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Conseil d'État, 7ème et 2ème chambres réunies, 10 octobre 2025, n° 496548

Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHR:2025:496548.20251010

Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le point de départ du délai de prescription quadriennale pour une créance indemnitaire relative au préjudice d'anxiété subi par un ouvrier de l'Etat exposé à l'amiante ?

Principe retenu

Le délai de prescription quadriennale court à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle le préjudice a été subi, à condition qu'à cette date le préjudice puisse être mesuré. Pour un préjudice d'anxiété lié à une exposition à l'amiante, ce préjudice ne peut être entièrement mesuré tant que l'exposition perdure. Par conséquent, le point de départ ne peut être fixé à une date antérieure à la cessation de l'exposition.

Faits clés

  • M. A..., ouvrier d'Etat, a été employé au ministère des armées du 1er janvier 1990 au 22 novembre 2019.
  • Il a demandé réparation de son préjudice d'anxiété résultant de l'inhalation de poussières d'amiante.
  • Le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande par ordonnance du 31 mai 2024 sur le fondement de l'article R. 222-1 6° du code de justice administrative.
  • L'ordonnance a considéré que la demande présentait des questions identiques à celles tranchées par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 25 avril 2023.
  • Le Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance car la question du point de départ du délai de prescription n'avait pas été tranchée par l'arrêt de la cour.

Articles cités

article R. 222-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 article 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante durant sa carrière, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation. Par une ordonnance n° 2001949 du 31 mai 2024, prise sur le fondement des dispositions du 6° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 juillet et 31 octobre 2024 et 25 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Camille Goyet, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B... A...; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A..., ouvrier d’Etat, a été employé au sein de la direction interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information de Cherbourg du ministère des armées du 1er janvier 1990 au 22 novembre 2019. Il a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante durant sa carrière. Par une ordonnance du 31 mai 2024, contre laquelle il se pourvoit en cassation, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (…) 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée ou à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d'appel dont il relève ; (…) ». Ces dispositions permettent au juge de statuer par ordonnance sur les requêtes relevant d’une série, dès lors que ces contestations ne présentent à juger que des questions qu’il a déjà tranchées par une décision passée en force de chose jugée et que les données de fait susceptibles de varier d’une affaire à l’autre sont sans incidence sur le sens de la solution à donner aux litiges. 3. Il ressort des énonciations de l’ordonnance attaquée que, pour rejeter la demande de M. A... en faisant application du 6° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen a regardé cette demande comme présentant à juger des questions identiques à celles déjà tranchées par la cour administrative d’appel de Nantes dans son arrêt n° 21NT02023 du 25 avril 2023. En faisant application de cette procédure alors que la demande de M. A... le conduisait à se prononcer sur le point de départ du délai de prescription quadriennale à l’encontre de la créance dont peut se prévaloir un ouvrier de l’Etat ayant été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante au titre du préjudice d’anxiété qu’il estime avoir subi, question que n’avait pas tranchée l’arrêt précité, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen a méconnu les dispositions citées au point 2. 4. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que l’ordonnance qu’il attaque a été irrégulièrement prise sur le fondement du 6° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ». 6. Lorsque la responsabilité d'une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions citées au point précédent, à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968 cité ci-dessus, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré. 7. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... alléguait avoir été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante du 1er octobre 1990 au 22 novembre 2019 et se prévalait d’un préjudice d’anxiété à ce titre. En jugeant qu’il y avait lieu de prendre en compte, pour déterminer le point de départ du délai de prescription quadriennale de cette créance, une date distincte de celle à laquelle avait cessé l’exposition alléguée à l’inhalation de poussières d’amiante et antérieure à celle-ci, alors qu’un tel préjudice d’anxiété ne peut être entièrement mesuré tant que l’exposition perdure, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen a commis une erreur de droit. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi, que l’ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen doit être annulée. 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L’ordonnance du 31 mai 2024 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen est annulée. Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Caen. Article 3 : L’Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Questions fréquentes

Quel est le délai pour demander réparation du préjudice d'anxiété lié à l'amiante ?
Le délai de prescription quadriennale court à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où le préjudice a été subi, mais pour le préjudice d'anxiété, il ne court qu'à compter de la cessation de l'exposition à l'amiante, car tant que l'exposition dure, le préjudice ne peut être entièrement mesuré.
À partir de quand court la prescription pour une action en indemnisation contre l'Etat ?
En principe, le délai court à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où le préjudice a été subi, à condition qu'il puisse être mesuré. Pour le préjudice d'anxiété, ce n'est qu'à la fin de l'exposition que le préjudice peut être mesuré.
Puis-je obtenir réparation pour mon anxiété due à l'exposition à l'amiante ?
Oui, le préjudice d'anxiété est indemnisable pour les ouvriers d'Etat exposés à l'amiante, sous réserve de respecter le délai de prescription.
Que faire si ma demande d'indemnisation a été rejetée pour prescription ?
Vous pouvez contester la décision en démontrant que le point de départ du délai a été mal fixé, notamment si l'exposition à l'amiante n'était pas terminée.
Quelle est la jurisprudence sur le préjudice d'anxiété des ouvriers d'Etat ?
Le Conseil d'Etat a précisé que le préjudice d'anxiété ne peut être mesuré tant que l'exposition à l'amiante perdure, ce qui influence le point de départ de la prescription.

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