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Conseil d'État, 9ème et 10ème chambres réunies, 19 décembre 2025, n° 496179

Rejet Publication : B ECLI : ECLI:FR:CECHR:2025:496179.20251219

Synthèse de la décision

Question juridique

La part du bénéfice non commercial de l'année 2018 excédant le bénéfice de l'année 2017 doit-elle être regardée comme un revenu exceptionnel exclu du bénéfice du crédit d'impôt de modernisation du recouvrement (CIMR) ou comme résultant d'un surcroît d'activité au sens du 3° du 3 du E du II de l'article 60 de la loi de finances pour 2017 ?

Principe retenu

Pour le calcul du crédit d'impôt de modernisation du recouvrement (CIMR), le bénéfice imposable de l'année 2018 est retenu dans la limite du plus élevé des bénéfices des années 2015, 2016 ou 2017. La fraction excédant ce montant est présumée constituer un revenu exceptionnel, sauf si le contribuable démontre qu'elle résulte d'un surcroît d'activité. Il lui appartient d'apporter des précisions sur la composition du bénéfice pour établir la part due à un surcroît d'activité.

Faits clés

  • M. et Mme A... ont demandé la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2018.
  • Le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande par jugement du 21 mars 2022.
  • La cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté leur appel par arrêt du 23 mai 2024.
  • M. A... a réalisé en 2018 un bénéfice non commercial supérieur à celui de 2017.
  • L'administration fiscale a regardé la part excédentaire comme un revenu exceptionnel, excluant cette part du bénéfice du CIMR.

