Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 juillet 2024 et 19 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... B... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 juin 2024 par laquelle l’administratrice générale du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) a refusé de la retenir parmi les candidats dont elle a proposé au Président de la République la nomination dans le corps des professeurs des universités au titre de la 1ère section du Conseil national des universités pour l’année universitaire 2024-2025 dans le cadre de la voie temporaire d’accès à ce corps par promotion interne ;
2°) d’enjoindre au CNAM d’examiner à nouveau sa candidature ;
3°) de condamner le CNAM à lui verser la somme de 520 000 euros en réparation de l’ensemble des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité fautive de la décision écartant sa candidature ;
4°) de mettre à la charge du CNAM la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2021-1722 du 20 décembre 2021 ;
- le décret n° 2023-172 du 9 mars 2023 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 février 2026, présentée par Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... B..., maîtresse de conférences en droit privé et sciences criminelles au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), a présenté sa candidature, dans le cadre de la voie temporaire d’accès par promotion interne au corps des professeurs des universités, au poste de professeur des universités ouvert au titre de la 1ère section du Conseil national des universités pour l’année universitaire 2024-2025. Par un courrier du 19 juin 2024, l’administratrice générale du CNAM l’a informée qu’elle avait décidé de ne pas l’inscrire sur la liste des candidats dont la nomination est proposée à ce titre. Mme B... demande d’une part, l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision et, d’autre part, la condamnation du CNAM à lui verser la somme de 520 000 euros en réparation de l’ensemble des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son illégalité fautive.
Sur le cadre juridique :
2. Aux termes de l’article L. 523-1 du code général de la fonction publique : « Afin de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent, outre l’accès par concours interne, une proportion de postes qui peuvent être proposés aux fonctionnaires ou aux agents des organisations internationales intergouvernementales pour une nomination suivant l’une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel, donnant lieu à l’établissement d’une liste d’aptitude dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière ; / 2° Liste d’aptitude établie par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des candidats. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir la liste d’aptitude tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Les statuts particuliers peuvent prévoir l’application de ces deux modalités, sous réserve qu’elles bénéficient à des candidats placés dans des situations différentes. »
3. Aux termes du premier alinéa de l’article 1er du décret du 20 décembre 2021 créant une voie temporaire d’accès au corps des professeurs des universités et aux corps assimilés : « Il est créé, au titre des années 2021 à 2025, une voie temporaire d’accès par promotion interne au corps des professeurs des universités au bénéfice des maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé. ». Aux termes de l’article 4 de ce décret dans sa rédaction issue du décret du 9 mars 2023 susvisé : « I. – (…) / Les candidats déposent leur candidature, accompagnée d’une lettre de motivation et du rapport d’activité mentionné à l’article 7-1 du décret du 6 juin 1984 susvisé, selon un calendrier et des modalités définis par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. / Les dossiers de candidature sont ensuite examinés par la section compétente du Conseil national des universités (…) /. Après avoir entendu deux rapporteurs membres du corps des professeurs des universités ou d’un corps assimilé désignés par le bureau de la section compétente, le collège compétent pour le corps des professeurs des universités ou des corps assimilés rend deux avis sur le dossier du candidat. L’un des avis porte sur l’aptitude professionnelle et l’autre sur les acquis de son expérience professionnelle en prenant en compte, dans chaque cas, son investissement pédagogique, la qualité de son activité scientifique et son investissement dans des tâches d’intérêt collectif. Chacun des deux avis est soit très favorable, soit favorable, soit réservé (…) /. Les dossiers ainsi complétés par les avis du collège compétent sont adressés au chef de l’établissement d’affectation de l’agent, qui les communique aux comités de promotion de l’établissement créés à cet effet. / II. – Chaque comité de promotion relatif à un ou plusieurs postes ouverts dans une ou deux sections d’un même groupe de disciplines est présidé par un professeur des universités ou un membre d’un corps assimilé. Il doit comprendre en sus à minima quatre membres du corps des professeurs des universités ou d’un corps assimilé dont au moins deux membres de chaque discipline pour laquelle une ou plusieurs candidatures ont été déclarées recevables. Le président et les membres du comité de promotion, qui peuvent être extérieurs à l’établissement, sont désignés par le conseil académique ou par l’organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation, en formation restreinte aux professeurs d’université et aux membres des corps assimilés. / (…) Chaque comité de promotion rend deux avis sur le dossier de chaque candidat. L’un des avis porte sur l’aptitude professionnelle et l’autre sur les acquis de leur expérience professionnelle en prenant en compte, dans chaque cas, à la fois leur investissement pédagogique, la qualité de leur activité scientifique et leur investissement dans des tâches d’intérêt collectif. Chacun des deux avis est soit très favorable, soit favorable, soit réservé (…) / III. – Dans la limite de quatre candidats par emploi ouvert à cette voie d’accès par promotion interne, les candidats ayant reçu les avis les plus favorables par les instances consultatives mentionnées au troisième alinéa du I et au II du présent article sont entendus par le comité de promotion (…) /. IV. – A l’issue des auditions, le comité de promotion établit, pour chaque possibilité de promotion, les comptes rendus de chacune des auditions et les adresse au chef d’établissement, accompagnés de la liste classée par ordre alphabétique des candidats auditionnés. / L’audition a pour objet d’éclairer la décision du chef de l’établissement sur la motivation du candidat et sur son aptitude à exercer les missions et responsabilités dévolues aux membres du corps des professeurs des universités ou des corps assimilés. / Le chef de l’établissement établit la liste des candidats dont la nomination est proposée dans l’un des corps mentionnés à l’article 1er. / La nomination, prononcée par décret du Président de la République, prend effet au 1er septembre de l’année au titre de laquelle elle est prononcée. / Les motifs pour lesquels leur candidature n’a pas été retenue sont communiqués par le chef de l’établissement aux candidats qui en font la demande. / (…) ».
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