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Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 24 avril 2026, n° 496481

Satisfaction partielle Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:496481.20260424

Synthèse de la décision

Question juridique

La mise en disponibilité d'office pour raisons de santé d'un fonctionnaire qui ne s'est pas présenté à son poste et n'a pas fourni d'avis d'arrêt de travail est-elle légale ?

Principe retenu

Un fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie sur présentation d'un avis d'arrêt de travail. En l'absence de cet avis, l'administration peut le placer d'office en disponibilité pour raisons de santé. La décision de mise en disponibilité doit être motivée et notifiée à l'intéressé.

Faits clés

  • M. A..., technicien forestier, ne s'est jamais présenté sur son poste à compter du 1er octobre 2018.
  • Le 28 mai 2020, le directeur territorial de l'ONF l'a placé rétroactivement en congé de maladie du 2 octobre 2018 au 2 octobre 2019, puis en disponibilité d'office à compter du 3 octobre 2019.
  • M. A... a contesté cette décision devant le tribunal administratif, qui a rejeté sa demande.
  • La cour administrative d'appel de Nancy a annulé cette décision, mais le Conseil d'État a annulé l'arrêt de la cour.
  • Le Conseil d'État a rejeté les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 2020.

Articles cités

article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 article 65 de la loi du 22 avril 1905 article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 mai 2020 par laquelle le directeur territorial de l’Office national des forêts (ONF) pour la région du Grand Est l’a placé en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 3 octobre 2019 et la décision du 10 février 2021 par laquelle le directeur général de l’ONF l’a radié des cadres pour abandon de poste. Par un jugement n° 2101853, 2101904 du 19 octobre 2022, le tribunal administratif a annulé la décision du 10 février 2021, enjoint à l’ONF de procéder à la réintégration de M. A... et à la reconstitution de sa carrière et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par un arrêt nos 22NC03184, 23NC00036 du 28 mai 2024, la cour administrative d’appel de Nancy a, sur les appels de M. A... et de l’ONF, annulé ce jugement en tant qu’il rejette la demande de M. A... tendant à l’annulation de la décision du 28 mai 2020 du directeur territorial de l’ONF pour la région Grand Est, annulé cette décision et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 juillet et 29 octobre 2024 et le 23 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’ONF demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel et rejeter l’appel de M. A... ; 3°) de mettre à la charge de M. A..., la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi du 22 avril 1905 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury & Maître, avocat de l’Office national des forêts et à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de M. A... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 avril 2026, présentée par l’Office national des forêts ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le directeur territorial de l’Office national des forêts (ONF) pour la région Grand Est, par une décision du 28 mai 2020, constatant que M. A..., technicien supérieur forestier, ne s’est jamais présenté sur le poste auquel il a été affecté le 1er octobre 2018, l’a placé rétroactivement de manière continue en congé de maladie du 2 octobre 2018 au 2 octobre 2019 et a prononcé sa mise en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 3 octobre 2019. Par un arrêté du 10 février 2021, constatant que M. A... ne s’est pas présenté aux rendez-vous avec l’expert médical auxquels il a été convoqué par le comité médical afin d’évaluer son aptitude à reprendre son activité, le directeur général de l’ONF l’a radié des cadres pour abandon de poste. Par un jugement du 19 octobre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 10 février 2021 et rejeté le surplus de la demande de M. A..., tendant notamment à l’annulation de la décision du 28 mai 2020. L’ONF se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 28 mai 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a annulé le jugement du tribunal administratif en tant qu’il rejette la demande de M. A... tendant à l’annulation de la décision du 28 mai 2020, annulé cette décision et rejeté le surplus des conclusions des parties. 2. En premier lieu, aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, alors applicable et dont les dispositions sont désormais reprises aux articles L. 822-1 et suivants du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l’article 35 (…) ». Aux termes de l’article 51 de cette même loi : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite. (…) / La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 34 (…) ». Pour l’application des dispositions précitée, la période de douze mois consécutifs doit s’entendre des douze mois précédant immédiatement la date à laquelle la situation de l’agent est appréciée, sans qu’il y ait lieu de la prolonger pour tenir compter des périodes pendant lesquelles l’agent s’est trouvé dans une position statutaire excluant qu’il effectue son service et qu’il perçoive une rémunération 3. Si, comme l’a relevé la cour administrative d’appel, M. A... se prévaut de diverses circonstances dont il soutient qu’elles auraient eu pour effet d’interrompre très ponctuellement à plusieurs reprises le décompte de son congé maladie entre le 2 octobre 2018 et le 9 octobre 2019, notamment, outre les samedis, dimanches et jours fériés, de jours qu’il aurait demandés à titre de congé sans qu’ils aient été validés par son employeur ainsi que de jours où il se serait associé à des mots d’ordre de grève, c’est cependant en entachant son appréciation des faits de dénaturation que la cour administrative d’appel a retenu que de telles circonstances avaient pu, dans les circonstances de l’espèce, faire obstacle à ce que M. A... puisse être légalement placé en disponibilité d’office à compter du 3 octobre 2019, alors qu’il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis qu’il n’avait au cours de cette période jamais repris effectivement son activité. 4. En second lieu, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il court d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé. 5. En confirmant l’annulation de l’arrêté du 10 février 2021 prononçant la radiation des cadres de M.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une disponibilité d'office pour raisons de santé ?
C'est une position statutaire où le fonctionnaire est placé hors de son administration pour des raisons médicales, sans traitement, après épuisement des droits à congé de maladie.
Puis-je être placé en disponibilité d'office sans avoir fourni d'arrêt de travail ?
Oui, si vous ne justifiez pas de votre absence par un avis d'arrêt de travail, l'administration peut estimer que vous êtes dans l'impossibilité d'exercer vos fonctions et vous placer d'office en disponibilité.
Quels sont mes recours contre une décision de disponibilité d'office ?
Vous pouvez former un recours gracieux ou hiérarchique, puis un recours contentieux devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant la notification.
L'administration doit-elle motiver sa décision de disponibilité d'office ?
Oui, la décision doit être motivée en droit et en fait, et notifiée à l'intéressé.
Quelle est la différence entre disponibilité d'office et abandon de poste ?
La disponibilité d'office est une position statutaire pour raisons de santé, tandis que l'abandon de poste est une faute disciplinaire pouvant entraîner la radiation des cadres.

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