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Conseil d'État, 4ème chambre jugeant seule, 20 mars 2026, n° 496211

Rejet PAPC Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:496211.20260320

Synthèse de la décision

Question juridique

L'autorisation de licenciement d'un salarié protégé pour faute peut-elle être accordée lorsque le salarié invoque un contexte de harcèlement moral antérieur ayant donné lieu à une condamnation de l'employeur ?

Principe retenu

L'inspecteur du travail doit refuser d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé s'il est établi que le licenciement est en lien avec des fonctions représentatives ou une appartenance syndicale, ou si les faits reprochés ne sont pas d'une gravité suffisante. Lorsque le salarié invoque un harcèlement moral, l'autorité administrative doit vérifier si le salarié a subi ou relaté de tels agissements ; si c'est le cas, elle doit refuser l'autorisation. Toutefois, des faits de harcèlement anciens et sans lien avec les comportements fautifs reprochés ne font pas obstacle à l'autorisation de licenciement.

Faits clés

  • M. A... était salarié protégé en tant que délégué du personnel.
  • Il a été licencié pour faute après plusieurs incidents lors de missions.
  • L'inspecteur du travail a autorisé le licenciement le 19 février 2019.
  • La ministre du travail a retiré puis réautorisé le licenciement le 13 décembre 2019.
  • M. A... a invoqué un contexte de harcèlement moral ayant donné lieu à une condamnation de l'employeur par le conseil des prud'hommes en 2016.

Articles cités

article L. 1152-1 du code du travail article L. 1152-2 du code du travail article L. 1152-3 du code du travail article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 février 2019 par laquelle l’inspectrice du travail de la 8ème section de l’unité de contrôle n° 4 des Hauts-de-Seine a autorisé la société Polymont IT Services à le licencier pour motif disciplinaire, ainsi que la décision du 13 décembre 2019 par laquelle la ministre du travail a retiré l’article 3 de sa décision du 2 décembre 2019 autorisant son licenciement et de nouveau autorisé son licenciement. Par un jugement n°s 1904525-1910764 du 7 octobre 2021, le tribunal administratif a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 21VE02894 du 21 mai 2024, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l’appel formé par M. A... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’État les 22 juillet et 22 octobre 2024, M. A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat, de la société Mandataires Judiciaires Associés et de la société BTSG, agissant en qualité de liquidateurs de la SAS Polymont IT Services, la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de M. A... et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat des sociétés Mandataires Judiciaires Associés et BTSG ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., recruté par la société EDS, spécialisée dans les équipements et services informatiques, en qualité de gestionnaire de réseau puis de consultant depuis le 3 septembre 1990, était titulaire d’un mandat de délégué du personnel. Depuis le transfert de son contrat de travail à la société Polymont IT Services à compter du 7 mai 2009, M. A... occupait un emploi de chef de projet. A la suite de plusieurs incidents survenus au cours de différentes missions qui lui avaient été confiées, son employeur a sollicité l’autorisation de le licencier pour faute. Par une décision du 19 février 2019, l’inspectrice du travail de la 8ème section de l’unité de contrôle n° 4 des Hauts-de-Seine a fait droit à cette demande. Par une décision du 13 décembre 2019, la ministre du travail a, en premier lieu, retiré l’article 3 de sa décision du 2 décembre 2019 par laquelle elle avait autorisé son licenciement, puis à nouveau accordé l’autorisation de le licencier. Par un jugement du 7 octobre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les demandes de M. A... tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision de l’inspectrice du travail du 19 février 2019 et de la décision de la ministre du travail du 13 décembre 2019. M. A... se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 21 mai 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté son appel formé contre ce jugement. 2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi. 3. En premier lieu, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Versailles a retenu, d’une part, que M. A... avait fait preuve d’insubordination à l’encontre de son employeur en refusant de répondre à des courriels l’invitant à renseigner une fiche de suivi de ses actions commerciales et à communiquer ses disponibilités afin de lui présenter des clients potentiels puis en se bornant à communiquer des informations lacunaires à son supérieur hiérarchique. D’autre part, la cour a également relevé que M. A... avait manifesté un manque de motivation lors d’un échange avec un client de la société Polymont IT Services en refusant de préciser ses compétences techniques pour le poste proposé et en l’informant de ce que la mission susceptible de lui être confiée n’était pas compatible avec ses exigences géographiques. Enfin, la cour s’est fondée sur la circonstance que M. A..., qui devait participer à une réunion professionnelle organisée le 28 septembre 2018 avec le directeur général de la société Polymont IT Services et l’un de ses fournisseurs, avait pris l’initiative de l’annuler la veille de sa tenue, sans en informer son supérieur hiérarchique. En jugeant que ces trois agissements étaient établis et revêtaient un caractère fautif, et en en déduisant que ces faits, pris dans leur ensemble et alors que l’intéressé avait par ailleurs fait l’objet le 22 août 2018 d’un avertissement pour des faits similaires et récents, présentaient une gravité suffisante pour justifier le licenciement de M. A..., la cour n’a ni dénaturé les pièces du dossier, ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis. 4. En second lieu, aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Aux termes de l’article L. 1152-2 du même code, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ». Aux termes de l’article L. 1152-3 de ce code : « Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ». Il résulte de ces dispositions que dans le cas où l’autorité administrative est saisie d’une demande d’autorisation de licenciement pour faute d’un salarié protégé qui a subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou qui en a témoigné ou les a relatés, il lui appartient de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, s’il est établi que ce salarié a subi, refusé de subir, témoigné ou relaté de tels agissements. Lorsque tel est le cas, l’autorité administrative doit refuser d’autoriser ce licenciement. 5. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour écarter le moyen par lequel M. A...

Questions fréquentes

Un salarié protégé peut-il être licencié ?
Oui, mais uniquement avec l'autorisation de l'inspecteur du travail, qui vérifie que le licenciement n'est pas lié aux fonctions représentatives et que la faute est suffisamment grave.
Que se passe-t-il si un salarié protégé est licencié sans autorisation ?
Le licenciement est nul et le salarié peut demander sa réintégration ou des dommages et intérêts.
Le harcèlement moral peut-il empêcher un licenciement ?
Si le salarié a subi ou relaté des faits de harcèlement moral, l'inspecteur du travail doit refuser d'autoriser le licenciement, sauf si les faits de harcèlement sont anciens et sans lien avec les fautes reprochées.
Comment contester une autorisation de licenciement ?
Le salarié peut former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant la notification de la décision.
Quel est le rôle du juge administratif dans le licenciement d'un salarié protégé ?
Le juge contrôle que l'inspecteur du travail a correctement apprécié la gravité des faits et l'absence de lien avec le mandat.

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