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Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 20 mars 2026, n° 496176

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:496176.20260320

Synthèse de la décision

Question juridique

Le préfet est-il tenu de mettre en demeure un exploitant de déposer une demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées lorsque l'autorisation d'exploiter n'a pas reçu de commencement d'exécution et qu'aucun changement de circonstances n'est intervenu ?

Principe retenu

L'autorité administrative n'est pas tenue de mettre en demeure un exploitant de déposer une demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées lorsque l'autorisation d'exploiter n'a reçu aucun commencement d'exécution et qu'aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait n'est intervenu depuis sa délivrance. Le refus de mise en demeure est alors légal.

Faits clés

  • Un parc éolien a été autorisé par jugement du tribunal administratif de Poitiers du 25 avril 2018, après annulation du refus initial.
  • L'autorisation d'exploiter a été modifiée par arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 15 décembre 2020 (suppression de quatre éoliennes).
  • Des arrêtés complémentaires des 26 mars 2021 et 1er avril 2022 ont modifié les prescriptions.
  • L'association Vent de raison a demandé au préfet de mettre en demeure l'exploitant de déposer une demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées.
  • Le préfet a refusé par décision du 18 juillet 2022.

Articles cités

article L. 411-1 du code de l'environnement article L. 411-2 du code de l'environnement article R. 411-6 du code de l'environnement article L. 511-1 du code de l'environnement article L. 761-1 du code de justice administrative article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une décision du 10 février 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a prononcé l’admission des conclusions du pourvoi de l’association Vent de raison pour la sauvegarde du bocage des communes de Coulonges-les-Hérolles et Thollet dirigées contre l’arrêt n° 21BX03287, 22BX02172, 22BX02533 de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 13 février 2024, en tant seulement qu’il a rejeté la requête n° 22BX02533 tendant à l’annulation de la décision du 18 juillet 2022 portant refus de mettre l’exploitant en demeure de solliciter une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’environnement ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de l’association Vent de raison pour la sauvegarde du bocage des communes de Coulonges-les-Hérolles et Thollet et à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Parc éolien de Thollet et Coulonges ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement n° 1602617 du 25 avril 2018, le tribunal administratif de Poitiers a, premièrement, annulé l’arrêté du 21 juillet 2016 par lequel la préfète de la Vienne avait refusé de délivrer à la société Parc éolien de Thollet et Coulonges une autorisation d’exploiter un parc éolien composé de vingt aérogénérateurs sur le territoire des communes de Thollet et de Coulonges, deuxièmement, accordé à la société pétitionnaire l’autorisation d’exploiter dix-neuf éoliennes et, troisièmement, renvoyé la société pétitionnaire devant la préfète de la Vienne pour la fixation des conditions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Par un arrêté du 29 octobre 2019, la préfète de la Vienne a fixé les prescriptions des conditions d’exploitation de ce parc éolien. Par un arrêt n° 18BX02496, 20BX00762 du 15 décembre 2020, la cour administrative d’appel de Bordeaux a supprimé les éoliennes E9 à E12 et modifié, dans cette mesure, l’autorisation d’exploiter délivrée, ainsi que l’arrêté préfectoral du 29 octobre 2019. Par deux arrêtés complémentaires des 26 mars 2021 et 1er avril 2022, le préfet de la Vienne a modifié l’arrêté du 29 octobre 2019. Par un arrêt n° 21BX03287, 22BX02172, 22BX02533 du 13 février 2024, contre lequel l’association Vent de raison pour la sauvegarde du bocage des communes de Coulonges-les-Hérolles et Thollet se pourvoit en cassation, la cour administrative de Bordeaux a dit n’y avoir pas lieu à statuer sur la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er avril 2022 et rejeté les requêtes tendant à l’annulation, d’une part, de l’arrêté du 26 mars 2021 et, d’autre part, de la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de faire droit à sa demande de mise en demeure de la société Parc éolien de Thollet et Coulonges de déposer un dossier de demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées. Par une décision du 10 février 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a