Vu les procédures suivantes :
L’association Les amis de la montagne de Lure a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2020 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a accordé à la société Boralex une dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées en vue de la réalisation d’un parc photovoltaïque sur le territoire de la commune de Cruis, ainsi que la décision du 25 juin 2020 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté.
Par un jugement n° 2005220 du 2 février 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23MA00806 du 31 mai 2024, la cour administrative d’appel de Marseille, sur appel de l’association, après avoir admis l’intervention de l’association pour la protection des animaux sauvages, a annulé ce jugement, l’arrêté du 17 janvier 2020 et la décision de rejet du recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
1° Sous le n° 496357, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 23 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Boralex demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’association Les amis de la montagne de Lure et de l’association pour la protection des animaux sauvages la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 496534, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 31 juillet et 31 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande au Conseil d’Etat d’annuler le même arrêt du 31 mai 2024 de la cour administrative d’appel de Marseille.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Léo André, auditeur,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Boralex et à la SELAS Waquet, Farge, Hazan, Féliers, avocat de l’association Les amis de la montagne de Lure ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’afin de valoriser son potentiel solaire et son patrimoine foncier, la commune de Cruis (Alpes-de-Haute-Provence) a lancé en 2009 une consultation afin de sélectionner un porteur de projet photovoltaïque, consultation à l’issue de laquelle, par une délibération du 22 octobre 2009, elle a retenu le projet de la société Boralex de construction d’une centrale photovoltaïque d’une puissance installée de 10,66 mégawatts crête sur une surface de 16,7 hectares. Par un arrêté du 17 janvier 2020, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a accordé à la société, dans le cadre de ce projet, une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées. Par un jugement du 2 février 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de l’association Les amis de la montagne de Lure tendant à l’annulation de cet arrêté. Par un arrêt du 31 mai 2024, la cour administrative d’appel de Marseille, faisant droit à l’appel de l’association, a annulé ce jugement ainsi que l’arrêté du 17 janvier 2020.
2. Par deux pourvois qu’il y a lieu de joindre, la société Boralex et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demandent l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel.
Sur les pourvois :
3. L’article L. 411-1 du code de l’environnement prévoit, lorsque les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation d’espèces animales non domestiques, l’interdiction de « 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces (…) ». Le I de l’article L. 411-2 du même code renvoie à un décret en Conseil d’Etat la détermination des conditions dans lesquelles sont fixées, notamment : « 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / (…) c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant, premièrement, à l’absence de solution alternative satisfaisante, deuxièmement, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, troisièmement, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés, parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.
5. La condition tenant à l’absence de solution alternative satisfaisante doit être regardée comme satisfaite dans le cas où n’existe pas, parmi les solutions alternatives préalablement étudiées, d’autre solution qui soit appropriée aux besoins à satisfaire, aux moyens susceptibles d’être employés pour le projet et aux objectifs poursuivis et qui permettrait de porter une moindre atteinte à la conservation des espèces protégées.
6. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le parc photovoltaïque litigieux répond au projet de la commune de Cruis, d’une part, de valoriser des terrains relevant de son patrimoine foncier, éloignés des habitations et hors de toute aire de protection réglementaire ou Natura 2000, qui, ayant subi un incendie en 2004 et n’ayant pas pu être reboisés, sont considérés comme peu fertiles, d’autre part, de contribuer à atteindre l’objectif, fixé par le schéma régional climat air énergie de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur adopté en 2013, de doublement de la production d’électricité d’origine photovoltaïque entre 2020 et 2030.
7. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour juger que le préfet avait commis une erreur d’appréciation en regardant la condition tenant à l’absence de solution alternative satisfaisante comme remplie, la cour administrative d’appel a retenu que la société pétitionnaire n’avait recherché aucune solution alternative d’implantation du projet au-delà du territoire de la commune de Cruis.