Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 juillet et 24 octobre 2024 et le 11 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... A... et la société d’exercice libéral par actions simplifiée Centre médical 57 Marceau demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2024-470 du 24 mai 2024 relatif aux actes d’épilation à la lumière pulsée intense et au laser à visée non thérapeutique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) 2017/745 du 5 avril 2017 ;
- le code de l’artisanat ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Luc Matt, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury, Maître, avocat de M. A... et autre ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A... et la société d’exercice libéral Centre médical 57 Marceau demandent l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 24 mai 2024 relatif aux actes d’épilation à la lumière pulsée intense et au laser à visée non thérapeutique, qui définit les professionnels autorisés à réaliser des actes d’épilation à la lumière pulsée intense et au laser à visée non thérapeutique, la qualification et la formation requises de ces professionnels, ainsi que les obligations leur incombant en matière d’information des consommateurs et de vérification des contre-indications et effets indésirables.
Sur la définition des actes d’épilation à visée non thérapeutique et les appareils utilisés pour leur réalisation par des professionnels sur des consommateurs :
2. L’article 1er du décret attaqué insère au sein du code de la santé publique un article D. 1151-1 rendant applicables les dispositions du chapitre Ier du titre V de la première partie de ce code « aux actes d’épilation à visée non thérapeutique réalisés par des professionnels sur des consommateurs au moyen d’appareils d’épilation à la lumière pulsée intense ou d’appareils laser à visée non thérapeutique ». L’article 1er du décret attaqué insère également au sein du même code un article D. 1151-5 qui précise les informations, contre-indications et recommandations devant être affichées de façon visible par l’exploitant dès la mise en service d’un appareil d’épilation à lumière pulsée intense ou au laser, ainsi qu’un article D. 1151-10 relatif à l’obligation de démonstration de l’utilisation de l’appareil.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 1151-1 du code de la santé publique : « La pratique des actes, procédés, techniques et méthodes à visée diagnostique ou thérapeutique, ainsi que la prescription de certains dispositifs médicaux, de leurs accessoires, et l’utilisation de médicaments nécessitant un encadrement spécifique pour des raisons de santé publique ou susceptibles d’entraîner des dépenses injustifiées peuvent être soumises à des règles (…) ». L’article L. 1151-2 du même code permet de soumettre la pratique des actes, procédés, techniques et méthodes relatifs aux groupes de produits mentionnés à l’annexe XVI du règlement (UE) 2017/745 du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux ou la pratique d’autres actes, procédés, techniques et méthodes à visée esthétique autres que ceux relevant de l’article L. 6322-1 du même code, si elle présente des risques sérieux pour la santé des personnes, à des règles, à définir par décret, relatives à la formation et à la qualification des professionnels pouvant les mettre en œuvre, à la déclaration des activités exercées et à des conditions techniques de réalisation, ainsi qu’à des règles de bonnes pratiques de sécurité à définir par arrêté du ministre chargé de la santé. L’annexe XVI du règlement (UE) 2017/745 du 5 avril 2017 mentionne notamment les équipements émettant des rayonnements électromagnétiques à haute intensité (infrarouge, lumière visible, ultraviolet par exemple) et destinés à être utilisés sur le corps humain, y compris les sources cohérentes et non cohérentes, monochromes et à large spectre, tels que les lasers et les équipements à lumière intense pulsée utilisés pour le resurfaçage cutané, la suppression de tatouages, l’épilation ou d’autres traitements cutanés. Enfin, l’article L. 1152-1 du code de la santé publique prévoit que : « En cas d’exercice d’une activité à visée esthétique en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1151-2, l’autorité administrative peut suspendre le droit d’exercer l’activité concernée pour une durée maximale de six mois. / Si, au terme de la durée de suspension, l’intéressé ne s’est pas mis en conformité avec les règles applicables, le directeur général de l’agence régionale de santé prononce l’interdiction d’exercer l’activité concernée pour une durée maximale de cinq ans. (…) » et l’article L. 1152-2 de ce code dispose que : « Le directeur général de l’agence régionale de santé peut prononcer une sanction financière à l’encontre du professionnel ayant exercé une activité à visée esthétique en méconnaissance des dispositions des articles L. 1151-2 ou L. 1151-3 et, le cas échéant, de la personne morale qui a admis la pratique d’une telle activité dans un organisme ou un établissement dont elle est responsable (…) ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les actes, procédés, techniques et méthodes d’épilation à visée esthétique se distinguent des actes à visée diagnostique ou thérapeutique.
4. D’autre part, il résulte du considérant 12 du règlement (UE) 2017/745 du 5 avril 2017 que relèvent de ce règlement « certains groupes de produits pour lesquels un fabriquant ne fait valoir qu’une fonction esthétique ou une autre destination non médicale mais qui sont similaires à des dispositifs médicaux de par leur fonctionnement et leur profil de risque ». L’article Ier du règlement prévoit qu’il s’applique aux groupes de produits n’ayant pas de destination médicale dont la liste figure à l’annexe XVI, laquelle mentionne notamment, comme il a été dit au point 3, les lasers et les équipements à lumière intense pulsée utilisés pour l’épilation. Il résulte de ces dispositions qu’un appareil d’épilation à la lumière pulsée intense ou un appareil laser est à visée non thérapeutique lorsque le fabriquant de ce dispositif médical fait valoir une fonction esthétique ou une autre destination non médicale.
5. Par suite, les dispositions de l’article 1er du décret attaqué ne sont pas imprécises ou équivoques en ce qu’elles se réfèrent « aux actes d’épilation à visée non thérapeutique » et aux « appareils d’épilation à la lumière pulsée intense ou d’appareils laser à visée non thérapeutique » au moyen desquels ces actes sont réalisés par des professionnels sur des consommateurs. Les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que le décret attaqué méconnaîtrait, au motif qu’il ne préciserait pas ce que sont les « actes d’épilation à visée non thérapeutique » et que les appareils d’épilation à la lumière pulsée intense et les appareils lasers à visée non thérapeutique ne pourraient pas être différenciés des appareils à visée thérapeutique, le principe de légalité des délits et des peines ou l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la norme.
Sur les professionnels autorisés à réaliser des actes d’épilation à visée non thérapeutique :
6. L’article 1er du décret attaqué insère au sein du code de la santé publique un article D. 1151-2 qui prévoit que : « Ne peuvent réaliser les actes mentionnés à l’article D. 1151-1 (…) que des personnes ayant la qualité de : / 1° Médecin ; / 2° Infirmier diplômé d’Etat ; / 3° Personne qualifiée professionnellement pour exercer l’activité mentionnée au 5° de l’article L.