Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Conseil d'État

Conseil d'État, 9ème chambre jugeant seule, 15 octobre 2025, n° 496413

Renvoi après cassation Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:496413.20251015

Synthèse de la décision

Question juridique

Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée déduits des résultats de la société pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés en application de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales doivent-ils être inclus dans les revenus distribués imposables entre les mains du gérant-associé sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ?

Principe retenu

En application de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, en cas de vérification simultanée, le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires afférent à un exercice est déduit des résultats du même exercice pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. Cette déduction a pour objet d'éviter une double imposition. Par suite, les sommes correspondant à ces rappels de TVA, déduites des résultats de la société, ne peuvent pas être regardées comme des revenus distribués imposables entre les mains du gérant-associé sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. La cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant le contraire.

Faits clés

  • M. B... était gérant-associé de la société Bati Rénov 2.
  • La société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2013 et 2014.
  • Des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été notifiés à la société.
  • L'administration a reconstitué les résultats de la société et a déduit les rappels de TVA de ces résultats pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés.
  • M. B... a été imposé à l'impôt sur le revenu sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du CGI à raison des revenus réputés distribués par la société, incluant les montants correspondant aux rappels de TVA.

Articles cités

article 109 du code général des impôts article 39 du code général des impôts article L. 77 du livre des procédures fiscales article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. et Mme A... et C... B... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2004405 du 12 mai 2022, ce tribunal a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d’un dégrèvement intervenu en cours d’instance et rejeté le surplus des conclusions de leur demande. Par un arrêt n° 22PA03159 du 7 juin 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. et Mme B... contre ce jugement en tant qu’il leur était défavorable. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 25 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Louis d'Humières, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de M. et Mme B... ; 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a été imposé, au titre de l’impôt sur le revenu, sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, à raison des revenus réputés distribués par la société Bati Rénov 2 dont il était gérant-associé, au titre des années 2013 et 2014. M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles ils ont été assujettis en conséquence. Ils se pourvoient en cassation contre l’arrêt du 7 juin 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté leur appel formé contre le jugement du 12 mai 2022 du tribunal administratif de Paris qui, après avoir constaté un non-lieu à statuer à concurrence de dégrèvements intervenus en cours d’instance, a rejeté le surplus des conclusions de leur demande. 2. D’une part, aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / (…) 4° (…) les impôts à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales : « En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice, sauf demande expresse des contribuables, formulée dans le délai qui leur est imparti pour répondre à la proposition de rectification. (…) ». Aux termes des troisième et sixième alinéas du même article : « Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, dans la mesure où le bénéfice correspondant aux rectifications effectuées est considéré comme distribué, par application des articles 109 et suivants du code général des impôts, à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est situé en France, demander que l'impôt sur le revenu supplémentaire dû par les bénéficiaires en raison de cette distribution soit établi sur le montant du rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés diminué du montant de ce dernier impôt. / (…) L'imputation prévue aux troisième et quatrième alinéas est soumise à la condition que les associés ou actionnaires reversent dans la caisse sociale les sommes nécessaires au paiement des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées, de l'impôt sur les sociétés et de la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers se rapportant aux sommes qui leur ont été distribuées ». 3. En application de ces dispositions, pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés, le rappel de taxe sur la valeur ajoutée afférent à la réalisation de recettes dissimulées réalisées au cours d’un exercice donné est en principe, en vertu des dispositions du 4° du 1 de l’article 39 du code général des impôts citées au point 2, déductible des résultats de l’exercice au cours duquel il est mis en recouvrement. Par dérogation, le premier alinéa de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales prévoit qu’en cas de vérification simultanée au regard de l’impôt sur les sociétés et des taxes sur le chiffre d’affaires, ce rappel est déduit des résultats de l’exercice vérifié, sauf à ce que la société s’oppose à l’application des dispositions de ce dernier article. 4. D’autre part, aux termes du 1 de l’article 109 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en conseil d'Etat ». Aux termes de l'article 110 du même code : « Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. / (…) ». 5. En application des dispositions de l’article 110 du code général des impôts citées au point 4, le montant susceptible d’être regardé comme distribué entre les mains d’un associé sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 de ce code se limite au rehaussement du résultat de l’exercice vérifié retenu pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés de la société distributrice. 6. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 4 que lorsque le rappel de taxe sur la valeur ajoutée n’a pas été déduit des résultats de l’exercice vérifié retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés de la société distributrice par application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales, mais a été déduit de ceux de l’exercice de sa mise en recouvrement par application du 4° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, le montant regardé comme distribué entre les mains de l’associé sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 de ce code s’entend de la totalité des recettes dissimulées, en ce compris le rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant. Il appartient dans ce cas à l’administration d’établir l’appréhension de ces sommes par l’associé, cette appréhension étant toutefois présumée lorsque ce dernier est le maître de l’affaire. 7. En revanche, lorsque ce rappel a été déduit des résultats de l’exercice vérifié retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés de la société distributrice par application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales, le montant regardé comme distribué sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts se limite au montant calculé hors taxe des recettes dissimulées.

Questions fréquentes

Les rappels de TVA déduits des résultats de la société pour l'impôt sur les sociétés doivent-ils être inclus dans les revenus distribués imposables ?
Non, selon le Conseil d'État, les rappels de TVA déduits en application de l'article L. 77 du LPF ne peuvent pas être inclus dans les revenus distribués imposables, car cela conduirait à une double imposition.
Qu'est-ce qu'un revenu réputé distribué ?
Ce sont des sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts, et qui ne sont pas justifiées par l'exploitation, imposables entre les mains du bénéficiaire.
Quelle est la portée de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales ?
Cet article permet, en cas de vérification simultanée, de déduire les rappels de taxes sur le chiffre d'affaires des résultats de l'exercice pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, afin d'éviter une double imposition.
Un gérant-associé peut-il être imposé sur des sommes déjà déduites pour l'impôt sur les sociétés ?
Non, selon la décision du Conseil d'État, si les sommes ont été déduites en application de l'article L. 77, elles ne peuvent pas être imposées comme revenus distribués.
Comment contester une imposition sur des revenus distribués ?
Il faut former une réclamation préalable auprès de l'administration fiscale, puis saisir le tribunal administratif, et éventuellement la cour administrative d'appel et le Conseil d'État.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision du Conseil d'État à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.