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Conseil d'État, 4ème chambre jugeant seule, 20 février 2026, n° 496301

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:496301.20260220

Synthèse de la décision

Question juridique

Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peut-il, sans méconnaître le principe d'égalité de traitement, établir un tableau d'avancement au grade de président en tenant compte de la nature des expériences professionnelles et de l'année d'entrée dans le corps ?

Principe retenu

Le tableau d'avancement est établi par le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel compte tenu des compétences, des aptitudes et des mérites des intéressés. Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur l'appréciation portée par le conseil, et ne peut censurer que les erreurs manifestes d'appréciation. La prise en compte de la nature des expériences professionnelles, comme l'exercice en tribunal et en cour, est légale. L'année d'entrée dans le corps ne peut être prise en compte que si elle révèle une différence de mérite.

Faits clés

  • M. Daguerre de Hureaux, premier conseiller, a été classé 33ème au tableau d'avancement au grade de président pour 2024.
  • Il conteste la délibération du CSTACAA du 12 mars 2024 et les décrets de nomination subséquents.
  • Il soutient que son classement résulte de la prise en compte de son année d'entrée dans le corps, favorisant les détachés.
  • Le CSTACAA a pris en compte la diversité des expériences professionnelles, notamment l'exercice en tribunal et en cour.
  • Quatre magistrats en détachement ont été mieux classés que lui.

Articles cités

article L. 234-2 du code de justice administrative article L. 234-2-2 du code de justice administrative article R. 351-2 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2415011 du 24 juillet 2024, enregistrée le 25 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 7 juin 2024 au greffe de ce tribunal, présentée par M. A... Daguerre de Hureaux. Par cette requête et par six mémoires, enregistrés les 12 août, 5 novembre, 20 novembre, 4 décembre et 21 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. Daguerre de Hureaux demande au Conseil d’Etat, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel (CSTACAA) du 12 mars 2024 établissant le tableau d’avancement au grade de président du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel au titre de l’année 2024 ; 2°) d’annuler, par voie de conséquence, les délibérations du même conseil des 9 avril et 10 juillet 2024 établissant des tableaux d’avancement complémentaires à ce grade au titre de la même année, ainsi que les décrets des 11 juin, 1er juillet et 18 juillet 2024 portant nomination de présidents du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; 3°) d’enjoindre au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel d’établir un nouveau tableau d’avancement au grade de président du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel pour l’année 2024 dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir. Vu les autres pièces du dossier ; Vu - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 234-2 du code de justice administrative : « Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont promus de grade à grade par décret du Président de la République après inscription sur un tableau d'avancement. / Ce tableau est établi par le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, compte tenu des compétences, des aptitudes et des mérites des intéressés, tels qu'ils résultent notamment des évaluations prévues par l'article L. 234-7 et des avis motivés émis par le président de leur juridiction. Les magistrats sont inscrits au tableau par ordre de mérite (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 234-2-2 de ce code : « Peuvent être promus au grade de président les premiers conseillers justifiant de huit ans de services effectifs et ayant accompli une mobilité statutaire d’au moins deux ans. » 2. M. Daguerre de Hureaux, premier conseiller du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, demande l’annulation de la délibération du 12 mars 2024 par laquelle le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel (CSTACAA) a établi le tableau d’avancement au grade de président du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel au titre de l’année 2024. Il demande, par voie de conséquence, l’annulation des délibérations du CSTACAA des 9 avril et 10 juillet 2024 établissant des tableaux d’avancement complémentaires à ce grade au titre de la même année, ainsi que des décrets des 11 juin, 1er juillet et 18 juillet 2024 portant nomination de présidents du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel. 3. En premier lieu, M. Daguerre de Hureaux, qui a été nommé dans le corps des magistrats administratifs au tour extérieur, fait valoir qu’il aurait été classé seulement à la 33ème position du tableau d’avancement au grade de président en raison de la prise en compte, par le CSTACAA, de l’année de référence d’entrée dans le corps des magistrats administratifs, laquelle favoriserait les agents ayant intégré ce corps par la voie du détachement. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le CSTACAA ait, en l’espèce, fondé son appréciation sur sa candidature au regard de son année d’entrée dans le corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, ni que, contrairement à ce qu’il soutient également, trois magistrats entrés dans le corps par la voie du détachement et inscrits au tableau d’avancement à un rang supérieur au sien, n’auraient pas été inscrits à ce tableau en raison de leurs seuls compétences, aptitudes et mérites. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte à l’égalité de traitement entre les candidats invoqué par le requérant ne peut qu’être écarté. 4. En deuxième lieu, le CSTACAA pouvait, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 234-2 citées au point 1, prendre en compte, dans son évaluation des compétences, aptitudes et mérites des candidats, la nature des expériences professionnelles des magistrats administratifs concernés, telle la circonstance d’avoir à la fois exercé au sein d’un tribunal administratif et au sein d’une cour administrative d’appel. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que selon les orientations du CSTACAA modifiées en dernier lieu le 8 novembre 2022 « la position de détachement d’un magistrat promouvable ne fait pas obstacle à son inscription sur le tableau d’avancement » et « seuls peuvent être promus les magistrats affectés sur l’un des emplois qui sont réservés aux magistrats titulaires du grade de président ». La seule circonstance que quatre magistrats en position de détachement aient été mieux placés que le requérant sur le tableau d’avancement au grade de président au titre de l’année 2024 ne suffit pas à établir que ces orientations auraient été méconnues. 6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d’inscrire M. Daguerre de Hureaux à la 33ème place du tableau d’avancement au grade de président du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel au titre de l’année 2024 procède d’une erreur manifeste d’appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. Daguerre de Hureaux n’est pas fondé à demander l’annulation des tableaux d’avancement ni des décrets qu’il attaque. Ses conclusions à fins d’injonction ne peuvent, par suite, qu’être rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. Daguerre de Hureaux est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... Daguerre de Hureaux et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au Premier ministre et au secrétaire général du Conseil d’Etat.

Questions fréquentes

Quels sont les critères pour être promu au grade de président des tribunaux administratifs ?
Les magistrats doivent justifier de huit ans de services effectifs et avoir accompli une mobilité statutaire d'au moins deux ans. Le tableau d'avancement est établi par le CSTACAA en fonction des compétences, aptitudes et mérites.
Puis-je contester mon classement sur le tableau d'avancement ?
Oui, vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir contre la délibération établissant le tableau. Le juge vérifie notamment l'absence d'erreur manifeste d'appréciation.
Le fait d'être en détachement peut-il nuire à ma promotion ?
Non, selon les orientations du CSTACAA, la position de détachement ne fait pas obstacle à l'inscription sur le tableau d'avancement, mais seuls les magistrats affectés sur des emplois réservés au grade de président peuvent être promus.
Le conseil supérieur peut-il prendre en compte la diversité des expériences professionnelles ?
Oui, il peut légalement tenir compte de la nature des expériences, comme l'exercice en tribunal et en cour, pour évaluer les compétences et mérites.
Que signifie 'erreur manifeste d'appréciation' ?
C'est une erreur grossière ou évidente dans l'évaluation des faits. Le juge administratif ne censure que les erreurs manifestes, pas les simples appréciations.

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