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Conseil d'État, 8ème et 3ème chambres réunies, 6 juillet 2026, n° 496414

Rejet Publication : B ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:496414.20260706

Synthèse de la décision

Question juridique

Une société d'économie mixte gestionnaire de ports peut-elle bénéficier de l'exonération de contribution économique territoriale prévue au 2° de l'article 1449 du CGI, et cette exonération constitue-t-elle une aide d'État nouvelle nécessitant une notification à la Commission européenne ?

Principe retenu

L'exonération de contribution économique territoriale prévue au 2° de l'article 1449 du code général des impôts en faveur des sociétés d'économie mixte gestionnaires de ports s'applique à toute société d'économie mixte, y compris celles qui ne sont pas des sociétés d'économie mixte locales au sens strict. Cette exonération, qui existait avant l'entrée en vigueur du traité, constitue une aide existante et non une aide nouvelle, de sorte que son maintien sans notification préalable à la Commission européenne ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité de l'État.

Faits clés

  • La communauté d'agglomération du Boulonnais a demandé l'assujettissement de la société d'exploitation des ports du détroit à la contribution économique territoriale.
  • Le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande, confirmé par la cour administrative d'appel de Douai.
  • La société d'exploitation des ports du détroit est une société d'économie mixte gestionnaire de ports, mais ne gère pas de port de plaisance.
  • L'exonération litigieuse est prévue au 2° de l'article 1449 du code général des impôts.
  • La communauté d'agglomération a demandé réparation du préjudice financier subi du fait de l'absence d'assujettissement de 2015 à 2018.

