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Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 17 novembre 2025, n° 496167

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:496167.20251117

Synthèse de la décision

Question juridique

La prorogation d'une déclaration d'utilité publique pour une opération de restauration immobilière est-elle légale lorsque les conditions ayant justifié la DUP initiale ont évolué, notamment en raison de changements économiques et de l'absence de nouvelle enquête publique ?

Principe retenu

La prorogation d'une déclaration d'utilité publique est légale si l'opération conserve son utilité publique et si l'économie générale du projet n'est pas affectée. L'absence de nouvelle enquête publique est justifiée lorsque les modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet. Le bilan financier de l'opération peut être déficitaire sans affecter l'utilité publique, car les recettes futures ne sont pas prises en compte dans l'appréciation sommaire des dépenses.

Faits clés

  • En 2011, la commune de Rennes a confié à la société publique locale d'aménagement « Territoires Publics » une concession d'aménagement pour réhabiliter le centre ancien.
  • Une déclaration d'utilité publique a été prise par arrêté préfectoral du 27 mai 2014 pour une opération de restauration immobilière portant sur vingt-deux immeubles.
  • Les effets de la DUP ont été prolongés une première fois par arrêté du 21 mai 2019 pour cinq ans.
  • Par décret n° 2024-445 du 17 mai 2024, les effets de la DUP ont été prorogés une seconde fois pour cinq ans.
  • Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 24, rue Saint-Louis à Rennes a demandé l'annulation de ce décret.

Articles cités

article L. 300-1 du code de l'urbanisme article L. 313-4-1 du code de l'urbanisme article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 juillet et 21 octobre 2024 et le 18 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 24, rue Saint-Louis à Rennes demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2024-445 du 17 mai 2024 prorogeant les effets de la déclaration d'utilité publique relative à la deuxième opération de restauration immobilière du centre ancien de Rennes ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Léo André, auditeur, - les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury et Maître, avocat du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 24, rue Saint-Louis à Rennes ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier qu’en 2011, la commune de Rennes a confié à la société publique locale d'aménagement « Territoires Publics », dans le cadre d’une concession d’aménagement, des missions de réhabilitation de son centre ancien. Une opération de restauration immobilière portant sur vingt-deux immeubles a donné lieu à une déclaration d’utilité publique par un arrêté préfectoral du 27 mai 2014. A la suite d’une délibération du conseil municipal de la commune de Rennes en date du 1er avril 2019, la préfète d’Ille-et-Vilaine, par un arrêté du 21 mai 2019, a prolongé de cinq ans les effets de la déclaration d’utilité publique du 27 mai 2014. A la suite d’une nouvelle délibération du conseil municipal de la commune de Rennes en date du 9 octobre 2023, les effets de la déclaration d’utilité publique du 27 mai 2014 ont été prorogés une seconde fois pour une durée de cinq ans par un décret en Conseil d’Etat n° 2024-445 du 17 mai 2024. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 24, rue Saint-Louis à Rennes demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir ce décret. 2. En premier lieu, une ampliation du décret attaqué figure au dossier et a été certifiée conforme à l’original par la secrétaire générale du Gouvernement. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué ne serait pas revêtu des signatures requises ne peut qu’être écarté. 3. En deuxième lieu, l’article L. 300-1 du code de l'urbanisme dispose : « Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, (…), de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le recyclage foncier ou le renouvellement urbain, de sauvegarder, de restaurer ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, (…). / L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations ». Aux termes de l’article L. 313-4-1 du même code : « Lorsque l’opération nécessite une déclaration d’utilité publique, celle-ci est prise, dans les conditions fixées par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, à l’initiative de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent pour réaliser les opérations de restauration immobilière, ou de l’Etat avec l’accord de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ». Aux termes de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales : « I. – La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : (…) / 2° En matière d’aménagement de l’espace métropolitain : / a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme, document en tenant lieu ou carte communale ; définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain mentionnées à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ; actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager ; constitution de réserves foncières ; (…) / 3° En matière de politique locale de l’habitat : (…) / c) Amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre ; (…) / Lorsque l’exercice des compétences mentionnées au présent I est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé par le conseil de la métropole à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Il est défini au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur du décret prononçant la création de la métropole. A défaut, la métropole exerce l’intégralité des compétences transférées (…) ». 4. L’opération de restauration immobilière ayant fait l’objet de la déclaration d’utilité publique prononcée par arrêté préfectoral du 27 mai 2014 constitue une opération d’aménagement relevant des dispositions du a du 2° du I de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que ni la délibération du 7 juillet 2016 par laquelle le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale « Rennes Métropole », créé par décret du 23 décembre 2014, a adopté une liste de projets relevant de sa compétence, ni celles adoptées par cette même instance les 27 janvier et 30 juin 2022 énumérant les projets d’aménagement reconnus comme étant d’intérêt métropolitain, ne mentionnent l’opération de restauration immobilière mentionnée au point 1. L’intérêt métropolitain de l’opération n’étant pas reconnu, le syndicat requérant n’est pas fondé à soutenir que la seconde prorogation des effets de la déclaration d’utilité publique du 27 mai 2014 ne pouvait être initiée que par l’établissement public de coopération intercommunale « Rennes Métropole ». 5. En troisième lieu, l’article L. 1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que : « L’expropriation, en tout ou partie, d’immeubles ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée qu’à la condition qu’elle réponde à une utilité publique préalablement et formellement constatée à la suite d’une enquête (…) ». Son article L. 121-2 prévoit que : « L’acte déclarant l’utilité publique ou la décision refusant de la déclarer intervient au plus tard un an après la clôture de l’enquête préalable. (…) ». Aux termes du premier alinéa de son article L. 121-4 : « L’acte déclarant l’utilité publique précise le délai accordé pour réaliser l’expropriation. Il ne peut excéder cinq ans, si la déclaration d’utilité publique n’est pas prononcée par décret en Conseil d’Etat en application de l’article L. 121-1. » Enfin, aux termes de l’article L. 121-5 du même code : « Un acte pris dans la même forme peut proroger une fois les effets de la déclaration d’utilité publique pour une durée au plus égale à la durée initialement fixée, lorsque celle-ci n’est pas supérieure à cinq ans. Cette prorogation peut être accordée sans nouvelle enquête préalable, en l’absence de circonstances nouvelles. / Toute autre prorogation ne peut être prononcée que par décret en Conseil d’Etat. » 6.

Questions fréquentes

Une prorogation de DUP nécessite-t-elle une nouvelle enquête publique ?
Non, une nouvelle enquête publique n'est pas nécessaire si l'économie générale du projet n'est pas affectée par les modifications.
L'augmentation des coûts peut-elle justifier l'annulation d'une prorogation de DUP ?
Non, si l'augmentation des coûts est compensée par une baisse d'autres coûts et que l'économie générale du projet reste inchangée, la prorogation est légale.
Quel est le délai de prorogation d'une DUP ?
La prorogation peut être accordée pour une durée maximale de cinq ans, comme prévu par le code de l'expropriation.
Qui peut demander la prorogation d'une DUP ?
La prorogation est demandée par la collectivité territoriale ou l'établissement public compétent, après délibération.
Que se passe-t-il si le bilan financier de l'opération est déficitaire ?
Un déficit éventuel n'affecte pas l'utilité publique, car les recettes futures ne sont pas prises en compte dans l'appréciation sommaire des dépenses.

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