Vu la procédure suivante :
L’association Commission des citoyens pour les droits de l’homme (CCDH) a demandé au tribunal administratif de Lyon, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur général du centre hospitalier du Forez sur sa demande tendant à la communication d’une copie du registre de contention et d’isolement de l’établissement correspondant à l’année 2019 et du rapport annuel établi pour cette même année et, d’autre part, d’enjoindre au centre hospitalier du Forez de lui communiquer les documents demandés.
Par un jugement n° 2109741 du 29 juin 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision refusant la communication de ces documents et enjoint au centre hospitalier du Forez de les communiquer à l’association, sans occultation de l’identifiant anonymisé du patient pour ce qui concerne le registre de contention et d’isolement, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Par une décision n° 467045 du 16 mars 2023, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi en cassation présenté par le centre hospitalier du Forez, a annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon et lui a renvoyé l’affaire.
Par un jugement n° 2302138 du 21 mai 2024, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision refusant la communication de ces documents et enjoint au centre hospitalier du Forez de les communiquer à l’association, avec occultation préalable de tous les éléments, nominatifs comme non nominatifs, permettant d’identifier les patients, y compris l’identifiant anonymisé pour ce qui concerne le registre de contention et d’isolement, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 22 juillet et 15 octobre 2024 et le 10 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre hospitalier du Forez demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande ;
3°) de mettre à la charge de l'association Commission des citoyens pour les droits de l'homme la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Renaud Vedel, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica & Molinié, avocat du Centre Hospitalier Du Forez et au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de l'association commission des citoyens pour les droits de l'homme ;
Considérant ce qui suit :
1.
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le centre hospitalier du Forez, saisi d’une demande de l’association Commission des citoyens pour les droits de l’homme (CCDH) tendant à la communication d’une copie du registre de contention et d’isolement de l’année 2019 et du rapport annuel de la même année rendant compte des pratiques de contention et d’isolement observées dans cet établissement, lui a opposé une décision de refus. Par une décision du 16 mars 2023, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a, sur le pourvoi du centre hospitalier universitaire du Forez, annulé le jugement du 29 juin 2022 du tribunal administratif de Lyon qui avait, sur la demande de l’association, annulé la décision de refus du centre hospitalier et lui avait enjoint de communiquer à cette association ces documents sans occultation de l’identifiant « anonymisé » du patient, et lui a renvoyé le jugement de l’affaire. Le centre hospitalier du Forez se pourvoit à nouveau en cassation contre le jugement du 21 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé le refus du centre hospitalier et lui a enjoint de communiquer les documents demandés à l’association, avec occultation préalable de tous les éléments, nominatifs comme non nominatifs, permettant d’identifier les patients, y compris l’identifiant anonymisé pour ce qui concerne le registre de contention et d’isolement.
2.
D’une part, aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 311-6 du même code : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / (…) / 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Enfin, aux termes de l’article L. 311-7 de ce code : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ».
3.
D’autre part, l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable en 2017, dispose que : « L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d'un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin. (…) / Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222 1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, sa date et son heure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, qui peut être établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires. / L'établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143 1 ».
4.
Il ressort des pièces soumises au juge du fond que le centre hospitalier universitaire du Forez a soutenu, dans un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2023, en invoquant les dispositions du 3° de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, que la communication des documents demandés était de nature à lui causer un préjudice important en terme d’image et de réputation, du fait des campagnes de dénigrement de la médecine psychiatrique menées par l’association requérante. En omettant de statuer sur ce moyen et en se bornant à écarter le moyen distinct soulevé par le centre hospitalier tiré du caractère abusif de la demande de la CCDH, le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement. Le centre hospitalier du Forez est, par suite, fondé à demander l’annulation du jugement qu’il attaque.
5.
Aux termes du second alinéa de l’article L. 821-2 du code de justice administrative : « Lorsque l’affaire fait l’objet d’un second pourvoi en cassation, le Conseil d’Etat statue définitivement sur cette affaire ».