Articles cités

2° de l'article 1449 du code général des impôts article 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La communauté d’agglomération du Boulonnais a demandé au tribunal administratif de Paris, d’une part, d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais sur sa demande tendant à ce que la société d’exploitation des ports du détroit soit assujettie à la contribution économique territoriale et d’enjoindre à l’État d’assujettir cette société à cette contribution dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, d’autre part, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 4,48 millions d’euros en réparation du préjudice financier qu’elle estime avoir subi du fait de cette absence d’assujettissement au titre des années 2015 à 2018. Par un jugement n° 1902087, 1902088 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Lille, à qui les dossiers ont été transmis, a rejeté ces demandes. Par un arrêt n° 22DA00358 du 22 mai 2024, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l’appel formé par la communauté d’agglomération du Boulonnais contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 26 juillet 2024, 22 octobre 2024, 18 avril 2025 et 27 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la communauté d’agglomération du Boulonnais demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir à titre préjudiciel la Cour de justice de l’Union européenne d’une question portant sur la qualification d’aide existante ou d’aide nouvelle, au sens des stipulations de l’article 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et des règlements pris pour son application, de l’exonération de contribution économique territoriale prévue par le 2° de l’article 1449 du code général des impôts en faveur des sociétés d’économie mixte gestionnaires de ports ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La communauté d’agglomération du Boulonnais soutient que la cour : - a commis une erreur de droit et méconnu l’autorité de la chose jugée qui s’attache à la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-733 QPC du 21 septembre 2018 en jugeant que les dispositions du 2° de l’article 1449 du code général des impôts ne visent pas les seules sociétés d’économie mixte locales régies par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales et celles expressément qualifiées comme telles par un texte législatif ou réglementaire et en en déduisant que la société d’exploitation des ports du détroit est une société d’économie mixte au sens du 2° de l’article 1449 du code général des impôts; - a insuffisamment motivé son arrêt en se bornant à affirmer qu’il ressortait des articles 6 et 9 du contrat de concession du 19 février 2015 que la société d’exploitation des ports du détroit ne s’était vu confier la gestion d’aucun port de plaisance ; - a commis une erreur de droit, entaché son arrêt d’une contradiction de motifs et s’est méprise sur la portée de ses écritures en jugeant que l’exonération de contribution économique territoriale dont les sociétés d’économie mixte gestionnaires de ports bénéficiaient en application du 2° de l’article 1449 du code général des impôts jusqu’au 1er janvier 2019 ne constituait pas une aide nouvelle au sens des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; - a inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que l’Etat n’avait pas commis de faute en octroyant une aide d’Etat non notifiée à la Commission européenne et en relevant, au surplus, qu’à supposer que cette exonération dût être regardée comme une aide nouvelle, la circonstance qu’elle n’aurait pas été notifiée à la Commission européenne serait dépourvue de lien de causalité direct avec le manque à gagner qu’elle invoque concernant ses ressources fiscales. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 février et 20 mai 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et qu’en outre, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de la communauté d’agglomération du Boulonnais tendant à l’assujettissement de la société d’exploitation des ports du détroit à la contribution économique territoriale devant le tribunal administratif de Lille étaient tardives. Par une intervention, enregistrée le 22 décembre 2025, la société d’exploitation des ports du détroit demande que le Conseil d’Etat rejette le pourvoi. Par les mêmes motifs que ceux exposés par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, elle soutient que les moyens soulevés par le pourvoi ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; - le règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 ; - le règlement (CE) n° 784/2004 de la Commission du 21 avril 2004 ; - le règlement (UE) n° 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la décision n° 2018-733 QPC du 21 septembre 2018 du Conseil constitutionnel ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Guillaume Clerget, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de la communauté d’agglomération du Boulonnais et à la SCP Celice, Texidor, Perier, avocat de la société d’exploitation des ports du détroit ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 juin 2026, présentée par la communauté d’agglomération du Boulonnais ; Considérant ce qui suit : Sur l’intervention de la société d’exploitation des ports du détroit : 1. La société d’exploitation des ports du détroit justifie d’un intérêt suffisant au maintien de l’arrêt attaqué. Par suite, son intervention est recevable. Sur le pourvoi : 2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la communauté d’agglomération du Boulonnais, estimant que l’administration fiscale s’était à tort abstenue d’assujettir à la contribution économique territoriale la société d’exploitation des ports du détroit, à laquelle la région Nord-Pas-de-Calais avait confié par un contrat de concession du 19 février 2015 la gestion et l’exploitation du port de Boulogne-sur-Mer, a, d’une part, adressé au directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais, par un courrier du 19 février 2018, une demande tendant à l’assujettissement de cette société à cette contribution et, d’autre part, adressé au ministre de l’action et des comptes publics, par un courrier du 17 octobre 2018, une réclamation tendant à la réparation des préjudices qu’elle estimait avoir subis du fait de l’absence d’assujettissement de la société à cette contribution au titre des années 2015 à 2018.

Questions fréquentes

Une société d'économie mixte gestionnaire de ports est-elle exonérée de contribution économique territoriale ?
Oui, selon l'article 1449 du CGI, les sociétés d'économie mixte gestionnaires de ports sont exonérées de CET, sous réserve des conditions prévues par ce texte.
Qu'est-ce que la contribution économique territoriale ?
La contribution économique territoriale (CET) est un impôt local composé de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).
Une exonération fiscale peut-elle être considérée comme une aide d'État ?
Oui, une exonération fiscale peut constituer une aide d'État si elle est accordée au moyen de ressources d'État et fausse la concurrence. Toutefois, si elle existait avant l'entrée en vigueur du traité, elle est considérée comme une aide existante.
Une collectivité territoriale peut-elle demander réparation du préjudice subi du fait d'une exonération fiscale ?
Oui, mais elle doit démontrer une faute de l'État et un lien de causalité direct avec le préjudice. En l'espèce, le Conseil d'État a jugé que l'absence de notification n'était pas en lien direct avec le manque à gagner.
Quelle est la différence entre une aide existante et une aide nouvelle ?
Une aide existante est une aide qui existait avant l'entrée en vigueur du traité ou qui a été autorisée par la Commission. Une aide nouvelle doit être notifiée à la Commission avant sa mise en œuvre.

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