque la plainte porte sur la méconnaissance des droits garantis (accès, rectification, etc.), le juge de l'excès de pouvoir exerce un entier contrôle sur la décision de la CNIL.
Que se passe-t-il si un organisme ne me communique pas toutes mes données personnelles ?
Vous pouvez saisir la CNIL d'une plainte. Si la CNIL estime que le responsable de traitement a manqué à ses obligations, elle peut mettre en demeure, sanctionner, ou clôturer la plainte. Vous pouvez contester cette décision devant le juge administratif.

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