Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour pluriannuelle ou temporaire, et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 2205490 du 10 juillet 2023, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision implicite par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté la demande d’admission au séjour de M. A... et lui a enjoint de réexaminer cette demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour.
Par un arrêt n° 23NT02684 du 9 février 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par M. A... contre ce jugement en tant qu’il n’a pas fait droit à ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 juillet et 23 octobre 2024 et 12 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mathieu Guibard, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi & Texier, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., ressortissant togolais, est entré régulièrement en France le 5 juillet 2002. Après avoir obtenu une carte de séjour temporaire, il s’est vu délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans valables jusqu’au 11 juillet 2013, puis, le 16 avril 2014, une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » d’une durée d’un an qui a été renouvelée à quatre reprises et dont la dernière a expiré le 16 avril 2019. M. A... a demandé le 30 septembre 2020 au préfet d’Ille et-Vilaine de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans, et à titre subsidiaire une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale ». Cette demande a été implicitement rejetée par le préfet. Par un jugement du 10 juillet 2023, le tribunal administratif de Rennes a annulé ce refus implicite et enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A.... Par un arrêt du 9 février 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par M. A... contre ce jugement en tant qu’il n’a pas fait droit à ses conclusions principales tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour. M. A... se pourvoit en cassation contre cet arrêt.
2. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (…) ». Aux termes de l’article L. 423-7 du même code : « L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L.423-10 de ce code : « L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 ou d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu'il continue de remplir les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. / La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Rennes :
4. Lorsque le juge de l’excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l’annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l’annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Mais, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d’annulation, des conclusions à fin d’injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l’autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l’excès de pouvoir d’examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l’injonction demandée.