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Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 13 mars 2026, n° 496443

Renvoi après cassation Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:496443.20260313

Synthèse de la décision

Question juridique

La cour administrative d'appel a-t-elle commis une erreur de droit en analysant une requête tendant à un sursis à statuer comme une demande de sursis à exécution du jugement ?

Principe retenu

Lorsqu'une requête d'appel tend à titre principal à ce que la cour sursoie à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale, et à titre subsidiaire à la réformation du jugement, la cour ne peut pas l'analyser comme tendant à un sursis à exécution de ce jugement. Une telle méprise sur la portée des conclusions entache l'ordonnance d'irrégularité et justifie son annulation.

Faits clés

  • Le 28 juillet 2020, un enfant de six ans confié à l'aide sociale à l'enfance du département d'Indre-et-Loire décède lors d'une sortie organisée par les éducateurs.
  • Le tribunal administratif d'Orléans a condamné le département à indemniser la mère et les frères et sœurs de l'enfant.
  • Le département a interjeté appel devant la cour administrative d'appel de Versailles, demandant à titre principal un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, et à titre subsidiaire la réformation du jugement.
  • La présidente-assesseure de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel en l'analysant comme une demande de sursis à exécution du jugement.
  • Le département se pourvoit en cassation contre cette ordonnance.

Articles cités

article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme P... J..., agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Mme L... R... K..., M. M... AJ... R... K... et M. T... U..., ainsi que M. B... W..., Mme AI... R... K..., Mme X... R... AH..., Mme Q... R... K..., Mme O... V..., Mme S... J..., M. C... AD... J..., M. C... AE... J..., M. AG... N..., Mme AC... I..., Mme AA... G..., Mme A... Z... F..., M. AB... H... et M. D... Y... E... ont demandé au tribunal administratif d’Orléans de condamner le département d’Indre-et-Loire à leur verser des sommes en réparation de leur préjudice résultant du décès de l’enfant AF... J.... Par un jugement n° 2003997 du 5 octobre 2023, le tribunal administratif d’Orléans n’a pas admis l’intervention de M. W..., Mme R... K..., Mme R... AH..., Mme R... K..., Mme V..., Mme J..., M. J..., M. J..., M. N..., Mme I..., Mme G..., Mme F..., M. H... et M. E... et a condamné le département d’Indre-et-Loire à verser à Mme J... la somme de 12 524,20 euros et la somme de 12 000 euros à chacun des trois frères et sœur de l’enfant. Par une ordonnance n° 23VE02631 du 11 juillet 2024, la présidente-assesseure de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par le département d’Indre-et-Loire contre ce jugement. Par un pourvoi enregistré le 26 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le département d’Indre-et-Loire demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Robin Soyer, auditeur, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat du département d'Indre-et-Loire et à la SCP Zribi & Texier, avocat de Mme J... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 28 juillet 2020, le jeune AF... J..., alors âgé de six ans, a perdu la vie lors d’une sortie organisée par les éducateurs du service de l’aide sociale à l’enfance du département d’Indre-et-Loire, auquel il avait été confié par un jugement du juge des enfants du tribunal de grande instance de Tours. Parallèlement au déroulement de l’information judiciaire dans le cadre de laquelle le département d’Indre-et-Loire a été mis en examen, le tribunal administratif d’Orléans, jugeant que la responsabilité du département était engagée vis-à-vis de la mère et des frères et sœur de l’enfant décédé, a, par un jugement du 5 octobre 2023, condamné le même département à les indemniser de leurs préjudices. Par une ordonnance rendue le 11 juillet 2024, contre laquelle le département d’Indre-et-Loire se pourvoit en cassation, la présidente-assesseure de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par le département d’Indre-et-Loire contre ce jugement. 2. Il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que la requête formée devant celle-ci par le département d’Indre-et-Loire tendait, à titre principal, à ce que la cour sursoie à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale et, à titre subsidiaire, à la réformation du jugement du tribunal administratif d’Orléans. En analysant cette requête comme tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement la présidente-assesseure de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Versailles s’est méprise sur la portée des conclusions dont elle était saisie. 3. Il résulte de ce qui précède que le département d’Indre-et-Loire est fondé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, à demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque. 4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du département d’Indre-et-Loire qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : -------------- Article 1er : L’ordonnance de la présidente-assesseure de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Versailles du 11 juillet 2024 est annulée. Article 2 : L’affaire est renvoyée devant la cour administrative d’appel de Versailles. Article 3 : Le conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au département d’Indre-et-Loire et à Mme P... J..., première défenderesse dénommée. Copie en sera adressée à M. B... W..., Mme AI... R... K..., Mme X... R... AH..., Mme Q... R... K..., Mme O... V..., Mme S... J..., M. C... AD... J..., M. C... AE... J..., M. AG... N..., Mme AC... I..., Mme AA... G..., Mme A... Z... F..., M. AB... H..., M. D... Y... E... et M. T... U....

Questions fréquentes

Quelle est la différence entre un sursis à statuer et un sursis à exécution ?
Le sursis à statuer consiste pour le juge à suspendre sa décision dans l'attente d'un événement, comme l'issue d'une procédure pénale. Le sursis à exécution vise à suspendre l'exécution d'un jugement déjà rendu.
Que se passe-t-il si une cour d'appel interprète mal ma demande ?
Vous pouvez vous pourvoir en cassation devant le Conseil d'État. Si le Conseil d'État constate une erreur de droit, il annule la décision et renvoie l'affaire à la cour d'appel.
Le département est-il responsable du décès d'un enfant confié à l'aide sociale à l'enfance ?
Oui, la responsabilité du département peut être engagée si le décès survient lors d'une activité organisée par ses services, comme l'a jugé le tribunal administratif dans cette affaire.
Puis-je demander au juge administratif d'attendre la décision pénale avant de statuer ?
Oui, vous pouvez demander un sursis à statuer. Le juge apprécie souverainement s'il y a lieu de surseoir, notamment pour éviter une contradiction de décisions.
Comment obtenir l'indemnisation du préjudice subi par la famille d'un enfant décédé ?
Il faut saisir le tribunal administratif compétent d'une demande indemnitaire contre la personne publique responsable, en apportant la preuve du préjudice et du lien de causalité.

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