Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Conseil d'État

Conseil d'État, 2ème et 7ème chambres réunies, 2 octobre 2025, n° 496261

Publication : B ECLI : ECLI:FR:CECHR:2025:496261.20251002

Synthèse de la décision

Question juridique

Le séjour à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour à portée territoriale limitée peut-il être pris en compte pour apprécier la condition de séjour régulier en France depuis trois ans exigée pour la délivrance d'une carte de résident en qualité de conjoint de français ?

Principe retenu

La circonstance que certains titres de séjour délivrés à Mayotte, dont la carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français, n'autorisent le séjour que sur le territoire de ce département, n'a pas pour effet, en l'absence de disposition contraire, de faire obstacle à ce que le séjour à Mayotte sous couvert d'un tel titre soit regardé comme se déroulant en France pour l'application de l'article L. 423-6 du CESEDA. Ainsi, les périodes de séjour à Mayotte sous couvert de cartes de séjour temporaires en qualité de conjoint de français doivent être prises en compte pour apprécier la condition de séjour régulier en France depuis trois ans.

Faits clés

  • Mme A..., ressortissante malgache, a demandé une carte de résident en qualité de conjointe de français le 6 mai 2022.
  • Le préfet de La Réunion a refusé par décision du 4 janvier 2023.
  • Le tribunal administratif de La Réunion a rejeté la demande le 19 octobre 2023.
  • La cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement et la décision préfectorale, et enjoint de délivrer la carte.
  • Le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation.

Articles cités

article L. 423-6 du CESEDA article L. 441-8 du CESEDA article L. 413-7 du CESEDA article 371-2 du code civil

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme C... épouse A... et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler la décision du 4 janvier 2023 par laquelle le préfet de La Réunion a refusé de délivrer à Mme A... une carte de résident. Par un jugement n° 2201451 du 19 octobre 2023, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 23BX03106 du 23 mai 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, d’une part, annulé ce jugement et la décision du 4 janvier 2023 du préfet de La Réunion et, d’autre part, enjoint au préfet de délivrer à Mme A... une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification de son arrêt. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 juillet et 23 octobre 2024 et le 16 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’intérieur demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de M. et Mme A.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme C... épouse A..., ressortissante malgache, a présenté le 6 mai 2022 une demande de carte de résident en qualité de conjointe de ressortissant français. Mme A... et son époux, M. B... A..., ont demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler la décision du 4 janvier 2023 par laquelle le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer une carte de résident. Par un jugement du 19 octobre 2023, ce tribunal a rejeté leurs conclusions à fin d’annulation de la décision du 4 janvier 2023 et d’injonction de délivrance d’une carte de résident. Par un arrêt du 23 mai 2024, contre lequel le ministre de l’intérieur se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, d’une part, annulé ce jugement et la décision du 4 janvier 2023 du préfet de La Réunion, d’autre part, enjoint au préfet de délivrer à Mme A... une carte de résident dans un délai de deux mois. 2. Aux termes de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. / La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. / Elle peut être retirée en raison de la rupture de la vie commune dans un délai maximal de quatre années à compter de la célébration du mariage. / Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l'un des conjoints ou en raison de violences familiales ou conjugales, l'autorité administrative ne peut pas procéder au retrait pour ce motif. / En outre, lorsqu'un ou des enfants sont nés de cette union et sous réserve que l'étranger titulaire de la carte de résident établisse contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, l'autorité administrative ne peut pas procéder au retrait au motif de la rupture de la vie commune. » 3. Aux termes de l’article L. 441-8 du même code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l'Etat à Mayotte, à l'exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424 11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. » 4. La circonstance qu’en application de l’article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, certains titres de séjour délivrés à Mayotte, dont la carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français, n’autorisent le séjour que sur le territoire de ce département, n’a pas pour effet, en l’absence de toute disposition en ce sens, de faire obstacle à ce que le séjour à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour dont la portée territoriale est ainsi limitée soit regardé comme se déroulant en France pour l’application des dispositions de l’article L. 423-6 du même code. Dès lors, c’est sans erreur de droit que la cour administrative d’appel a jugé qu’en refusant à Mme A... la délivrance d’une carte de résident en qualité de conjoint de français au motif que ses périodes de séjour à Mayotte sous couvert de cartes de séjour temporaires en qualité de conjoint de français ne pouvaient être prises en compte pour apprécier le respect de la condition de séjour régulier en France depuis trois ans posée par l’article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de La Réunion avait fait une inexacte application de ces dispositions. Par suite, le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de l’intérieur est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à Mme C... épouse A... et à M. B... A.... Copie en sera adressée à la Défenseure des droits.

Questions fréquentes

Le séjour à Mayotte avec un titre de séjour local compte-t-il pour la condition de séjour en France ?
Oui, selon le Conseil d'État, le séjour à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour à portée territoriale limitée est considéré comme un séjour en France pour l'application de l'article L. 423-6 du CESEDA.
Quelles sont les conditions pour obtenir une carte de résident en tant que conjoint de français ?
Il faut être marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français, séjourner régulièrement en France depuis trois ans, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française, et si le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit sur les registres de l'état civil français.
Puis-je contester un refus de carte de résident ?
Oui, vous pouvez former un recours contentieux devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant la notification de la décision de refus.
Que se passe-t-il si la communauté de vie est rompue ?
La carte de résident peut être retirée en cas de rupture de la vie commune dans un délai maximal de quatre ans à compter du mariage, sauf en cas de décès du conjoint ou de violences familiales ou conjugales, ou si des enfants sont nés de l'union et que vous contribuez à leur entretien.
Le titre de séjour délivré à Mayotte est-il valable en métropole ?
Non, certains titres délivrés à Mayotte, comme la carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français, n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte, mais cela n'affecte pas la prise en compte du séjour pour la carte de résident.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision du Conseil d'État à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.