Vu la procédure suivante :
D’une part, les associations France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes, France Nature Environnement Savoie et Vivre et agir en Maurienne ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir :
- l’arrêté du 10 juin 2022 par lequel le maire de Saint-François-Longchamp (Savoie) a accordé à la société Mial MV Résidences un permis d’aménager pour la création d’un lotissement de trente lots au lieu-dit Colora, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux contre cet arrêté ;
- l’arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le maire de la même commune a accordé un permis de construire un immeuble collectif sur le lot B5 à la société Mial MV Résidences, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux contre cet arrêté ;
- l’arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le maire de la même commune a prorogé le permis d’aménager délivré le 9 décembre 2019 à la société Mial MV Résidences.
D’autre part, le préfet de la Savoie a déféré au même tribunal administratif l’arrêté du 12 avril 2023 par lequel le maire de Saint-François-Longchamp a délivré à la société Mial MV Résidences un permis d’aménager modificatif.
Par un jugement nos 2207309, 2207755, 2300212, 2305737 du 28 mai 2024, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les arrêtés des 10 juin 2022, 18 juillet 2022, 26 septembre 2022 et 12 avril 2023 et les décisions de rejet des recours gracieux formés contre ces arrêtés.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 29 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Saint-François-Longchamp demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter les demandes de première instance ;
3°) de mettre à la charge des associations France Nature Environnement Auvergne Rhône-Alpes, France Nature Environnement Savoie et Vivre et agir en Maurienne et de l’État la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Laude, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury, Maître, avocat de la commune de Saint-François-Longchamp et à la SAS Hannotin Avocats, avocat de l’associations France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 18 juillet 2011, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet coordonnateur du massif des Alpes, a autorisé la création d’une unité touristique nouvelle au lieu-dit Colora sur le territoire de la commune de Saint-François-Longchamp (Savoie). Par une délibération du 11 avril 2019, le conseil municipal de cette commune a prorogé cette autorisation pour une durée de quatre ans. Par un arrêté du 9 décembre 2019, le maire de Saint-François-Longchamp a délivré un premier permis d’aménager à la société Mial MV Résidences en vue de la réalisation de cette unité touristique nouvelle. Ce permis a fait l’objet d’une prorogation par arrêté municipal du 26 septembre 2022 et un permis d’aménager modificatif a été délivré par arrêté du 12 avril 2023. Par un arrêté du 10 juin 2022, le maire a délivré à la société Mial MV Résidences un second permis d’aménager. Enfin, par un arrêté du 18 juillet 2022, le maire a délivré à la même société un permis de construire ayant pour objet la réalisation d’un immeuble collectif sur le lot B5. Par un jugement du 28 mai 2024, contre lequel la commune se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les arrêtés des 10 juin 2022, 18 juillet 2022, 26 septembre 2022 et 12 avril 2023 ainsi que les décisions de rejet des recours gracieux formés contre ces arrêtés.
Sur le jugement, en tant qu’il statue sur la légalité de la prorogation de l’autorisation préfectorale du 18 juillet 2011 et sur ses conséquences quant à la légalité du plan local d’urbanisme de Saint-François-Longchamp :
2. Aux termes du IV de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté préfectoral du 18 juillet 2011 : « Le développement touristique et, en particulier, la création d’une unité touristique nouvelle doivent prendre en compte les communautés d’intérêt des collectivités locales concernées et contribuer à l’équilibre des activités économiques et de loisirs, notamment en favorisant l’utilisation rationnelle du patrimoine bâti existant et des formules de gestion locative pour les constructions nouvelles. / Leur localisation, leur conception et leur réalisation doivent respecter la qualité des sites et les grands équilibres naturels. » Aux termes de l’article L. 145-9 du même code, alors applicable : « Est considérée comme unité touristique nouvelle toute opération de développement touristique, en zone de montagne, ayant pour objet ou pour effet, en une ou plusieurs tranches : / 1° (…) de construire des surfaces destinées à l’hébergement touristique ou de créer un équipement touristique comprenant des surfaces de plancher ; (…) ». L’article L. 145-10 du même code, alors applicable, prévoit, quant à lui, que sont applicables aux unités touristiques nouvelles, notamment, les dispositions du code de l’urbanisme particulières aux zones de montagne, à l’exception toutefois du III de l’article L. 145-3, en vertu duquel l’urbanisation doit, en principe, se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 145-11 du même code, alors applicable : « Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale, la création et l’extension d’unités touristiques nouvelles sont soumises à autorisation. (…) ». Cette autorisation doit être demandée, en vertu de l’article R. 145-5 alors applicable, par la ou les communes ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme sur le territoire desquels s’étend l’emprise du projet. Le I de l’article L. 145-11 prévoit que l’autorisation est délivrée par le préfet coordonnateur de massif, après avis de la commission spécialisée du comité de massif, notamment lorsqu’elle porte sur une opération qui présente un intérêt régional ou interrégional en raison de sa surface ou de sa capacité d’accueil. Le IV prévoit quant à lui, en son deuxième alinéa, que l’autorisation « devient caduque si, dans un délai de quatre ans à compter de la notification au bénéficiaire, les équipements et les constructions autorisés n’ont pas été entrepris » et, en son troisième alinéa, que : « L’autorisation devient également caduque, à l’égard des équipements et constructions qui n’ont pas été engagés, lorsque les travaux d’aménagement ou de construction ont été interrompus pendant un délai supérieur à quatre ans. Ce délai peut être prorogé de quatre ans renouvelables, par délibération du conseil municipal. » Enfin, le quatrième alinéa précise que : « Les autorisations d’occupation du sol nécessaires à la réalisation de l’une des unités touristiques nouvelles prévues au I ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme. »
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