Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Conseil d'État

Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 18 novembre 2025, n° 496237

Renvoi après cassation Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:496237.20251118

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge peut-il opposer au pétitionnaire une règle de distance minimale entre bâtiments en regard lorsque le règlement du PLU ne précise pas la façade dont la hauteur doit être prise en compte ?

Principe retenu

Lorsque le règlement d'un plan local d'urbanisme fixe une distance minimale entre deux bâtiments en regard en fonction de la hauteur des façades, sans préciser laquelle des façades doit être prise en considération, le juge ne peut pas écarter l'application de cette règle au motif qu'elle serait imprécise. Il doit l'interpréter en tenant compte de l'objet de la disposition et des autres dispositions du règlement, notamment celles qui précisent explicitement qu'il s'agit de la hauteur de la façade la plus élevée.

Faits clés

  • La société Le Domaine Clemenceau a déposé deux demandes de permis de construire pour un projet de 62 logements avec locaux d'activités et stationnement sur les mêmes parcelles.
  • Le maire de Meaux a refusé les deux permis par arrêtés des 23 septembre 2022 et 1er mars 2023.
  • Le tribunal administratif de Melun a annulé ces refus et enjoint au maire de délivrer les permis.
  • La commune de Meaux se pourvoit en cassation contre ces jugements.
  • Le Conseil d'État juge que le tribunal a commis une erreur de droit en écartant la règle de distance minimale au motif que le règlement ne précisait pas la façade à considérer.

Articles cités

article L.421-6 du code de l'urbanisme article L.761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu les procédures suivantes : 1° La société civile de construction-vente « Le Domaine Clemenceau » a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le maire de Meaux a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la reconstruction d’un bâtiment avec locaux d’activités en rez-de-chaussée et logements en étage, la construction de quatre bâtiments permettant la réalisation totale de 62 logements, la construction d’un local vélos et d’un local pour ordures ménagères, ainsi que la réalisation de 100 places de stationnement. Par un jugement n° 2210500 du 24 mai 2024, le tribunal administratif a annulé l’arrêté du 23 septembre 2022 et enjoint au maire de Meaux de délivrer le permis de construire demandé à la société « Le Domaine Clemenceau » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Sous le n° 496237, par un pourvoi et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet et 2 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Meaux demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de la société « Le Domaine Clemenceau » ; 3°) de mettre à la charge de la société « Le Domaine Clemenceau » la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° La société civile de construction-vente « Le Domaine Clemenceau » a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le maire de Meaux a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la reconstruction d’un bâtiment avec locaux d’activités en rez-de-chaussée et logements en étage, la construction de quatre bâtiments permettant la réalisation totale de 62 logements, la construction d’un local vélos et d’un local pour ordures ménagères, ainsi que la réalisation de 93 places de stationnement. Par un jugement n° 2309011 du 24 mai 2024, le tribunal administratif a annulé l’arrêté du 1er mars 2023 et enjoint au maire de Meaux de délivrer le permis de construire demandé à la société « Le Domaine Clemenceau » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Sous le n° 496238, par un pourvoi et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet et 2 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Meaux demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de la société « Le Domaine Clemenceau » ; 3°) de mettre à la charge de la société « Le Domaine Clemenceau » la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ………………………………………………………………………… Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de la commune de Meaux et à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société « Le Domaine Clemenceau ». Considérant ce qui suit : 1. Les pourvois visés ci-dessus sont dirigés contre des jugements annulant des décisions du maire de Meaux refusant successivement au même pétitionnaire deux permis de construire pour des projets similaires sur les mêmes parcelles. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que la société « Le Domaine Clemenceau » a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler les arrêtés des 23 septembre 2022 et 1er mars 2023 par lesquels le maire de Meaux a successivement refusé de lui délivrer un permis de construire pour la reconstruction d’un bâtiment avec locaux d’activités en rez-de-chaussée et logements en étage, la construction de quatre bâtiments permettant la réalisation totale de 62 logements, la construction d’un local vélos et d’un local pour ordures ménagères, ainsi que la réalisation de 100 places de stationnement pour la première demande ou de 93 places pour la seconde. La commune de Meaux se pourvoit en cassation contre les deux jugements du 24 mai 2024 par lesquels le tribunal administratif a annulé ces deux arrêtés et enjoint au maire de délivrer les permis de construire demandés à la société « Le Domaine Clemenceau », dans un délai de deux mois à compter de leur notification. Sur les motifs de refus propres à l’arrêté du 23 septembre 2022 : 3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire (…) ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords (…) ». Aux termes de l’article R. 111-2 du même code : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». 4. Il résulte des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme citées au point 3 qu’il revient à l’autorité administrative compétente en matière d’autorisations d’urbanisme de s’assurer de la conformité des projets qui lui sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires qu’il mentionne et de n’autoriser, sous le contrôle du juge, que des projets conformes à ces dispositions. Si l’autorité administrative compétente dispose de la faculté d’accorder le permis de construire en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, ont pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect, le pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus de permis de construire ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir de ce que l’autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales 5. Ainsi, en jugeant, sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, que le sous-dimensionnement des éléments de défense extérieure contre l’incendie, s’il était de nature à permettre l’édiction d’une prescription reprenant les préconisations du service départemental d’incendie et de secours, ne pouvait légalement justifier le refus du permis de construire demandé, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. 6. En second lieu, en se bornant à relever, pour écarter les motifs également tirés des conditions de desserte du projet que les préconisations du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie relèvent d’une législation distincte du droit de l’urbanisme et, à ce titre, ne sont pas directement opposables aux autorisations d’urbanisme, sans préciser en quoi ces motifs n’étaient pas de nature à justifier un refus sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme explicitement mentionné par l’arrêté attaqué, le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement. Sur les motifs de refus de l’arrêté du 1er mars 2023 et les demandes de substitution de motifs présentées dans l’instance dirigée contre l’arrêté du 23 septembre 2022 : 7.

