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Conseil d'État, 7ème et 2ème chambres réunies, 10 octobre 2025, n° 496545

Renvoi après cassation Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHR:2025:496545.20251010

Synthèse de la décision

Question juridique

Le point de départ du délai de prescription quadriennale d'une action en réparation d'un préjudice d'anxiété lié à l'exposition à l'amiante doit-il être fixé à la date de cessation de l'exposition ou à la date de révélation complète du préjudice ?

Principe retenu

Lorsque la responsabilité d'une personne publique est recherchée, la créance indemnitaire est réputée acquise à la date à laquelle la réalité et l'étendue du préjudice ont été entièrement révélées. Pour un préjudice d'anxiété résultant d'une exposition à l'amiante, ce préjudice ne peut être entièrement mesuré tant que l'exposition perdure. Dès lors, le délai de prescription quadriennale ne court qu'à compter de la cessation de l'exposition, et non à une date antérieure.

Faits clés

  • M. A... a été employé comme ouvrier d'entretien de l'infrastructure au sein du ministère des armées du 16 décembre 2002 au 31 décembre 2018.
  • Il a demandé au tribunal administratif de Caen la condamnation de l'Etat à lui verser 30 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence dus à l'inhalation de poussières d'amiante.
  • Le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande par ordonnance du 31 mai 2024, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en jugeant sa demande prescrite.
  • M. A... s'est pourvu en cassation contre cette ordonnance.
  • Le Conseil d'Etat a jugé que le juge du fond avait commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte la date de cessation de l'exposition pour déterminer le point de départ du délai de prescription.

Articles cités

article R. 222-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles causés dans ses conditions d’existence qu’il estime avoir subis du fait de son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante durant sa carrière, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation. Par une ordonnance n° 2002314 du 31 mai 2024, prise sur le fondement des dispositions du 6° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 juillet et 31 octobre 2024 et 25 avril 2025 et au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen a : - commis une erreur de droit et a entachée son ordonnance d’irrégularité en faisant application des dispositions du 6° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative alors que sa demande appelait de nouvelles appréciations et qualifications de faits et ne soulevait pas une question de droit identique à celle jugée par la cour administrative de Nantes dans l’arrêt visé ; - commis une erreur de droit en jugeant qu’était prescrite son action tendant à l’engagement de la responsabilité de l’Etat ; - commis une erreur de droit en s’abstenant de rechercher si les préjudices qu’il alléguait avoir subis du fait de son exposition aux poussières d’amiante ne pouvaient donner lieu à réparation sur le fondement de la responsabilité sans faute. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le ministre des armées conclut, à titre principal, au rejet du pourvoi et, à titre subsidiaire et dans l’hypothèse où le Conseil d’Etat déciderait de régler l’affaire au fond, au rejet de sa demande. Il soutient, à titre principal, que les moyens ne sont pas fondés et, à titre subsidiaire, que le requérant n’apporte pas la preuve de son exposition à l’amiante et n’est, par suite, pas fondé à se plaindre du rejet de sa demande par l’ordonnance attaquée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Camille Goyet, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A..., ouvrier d’Etat, a été employé comme ouvrier d’entretien de l’infrastructure au sein d’abord de la direction des travaux maritimes, puis de la direction de l’infrastructure de la défense de Cherbourg et enfin au sein de l’établissement du service d’infrastructure de la défense de Rennes du ministère des armées du 16 décembre 2002 au 31 décembre 2018. Après le rejet implicite de la réclamation qu’il avait présentée au ministre des armées, il a saisi le tribunal administratif de Toulon de conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles causés dans ses conditions d’existence qu’il estime avoir subis du fait de son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante durant sa carrière. Par une ordonnance du 31 mai 2024 contre laquelle il se pourvoit en cassation, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (…) 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée ou à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d'appel dont il relève ; (…) ». Ces dispositions permettent au juge de statuer par ordonnance sur les requêtes relevant d’une série, dès lors que ces contestations ne présentent à juger que des questions qu’il a déjà tranchées par une décision passée en force de chose jugée et que les données de fait susceptibles de varier d’une affaire à l’autre sont sans incidence sur le sens de la solution à donner aux litiges. 3. Il ressort des énonciations de l’ordonnance attaquée que, pour rejeter la demande de M. A... en application du 6° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen a estimé que cette demande présentait à juger des questions identiques à celles déjà tranchées par la cour administrative d’appel de Nantes dans son arrêt n° 21NT02023 du 25 avril 2023. En faisant application de cette procédure alors que la demande de M. A... le conduisait à se prononcer sur le point de départ du délai de prescription quadriennale à l’encontre de la créance dont peut se prévaloir un ouvrier de l’Etat ayant été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante au titre du préjudice d’anxiété qu’il estime avoir subi, question que n’avait pas tranchée l’arrêt précité, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen a méconnu les dispositions citées au point 2. 4. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que l’ordonnance qu’il attaque a été irrégulièrement prise sur le fondement du 6° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ». 6. Lorsque la responsabilité d'une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions citées au point 2, à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi.

Questions fréquentes

Quel est le délai pour demander réparation à l'Etat pour un préjudice d'anxiété lié à l'amiante ?
Le délai de prescription quadriennale court à compter de la date à laquelle le préjudice a été entièrement révélé. Pour un préjudice d'anxiété lié à l'amiante, ce délai ne commence qu'à la cessation de l'exposition.
À partir de quand court la prescription pour une action en indemnisation contre l'Etat ?
La prescription court à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où la créance est devenue exigible, c'est-à-dire lorsque le préjudice est connu et mesurable. Pour un préjudice continu, elle court pour chaque année à compter du 1er janvier de l'année suivante.
Puis-je obtenir réparation pour mon anxiété due à l'exposition à l'amiante ?
Oui, si vous avez été exposé à l'amiante dans le cadre de votre travail et que vous subissez un préjudice d'anxiété, vous pouvez demander réparation à l'Etat, sous réserve de respecter les délais de prescription.
Que faire si ma demande d'indemnisation a été rejetée pour prescription ?
Vous pouvez contester cette décision en démontrant que le point de départ de la prescription n'était pas correctement fixé, par exemple si l'exposition à l'amiante a perduré jusqu'à une date récente.
Quels sont les recours contre une ordonnance de rejet pour prescription ?
Vous pouvez former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat si l'ordonnance a été rendue par le tribunal administratif, en invoquant une erreur de droit.

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