admis les conclusions du pourvoi de l’association Vent de raison pour la sauvegarde du bocage des communes de Coulonges-les-Hérolles et Thollet contre l’arrêt attaqué en tant seulement qu’il a rejeté la requête n° 22BX02533 tendant à l’annulation de la décision du 18 juillet 2022. Sur le cadre juridique : 2. D’une part, le I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement comporte un ensemble d’interdictions visant à assurer la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats. Sont ainsi interdits : « 1° la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle (…) d’animaux de ces espèces (…) ; / (…) 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces (…) ». Toutefois, le 4° de l’article L. 411-2 du même code permet à l’autorité administrative de délivrer des dérogations à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant à l’absence de solution alternative satisfaisante, à la condition de ne pas nuire « au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle » et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs qu’il énumère limitativement, parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur. Aux termes de l’article R. 411-6 du même code : « Les dérogations (…) sont accordées par le préfet (…). / Toutefois, lorsque la dérogation est sollicitée pour un projet entrant dans le champ d’application de l’article L. 181-1, l’autorisation environnementale prévue par cet article tient lieu de la dérogation définie par le 4° de l’article L. 411-2. La demande est alors instruite et délivrée dans les conditions prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour l’autorisation environnementale (…) ». 3. D’autre part, en vertu du I de l’article L. 181-2 du code de l’environnement : « L’autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l’application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d’activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l’article L. 181-1 y est soumis ou les nécessite : / (…) 5° Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation (…) d’espèces animales non domestiques (…) et de leurs habitats en application du 4° du I de l'article L. 411 2 (…) ». Aux termes du II de l’article L. 181-3 du même code : « L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent également : / (…) 4° Le respect des conditions, fixées au 4° du I de l’article L. 411-2, de délivrance de la dérogation aux interdictions édictées pour la conservation (…) des espèces animales non domestiques (…) et de leurs habitats, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de cette dérogation (…) ». 4. Les dispositions des articles L. 181-2, L. 181-3, L. 411-2 et R. 411-6 du code de l’environnement imposent, à tout moment, la délivrance d’une dérogation à la destruction ou à la perturbation d’espèces protégées dès lors que l’activité, l’installation, l’ouvrage ou les travaux faisant l’objet d’une autorisation environnementale ou d’une autorisation en tenant lieu comportent un risque suffisamment caractérisé pour ces espèces, peu important la circonstance que l’autorisation présente un caractère définitif ou que le risque en cause ne résulte pas d’une modification de cette autorisation. 5. Enfin, aux termes de l’article L. 171-7 du code de l’environnement : « Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an.

Questions fréquentes

Quand l'administration doit-elle mettre en demeure un exploitant de demander une dérogation pour espèces protégées ?
L'administration n'est pas tenue de le faire si l'autorisation n'a pas reçu de commencement d'exécution et qu'aucun changement de circonstances n'est intervenu.
Que faire si un projet autorisé menace des espèces protégées ?
Vous pouvez demander à l'administration de mettre en demeure l'exploitant de régulariser, mais cette demande peut être refusée si l'autorisation n'est pas exécutée.
Qu'est-ce qu'une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées ?
C'est une autorisation exceptionnelle délivrée par l'administration pour permettre une activité qui porterait atteinte à des espèces protégées, sous conditions strictes.
Un parc éolien peut-il être autorisé sans dérogation espèces protégées ?
Oui, si l'autorisation initiale a été délivrée sans qu'une dérogation soit nécessaire, et tant que les conditions n'ont pas changé.
Quels sont les recours contre un refus de mise en demeure ?
Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, comme en l'espèce.
Qu'est-ce qu'un changement de circonstances de droit ou de fait ?
C'est une modification des règles applicables ou des faits qui rendrait nécessaire une nouvelle autorisation ou une dérogation.

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