Questions fréquentes

Quelle distance minimale doit être respectée entre deux bâtiments en regard ?
La distance minimale est fixée par le règlement du plan local d'urbanisme (PLU). En l'espèce, le règlement prévoyait une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus élevée, avec un minimum de 8 mètres si la façade comporte des baies, et à la moitié de cette hauteur avec un minimum de 4 mètres si la façade est aveugle.
Que faire si le règlement du PLU ne précise pas quelle façade prendre en compte pour la distance ?
Le juge doit interpréter la règle en tenant compte de l'objet de la disposition et des autres dispositions du règlement. Par exemple, si une autre zone précise qu'il s'agit de la hauteur de la façade la plus élevée, cette précision peut guider l'interprétation.
Le maire peut-il refuser un permis de construire pour non-respect des distances entre bâtiments ?
Oui, le maire peut refuser un permis de construire si les travaux projetés ne respectent pas les règles d'urbanisme, notamment les distances minimales entre bâtiments. Ce refus doit être motivé.
Quels sont les recours contre un refus de permis de construire ?
Le pétitionnaire peut former un recours gracieux auprès du maire, puis un recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois. En cas de jugement défavorable, un appel peut être interjeté devant la cour administrative d'appel, puis un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
Qu'est-ce qu'une erreur de droit dans un jugement administratif ?
Une erreur de droit est une mauvaise application ou interprétation d'une règle de droit par le juge. Elle peut conduire à l'annulation du jugement par le juge de cassation.
Le Conseil d'État peut-il casser un jugement pour erreur de droit ?
Oui, le Conseil d'État, en tant que juge de cassation, peut annuler un jugement entaché d'erreur de droit et renvoyer l'affaire devant la juridiction de fond pour qu'elle statue à nouveau.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision du Conseil d'État à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.