Articles cités

article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 article 204 G du code général des impôts article 202 du code général des impôts article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. et Mme C... et B... A... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations primitives d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2018. Par un jugement n° 2003578 du 21 mars 2022, ce tribunal a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 22TL21167 du 23 mai 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par M. et Mme A... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 juillet et 22 octobre 2024 et le 26 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, notamment son article 60 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes, - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. et Mme A... ; Considérant ce qui suit : Sur le cadre juridique : 1. L’article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, modifié par l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative au décalage d’un an de l’entrée en vigueur du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, instaure, à compter des revenus de l’année 2018 et pour ceux qui entrent dans son champ d’application, le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu. Les dispositions du I de cet article déterminent les modalités de ce prélèvement. Les dispositions du II fixent les modalités de la transition entre les règles antérieures de paiement de l’impôt sur le revenu et le prélèvement à la source, afin que les contribuables ne paient pas, en 2019, l’impôt sur le revenu dû au titre à la fois des revenus de l’année 2018 et de ceux de l’année 2019, en instituant un crédit d’impôt dit de modernisation du recouvrement (CIMR) ayant pour objet d’effacer le montant de l’impôt dû au titre de 2018 correspondant aux revenus non exceptionnels de cette année. 2. Aux termes du E du II de l’article 60 de la loi de finances pour 2017 : « 1. Le montant net imposable des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux à retenir au numérateur du rapport prévu au B du présent II pour le calcul du crédit d’impôt prévu au A est déterminé, pour chaque membre du foyer fiscal et pour chacune de ces catégories de revenus, dans les conditions prévues à l’article 204 G du code général des impôts, à l’exception du 6o du 2 et du 4 du même article 204 G. / 2. Le montant défini au 1 du présent E, le cas échéant après application des abattements prévus aux articles 44 sexies à 44 septdecies du code général des impôts, est retenu dans la limite du plus faible des deux montants suivants : 1o Le bénéfice imposable au titre de l’année 2018, déterminé selon les règles prévues au 1 du présent E, avant application des éventuels abattements prévus aux mêmes articles 44 sexies à 44 septdecies ; 2o Le plus élevé des bénéfices imposables au titre des années 2015, 2016 ou 2017, déterminé selon les règles prévues au 1 du présent E, avant application des éventuels abattements prévus audits articles 44 sexies à 44 septdecies. (…) / 3. En cas d’application du 2o du 2 du présent E, le contribuable peut obtenir un crédit d’impôt complémentaire dans les conditions suivantes : / 1o Lorsque le bénéfice imposable au titre de l’année 2019, déterminé selon les règles prévues au 1, est supérieur ou égal au bénéfice imposable au titre de l’année 2018, déterminé selon les mêmes règles, le contribuable bénéficie d’un crédit d’impôt complémentaire, lors de la liquidation du solde de l’impôt sur le revenu dû au titre de 2019, égal à la fraction du crédit d’impôt dont il n’a pas pu bénéficier en application du 2 ; / 2o Lorsque le bénéfice imposable au titre de l’année 2019, déterminé selon les règles prévues au 1, est inférieur au bénéfice imposable au titre de l’année 2018, déterminé selon les mêmes règles, mais supérieur au plus élevé des bénéfices imposables au titre des années 2015, 2016 ou 2017 retenus en application du 2o du 2, le contribuable bénéficie, lors de la liquidation du solde de l’impôt sur le revenu au titre de 2019, d’un crédit d’impôt complémentaire égal à la différence entre : / a) Le crédit d’impôt calculé en retenant au numérateur du rapport prévu au B du présent II le bénéfice imposable au titre de l’année 2019, déterminé selon les règles prévues au 1 du présent E ; / b) Et le crédit d’impôt déjà obtenu en application du 2 du présent E ; / 3o Lorsque le bénéfice imposable au titre de l’année 2019, déterminé selon les règles prévues au 1, est inférieur au bénéfice imposable au titre de l’année 2018, déterminé selon les mêmes règles, le contribuable peut bénéficier, par voie de réclamation, d’un crédit d’impôt complémentaire égal à la fraction du crédit d’impôt dont il n’a pas pu bénéficier en application du 2 ou du 2o du présent 3, s’il justifie que la hausse de son bénéfice déclaré en 2018 par rapport aux trois années précédentes et à l’année 2019 résulte uniquement d’un surcroît d’activité en 2018 (…) ». 3. Il résulte des dispositions citées au point 2, éclairées par leurs travaux préparatoires, que, pour tenir compte de la possibilité qu’ont les travailleurs indépendants de procéder à des arbitrages sur les recettes et les charges servant à la détermination de leur bénéfice et ainsi maximiser leur bénéfice en 2018, le caractère non exceptionnel du bénéfice de 2018 est apprécié sur une période pluriannuelle. Ainsi, si un contribuable imposé à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux réalise, au titre de l’année 2018 et pour une même catégorie de revenus, un bénéfice supérieur au plus élevé des montants de ses bénéfices de 2015, 2016 ou 2017, le crédit d’impôt de modernisation du recouvrement dont il peut bénéficier est calculé sur la base du bénéfice le plus élevé de ces trois années, la différence étant réputée constituer un revenu exceptionnel. Si son bénéfice au titre de 2019 est plus élevé que celui de 2018, le bénéfice de 2018 est réputé ne plus être exceptionnel de sorte qu’il est octroyé de plein droit au contribuable un crédit d’impôt complémentaire effaçant l’intégralité de l’impôt qu’il a acquitté au titre de 2018 sur ce bénéfice. Si son bénéfice de 2019 est inférieur à son bénéfice de 2018 mais supérieur au plus élevé des bénéfices réalisés en 2015, 2016 et 2017, il lui est également octroyé de plein droit un crédit d’impôt complémentaire, limité à la différence entre celui correspondant au bénéfice le plus élevé des trois années de référence et celui correspondant au bénéfice réalisé en 2019. Il peut en outre, dans tous les cas où le bénéfice imposable dans une catégorie de revenus donnée est, en 2019, inférieur à celui de 2018, y compris lorsqu’il est nul, former auprès de l’administration fiscale une réclamation tendant au bénéfice d’un complément de crédit d’impôt permettant d’éliminer la totalité de l’impôt sur le revenu dû au titre de 2018 à raison de cette catégorie de revenus, sous réserve qu’il établisse que la part du bénéfice de cette année excédant celui des quatre années de référence correspond à un surcroît d’activité en 2018 et non, notamment, à un report ou une anticipation de bénéfices afférents à une activité réalisée en 2017 ou 2019. Sur le litige : 4.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le crédit d'impôt de modernisation du recouvrement (CIMR) ?
Le CIMR est un crédit d'impôt instauré par l'article 60 de la loi de finances pour 2017 pour éviter une double imposition lors du passage au prélèvement à la source. Il efface l'impôt dû au titre des revenus non exceptionnels de 2018.
Comment est calculé le CIMR pour les bénéfices non commerciaux ?
Le bénéfice non commercial de 2018 est retenu dans la limite du plus élevé des bénéfices des années 2015, 2016 ou 2017. La fraction excédant ce montant est présumée exceptionnelle et n'ouvre pas droit au CIMR, sauf si le contribuable démontre qu'elle résulte d'un surcroît d'activité.
Qu'est-ce qu'un revenu exceptionnel dans le cadre du CIMR ?
Un revenu exceptionnel est un revenu qui n'est pas récurrent, comme la prise en compte de créances acquises mais non recouvrées. Il est exclu du bénéfice du CIMR.
Comment prouver qu'un bénéfice exceptionnel est dû à un surcroît d'activité ?
Le contribuable doit apporter des précisions sur la composition du bénéfice, par exemple en distinguant la part due à des créances et celle due à une augmentation réelle de l'activité. Il doit fournir des éléments concrets.
Que se passe-t-il si mon bénéfice 2018 est supérieur à celui des années précédentes ?
La part excédant le plus élevé des bénéfices 2015-2017 est présumée exceptionnelle et n'ouvre pas droit au CIMR, sauf si vous démontrez qu'elle résulte d'un surcroît d'activité.
Quelle est la charge de la preuve en matière de CIMR ?
La charge de la preuve incombe au contribuable : il doit démontrer que la part excédentaire du bénéfice résulte d'un surcroît d'activité et non d'un revenu exceptionnel.

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