Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 496386, par une requête, trois nouveaux mémoires et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 juillet, 19 août, 26 août, 27 septembre, 22 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... B... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 juin 2024 par laquelle le Conseil national de l’ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a rejeté sa demande d’inscription au tableau de l’ordre des médecins tenu par le conseil départemental de la Ville de Paris de cet ordre ;
2°) d’enjoindre au Conseil national de l’ordre des médecins de l’inscrire au tableau de l’ordre des médecins tenu par le conseil départemental de la Ville de Paris dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de l’autoriser à exercer provisoirement la médecine dans l’attente de la décision du Conseil national de l’ordre des médecins ;
4°) de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des médecins la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 503963, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 mai et 13 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... B... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 avril 2025 par laquelle le Conseil national de l’ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a rejeté sa demande d’inscription au tableau de l’ordre des médecins tenu par le conseil départemental des Hauts-de-Seine de cet ordre ;
2°) d’enjoindre au Conseil national de l’ordre des médecins de l’inscrire au tableau de l’ordre des médecins tenu par le conseil départemental des Hauts-de-Seine dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des médecins la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Caroline Azar, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de M. B... et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du Conseil national de l’ordre des médecins ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces des dossiers que M. B..., médecin spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, précédemment inscrit au tableau du conseil départemental du Val-de-Marne de l’ordre des médecins, a demandé son inscription au tableau du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins et sollicité sa radiation du tableau de l’ordre du Val de-Marne. Par une décision du 7 février 2022, M. B... a été radié du tableau de l’ordre tenu par ce conseil départemental. Par une décision du 15 novembre 2023, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins a refusé son inscription au tableau au motif qu’il ne remplissait pas la condition de moralité. M. B..., qui n’a pas contesté ce refus, a présenté une nouvelle demande d’inscription au tableau tenu par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins que celui-ci a, à nouveau, rejetée pour le même motif. Ce refus a été confirmé par une décision du 25 avril 2024 du conseil régional d’Ile-de-France, statuant en formation restreinte. Sous le n° 496386, M. B... demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 juin 2024 par laquelle la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des médecins, sur son recours, a refusé de l’inscrire au tableau du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins.
2. Il ressort également des pièces des dossiers que, par une décision du 13 février 2025, le conseil régional d’Île-de-France de l’ordre des médecins a annulé, sur demande du Conseil national de l’ordre des médecins, la décision du 13 novembre 2024 par laquelle le conseil départemental des Hauts-de-Seine de cet ordre avait procédé à l’inscription de M. B... au tableau de l’ordre tenu par ce conseil départemental. Sous le n° 503963, par une requête qu’il y a lieu de joindre à la première pour statuer par une seule décision, M. B... demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 avril 2025 par laquelle la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des médecins a rejeté son recours contre cette décision du 13 février 2025.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 19 juin 2024 :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 4112-4 du code de la santé publique : « Les décisions du conseil départemental rendues sur les demandes d’inscription au tableau peuvent être frappées d’appel devant le conseil régional, par le médecin (…) demandeur, s’il s’agit d’un refus d’inscription, par le conseil national s’il s’agit d’une décision d’inscription. (…) Les décisions du conseil régional en matière d’inscription au tableau sont notifiées sans délai par le conseil régional au médecin (…) qui en est l’objet, au conseil départemental et au conseil national de l’ordre. / Le délai d’appel, tant devant le conseil régional que devant le conseil national, est de trente jours à compter, soit de la notification de la décision expresse frappée d’appel, soit du jour où est acquise la décision implicite de rejet du conseil départemental (…) ».
4. Le Conseil national de l’ordre des médecins, lorsqu’il ne prononce en matière d’inscription au tableau de l’ordre, en application de l’article L. 4112-4 du code de la santé publique cité au point précédent, prend une décision administrative, qui n’est pas soumise aux règles applicables aux procédures juridictionnelles. Par suite, M. B... ne peut utilement soutenir que la décision qu’il attaque est irrégulière au motif qu’il aurait été privé de la possibilité de présenter une « note en délibéré ».
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces des dossiers que, lors de sa séance du 19 juin 2024, la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des médecins a examiné, en présence de M. B..., l’ensemble des éléments figurant dans sa nouvelle demande d’inscription au tableau de l’ordre du conseil départemental de la Ville de Paris, laquelle comportait notamment la mention de l’existence de deux sanctions disciplinaires ainsi qu’une procédure disciplinaire en cours. Par suite, M. B..., qui a pu s’expliquer sur les faits portés à la connaissance de l’instance ordinale, n’est en tout état de cause pas fondé à soutenir que la décision qu’il attaque serait entachée d’irrégularité au motif qu’il n’aurait pas été mis à même de présenter ses observations.
En ce qui concerne la légalité interne :
6. En premier lieu, en écartant comme inopérants les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure suivie devant le conseil départemental de la Ville de Paris puis devant le conseil régional d’Île-de-France de l’ordre des médecins et en ne répondant pas au moyen tiré de l’incomplétude du dossier transmis par ce conseil départemental au conseil régional de l’ordre, laquelle n’est, au demeurant, pas établie, le Conseil national de l’ordre des médecins n’a entaché sa décision ni d’erreur de droit ni d’insuffisance de motivation.
7. D’une part, aux termes de l’article L. 4111-1 du code de la santé publique : « Nul ne peut exercer la profession de médecin (…) s’il n’est : / (…) 3o Inscrit à un tableau de l’ordre des médecins (…) ». Aux termes de l’article L.