Vu la procédure suivante :
La société civile (SC) FRA SCI a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009 et 2010, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1401026 du 9 février 2016, ce tribunal a fait droit à sa demande.
Par un arrêt n° 16PA01892 du 17 mai 2017, la cour administrative d’appel de Paris a, sur l’appel du ministre des finances et des comptes publics, remis à la charge de la société FRA SCI les cotisations supplémentaires et pénalités dont le tribunal administratif avait prononcé la décharge à hauteur des sommes correspondant à une base imposable à l’impôt sur les sociétés fixée à 6 027 122 euros pour l’exercice clos en 2009 et 1 121 997 euros pour l’exercice clos en 2010, réformé ce jugement en conséquence et rejeté le surplus de la requête d’appel.
Par une décision n° 412503 du 24 avril 2019, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire à cette cour.
Par un arrêt n° 19PA01686 du 7 juin 2024, la cour administrative d’appel de Paris a fixé le résultat fiscal de la société FRA SCI au titre de l’exercice clos en 2009 à - 4 062 044 euros, réformé le jugement du tribunal administratif de Paris en conséquence et rejeté le surplus de l’appel formé contre celui-ci par le ministre des finances et des comptes publics.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 30 juillet 2024, 23 octobre 2024, 19 janvier 2026, 23 mars 2026 et 15 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’action et des comptes publics demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’article 3 de cet arrêt ;
2°) réglant dans cette mesure l’affaire au fond, de faire droit à son appel.
Il soutient que la cour administrative d’appel de Paris :
- a insuffisamment motivé son arrêt en ne tirant pas toutes les conséquences de son propre constat de l’existence d’un montage artificiel et en ne se prononçant pas sur le moyen tiré de ce qu’il convenait d’écarter les conséquences fiscales de l’application abusive de la « correction Quéméner » par la société FRA SCI ;
- s’est méprise sur la portée de ses écritures d’appel en estimant qu’il demandait seulement qu’il soit fait application de la « correction Quéméner » en écartant les stipulations du traité d’apport conclu entre la société FRA SCI et la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois FRA en tant que ces stipulations avaient procuré à la première un avantage contraire à l’objectif de neutralité de la loi fiscale ;
- a commis une erreur de droit en reconnaissant l’existence d’un montage artificiel ayant permis à la société FRA SCI d’appliquer la « correction Quéméner » sans écarter pour autant l’application de cette correction ;
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l’abus de droit commis au regard de la convention fiscale franco-luxembourgeoise était distinct de celui initialement invoqué et a commis une erreur de droit en jugeant que l’ajout du motif tiré de cet abus de droit aurait privé la société de la garantie de demander la saisine du comité de l’abus de droit fiscal.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 19 septembre 2025, 16 février 2026 et 2 avril 2026, la société FRA SCI conclut au rejet du pourvoi et, par la voie du pourvoi incident, à ce que le Conseil d’Etat annule l’article 2 du même arrêt et mette à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Elle soutient, d’une part, que les moyens soulevés par le pourvoi du ministre ne sont pas fondés et, d’autre part, que la cour administrative d’appel de Paris :
- a commis une erreur de droit en permettant à l’administration, sur le fondement de l’article L. 199 C du livre des procédures fiscales, d’invoquer le moyen tiré de l’abus de droit, qu’elle avait expressément abandonnée auparavant ;
- a commis une erreur de droit en jugeant qu’il convenait, pour l’application de la « correction Quéméner », de minorer la valeur d’acquisition des parts de la SCI Foncière Costa, alors qu’une telle minoration ne pouvait pas être appréhendée sous l’angle de l’abus de droit et supposait de démontrer l’existence d’un acte anormal de gestion ;
- a commis une erreur de droit en la privant ainsi de la faculté de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ;
- a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure et a commis une erreur de droit en relevant d’office une telle correction de la valeur d’acquisition des parts de la SCI Foncière Costa ;
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, en particulier le traité d’apport du 10 juin 2008, en estimant que le mécanisme de fixation de la rémunération de l’apport des parts de la SCI Foncière Costa comportait la garantie selon laquelle la somme de 1 000 000 euros correspondant à la prise en compte des frais de contentieux à venir serait, une fois ces frais confirmés, imputée sur la prime d’émission enregistrée initialement et a, par suite, commis une erreur de droit en jugeant que ce mécanisme participait d’un abus de droit lié à la surestimation de la valeur d’apport de ces parts ;
- a commis une erreur de droit en prenant en considération la nouvelle motivation retenue par l’administration au soutien de l’existence d’un abus de droit, tirée de ce que la dissolution de la SCI Foncière Costa était artificielle, sans écarter cet acte et alors qu’il n’a pas été possible de soumettre au comité de l’abus de droit fiscal ce nouveau fondement ;
- a commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en omettant de se prononcer sur le caractère exclusivement fiscal du montage analysé ;
- a commis une erreur de droit en retenant l’existence d’un abus de droit alors qu’elle ne s’était pas enrichie ;
- a inexactement qualifié les faits de l’espèce et commis une erreur de droit en retenant l’existence d’un montage artificiel, dénué de toute substance, caractérisant un abus de droit ;
- a commis une erreur de droit dans l’application de la « correction Quéméner », dès lors que, comme le confirme le rescrit n° 2012/12, la même moins-value sur titres aurait été constatée, sans dissolution de la SCI Foncière Costa, si elle avait elle-même décidé de procéder à la réévaluation libre des titres de cette société.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention entre la France et le Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée le 1er avril 1958 et modifiée par l’avenant du 8 septembre 1970 ;
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société FRA SCI ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Fra SCI a été créée le 18 avril 2008, sous la dénomination sociale Fra SCI 2, par la société à responsabilité limitée (SARL) de droit luxembourgeois French Residential Acquisitions (FRA) et par la société par actions simplifiée (SAS) de droit français French Residential Acquisitions (FRA). A la date du 10 juin 2008, la SARL FRA lui a apporté en nature 999 des 1 000 parts de la société civile immobilière (SCI) Foncière Costa, initialement de droit monégasque et devenue de droit français le 6 juin précédent, dont l’objet était de détenir et de donner à bail un ensemble immobilier situé 35 et 37 avenue George V à Paris (VIIIe).